Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 novembre 2023, N° 22/05026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/409
Rôle N° RG 24/01419 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQWW
[V] [Z]
C/
Compagnie d’assurance AXA
Caisse CPAM DE COTE D’OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05026
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 12 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05026.
APPELANTE
Compagnie d’assurance AXA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [V] [Z]
assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DE COTE D’OR
signification DA le 21/06/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédcateur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 juin 1987, à [Localité 7], Mme [V] [Z], qui exerçait la profession de cantatrice lyrique, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autobus appartenant à la Régie des transports métropolitains (RTM), assuré auprès de la société Groupe Drouot, devenue AXA Assurances.
2. Elle a été examinée une première fois par le docteur [Y] qui a clos ses opérations le 23 février 1989.
3. Son préjudice initial a été liquidé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 15 mars 1991.
4. Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [V] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, qui par ordonnance du 24 mai 2002 a désigné le docteur [T]. Celui-ci s’est adjoint l’avis sapiteur du docteur [M], ORL. Le docteur [T] a clos son rapport le 24 juillet 2003.
5. En 2017, Mme [V] [Z] a invoqué une nouvelle aggravation de son état de santé. Elle s’est alors rapprochée de la compagnie AXA Assurances, qui a désigné amiablement le docteur [K] pour l’examiner. Le médecin s’est adjoint une nouvelle fois l’avis sapiteur du docteur [M], ORL. Ils ont définitivement clos leurs opérations le 14 août 2019 (rapport d’expertise du 17 août 2018, complément ou additif à expertise du docteur [K] des 15 janvier 2019, du docteur [M] du 30 janvier 2019 et 14 août 2019), concluant de la façon suivante:
— Aggravation du 15 mai 2007,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) en rapport avec le retentissement anxio-réactionnel lié à l’appareillage auditif, et en lien avec cette aggravation: 2%,
— Appareil auditif imputable à l’aggravation,
— Consolidation le 17 août 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) imputable à l’aggravation: 15% entre la date d’aggravation et la date de consolidation.
6. Par acte du 18 mai 2022, Mme [V] [Z] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France IARD ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or en réparation de son préjudice.
7. Dans le cadre de cette audience, la SA Axa France a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
8. Par ordonnance du 17 novembre 2023 le juge de la mise en état a:
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA France IARD à Mme [Z],
— Condamné la société AXA France IARD à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [Z],
— Condamné la société AXA France IARD aux dépens de l’incident,
— Renvoyé le dossier à la mise en état du 2 février 2024, pour conclusion des parties au fond.
9. Le 6 février 2024, la compagnie AXA Assurances a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait renvoyé le dossier à la mise en état du 2 février 2024, pour conclusion des parties au fond.
10. Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire a:
— Débouté Mme [Z] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société AXA Assurances,
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Jugé ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la [Adresse 5],
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— Condamné Mme [Z] aux dépens.
11. Le 18 avril 2024, Mme [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
I/ Concernant l’ordonnance du 17 novembre 2023:
12. Par ses dernières conclusions du 4 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande de:
— Infirmer totalement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle:
* A déclaré recevable et non-prescrite l’action de Mme [Z],
* L’a condamnée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens,
Et statuer à nouveau,
— Juger que l’action de Mme [Z] est prescrite,
— Déclarer Mme [Z] irrecevable en sa demande,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Z],
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— Débouter Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande de:
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner AXA Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Joindre le présent dossier à l’instance au fond dont appel, sous le numéro 24/01419 et fixer le tout pour une audience de plaidoirie avec clôture différée,
— Condamner la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens.
Par arrêt du16 janvier 2025, la cour d’appel a estimé qu’il était d’une bonne administration de la justice, afin de prévenir toute contrariété de décisions, de juger cette affaire avec l’appel formé le 6 février 2024 par Mme [V] [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2024.
II/ Concernant le jugement du12 avril 2024:
14. Par dernières conclusions du 15 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande de:
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Condamner AXA Assurances à lui payer les sommes suivantes:
* 1ère demande: Dépenses de frais de matériel: 7.200 euros,
* 2ème demande: Piles appareillage auditif: 880 euros,
* 3ème demande: Frais divers (FD): 1.900 euros,
* 4ème demande: Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): 175.500 euros,
* 5ème demande: Aides techniques futures: 720 euros,
— 6ème demande: Capitalisation rente viagère: 23.601,06 euros,
* 7ème demande: Perte de gains professionnels futurs (PGPF): 1.966.800 euros,
* 8ème demande: Incidence professionnelle (IP): 100.000 euros,
* 9ème demande: DFTP: 16.402,50 euros,
* 10ème demande: Souffrances endurées (SE): 5.000 euros,
* 11ème demande: Préjudice esthétique permanent (PEP): 5.000 euros,
* 12ème demande: Déficit fonctionnel permanent (DFP): 4.000 euros,
* 13ème demande: Doublement du taux de l’intérêt légal: à compter du 14 mai 2007, date de l’aggravation jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif ou à titre subsidiaire à compter du 17 janvier 2019 (consolidation + 5 mois) jusqu’à l’arrêt devenu définitif,
* 14ème demande: Article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros,
* 15ème demande: dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la requises aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Henri Labi.
15. Par dernières conclusions du 13 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande de:
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Juger que l’état de santé de Mme [Z] ne s’est pas aggravé
A titre subsidiaire,
— Juger la demande de Mme [Z] irrecevable,
— Infirmer totalement l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré recevable et non-prescrite l’action de Mme [Z] et l’ayant condamnée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Et statuer à nouveau,
— Juger que l’action de Mme [Z] est prescrite,
— Déclarer Mme [Z] irrecevable en sa demande,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [Z]
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait une aggravation,
— Consolider Mme [Z] au 14 janvier 2008,
— Débouter Mme [Z] de ses demandes formulées au titre des postes suivants: dépenses de frais de matériel à gauche, frais divers, PGPA, aides techniques, PGPF, IP, SE, préjudice esthétique et DFP,
— Limiter le poste de DFTP jusqu’au 14 janvier 2008,
— Réduire les autres demandes à de plus justes proportions,
Dans tous les cas,
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si par impossible la cour de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au paiement de pénalités au doublement du taux de l’intérêt légal,
— Débouter Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. La [Adresse 6], à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 4 avril 2024, dans le cadre de l’appel formé à l’encontre de la décision du juge de la mise en état du 17 novembre 2023 et le 21 juin 2024, dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal Judiciaire de Marseille du 12 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
17. La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
18. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025.
19. Le 8 juin 2025, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur les conséquences à tirer, pour apprécier la date à laquelle Mme [V] [Z] n’a plus été en mesure d’exercer sa profession, d’un additif du docteur [M] du 30 janvier 2019 à son rapport d’expertise.
20. Elles ont déféré à cette demande le 18 juin 2025 pour la compagnie Axa et le 20 juin 2025 pour Mme [V] [Z].
MOTIVATION
21. Il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la prescription de l’action de Mme [V] [Z]:
22. L’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
23. Il est de principe que la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
24. Il ressort des rapports d’expert des docteurs [Y], [T] et [K]:
— qu’en 1989, Mme [V] [Z] présentait une légère hypoacousie de perception bilatérale à droite susceptible de jouer un rôle dans sa carrière future,
— qu’en juillet 2001 elle a subi une tympanoplastie en raison de l’aggravation de son hypoacousie droite entraînant une aggravation du taux d’IPP de 8% et qu’à cette époque elle présentait une dégradation de l’audition de son oreille gauche sans lien avec l’accident mais plutôt imputable à un traumatisme sonore en raison de sa profession (partition au piano et orchestre),
— qu’une audiométrie réalisée sur Mme [V] [Z] en 2002 a démontré un assourdissement de l’oreille gauche,
— qu’en 2007, Mme [V] [Z] présentait une surdité mixte de l’oreille droite avec une perte moyenne de 65 dB et une surdité de perception au niveau de l’oreille gauche avec une perte moyenne de 20 dB et que son intelligibilité à 100% était à 60 dB à droite et à 30 dB à gauche,
— qu’elle a été dotée d’un appareillage au niveau de l’oreille droite en 2008 et que son intelligibilité à 100% à droite était de 45 dB,
— qu’en 2014, elle présentait une hypoacousie légère de perceptive à 28,75 dB à gauche et que le recours à un appareillage à gauche pouvait être envisagé en fonction de ses difficultés de communication,
— qu’en 2015, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse auditive à gauche et qu’elle présentait une surdité moyenne à gauche et une surdité sévère à droite,
— qu’en 2017, elle présentait une surdité très importante du côté droit avec une perte auditive moyenne de 80 dB à droite et de 40 dB à gauche,
— qu’un bilan audiométrique réalisé le 29 juin 2018 par le professeur [M] sur Mme [V] [Z] a révélé une surdité mixte avec perte auditive moyenne évaluée à 63 dB du côté droit, une perte auditive moyenne de 37,5 dB du côté gauche,
— que le docteur [K], au terme de son rapport du 17 août 2018, a relevé que l’état de Mme [V] [Z] ne s’était pas aggravé sur son oreille droite depuis l’année 2003 mais que son oreille gauche avait perdu 16,5 dB en audition en raison du vieillissement physiologique et qu’elle pouvait être consolidée à la clôture de son rapport d’expertise.
25. En résumé, Mme [V] [Z] a été appareillée au niveau de l’oreille droite, courant 2007 ou 2008, à raison des séquelles de l’accident dont elle a été la victime et a été appareillée au niveau de l’oreille gauche, courant 2015, en raison d’une surdité non-imputable à son accident. Elle estime que ce double appareillage au niveau des deux oreilles ne lui permet plus désormais d’exercer sa profession de cantatrice lyrique. En outre, l’expert amiable, après s’être adjoint le professeur [M], a pu constater l’aggravation de la perte de l’audition de Mme [V] [Z] sur son oreille gauche et fixer ainsi la date de consolidation au 17 août 2018. La compagnie Axa ne verse aux débats aucune contestation médicale de nature à remettre en cause les conclusions expertales, précises et détaillées, précitées. L’ordonnance déférée, qui a retenu que la date de consolidation devait être fixée au 17 août 2018 et que l’action de Mme [V] [Z] n’était pas prescrite, sera confirmée.
Sur le jugement du12 avril 2024:
26. Dans le cadre de son rapport du 23 février 1989, le docteur [Y] a estimé que les séquelles de l’accident pour Mme [V] [Z] étaient minimes et qu’il semblait cependant qu’elles pouvaient jouer un rôle sur sa carrière future, eu égard notamment à une hypoacousie légère au niveau de l’oreille droite. Par son jugement du 15 mars 1989, le tribunal de grande instance de Marseille a alloué à Mme [V] [Z] une indemnité de 100 000francs au titre de la perte de chance subie concernant sa carrière professionnelle.
27. De son côté, le professeur [T], à l’issue de son rapport du 24 juillet 2003, ne s’est pas prononcé sur les conséquences sur la carrière professionnelle de Mme [V] [Z] de l’aggravation de sa surdité droite et de la survenance d’une surdité gauche.
28. Au terme d’un additif du 30 janvier 2019 à son rapport d’expertise, le docteur [M] a estimé, d’une part, en réponse à une question de Mme [V] [Z] sur le retentissement professionnel et l’arrêt définitif de sa carrière en raison de l’appareillage du 20 décembre 2007, qu’une prothèse auditive ne se substitue pas à une audition naturelle et que l’appareillage de Mme [V] [Z] entraînera un retentissement professionnel et donc un arrêt de sa carrière de chanteuse professionnelle et de cantatrice et, d’autre part, en réponse à une question de Mme [V] [Z] sur l’aggravation en raison de la dégradation de l’oreille gauche du retentissement professionnel déjà constaté par le traumatisme de l’oreille droite, que la réponse était «oui sans hésitation», que le niveau de sa perte auditive du côté gauche justifiait le port d’une aide auditive pour son confort d’écoute mais pas pour pouvoir exercer sa profession.
29. Il n’est pas contesté que la surdité dont souffre Mme [V] [Z] au niveau de l’oreille gauche, ayant justifié la pose d’un appareillage en 2015, n’est pas imputable à l’accident dont elle avait été la victime.
30. Cependant, la perte d’audition au niveau de son oreille gauche aggrave les conséquences du traumatisme qu’elle a subi au niveau de l’oreille droite en raison de l’accident dont elle a été la victime le 25 juin 1987. Mme [V] [Z] est en conséquence fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à raison de l’aggravation de son état selon le détail suivant:
*/ Dépenses de santé actuelles:
31. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
32. L’expert judiciaire a relevé que l’état de Mme [V] [Z] justifiait le port d’une prothèse auditive au niveau de l’oreille droite pour un coût de 1 600 euros. La dégradation chez Mme [V] [Z] de son audition au niveau de l’oreille gauche est imputable à son vieillissement physiologique. Les frais d’appareillage qu’elle aurait dû engager à raison de la perte de son audition à cette oreille auraient nécessairement été engagés par elle, peu important la survenance de l’accident. Mme [V] [Z] ne peut donc prétendre à indemnisation de ce chef.
33. En revanche, concernant l’appareillage de l’oreille droite, l’avis expertal, conforté par l’allocation à Mme [V] [Z] d’une subvention de 1 600 euros pour acheter une prothèse auditive à l’oreille droite par l’Agefiph en février 2015, permet d’en évaluer le prix à 1 600 €. Cette dépense est imputable à l’accident de 1987 et ouvre en conséquence droit à réparation. Cependant, Mme [V] [Z] a perçu une subvention de 1 600 euros en 2015 au titre de l’achat initial d’une telle prothèse. Elle ne peut prétendre à indemnisation de ce chef. A l’inverse, il n’est pas établi que Mme [V] [Z] a bénéficié d’une aide financière au titre de l’achat des piles nécessaires au bon fonctionnement de cette prothèse. Elle est fondée à en solliciter le remboursement.
34. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— les piles nécessaires au fonctionnement de cette prothèse pour un montant de 880 euros,
seront donc fixées cette somme.
*/ Frais divers:
35. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
36. Mme [V] [Z] justifie des frais d’honoraires du docteur [R] qui l’a assistée pendant les opérations d’expertise qui ont établi l’aggravation de son préjudice. Elle est fondée à en solliciter le remboursement.
37. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir:
— les honoraires du docteur [R] pour un montant de 1 900 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ perte de gains professionnels actuels:
38. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
39. Les avis d’imposition et les bulletins de paie de Mme [V] [Z] ne démontrent pas qu’elle percevait une rémunération mensuelle de 5 000 euros ainsi qu’elle le soutient. Par ailleurs, ces avis d’imposition ne permettent pas de caractériser une perte de revenu entre l’apparition de sa surdité et sa date de consolidation en août 2018. Mme [V] [Z] est en conséquence défaillante dans la preuve de la perte de gains professionnels actuels qu’elle invoque.
40. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
*/ Dépenses de santé futures:
41. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
42. Il a été retenu que Mme [V] [Z], en l’absence d’accident, aurait néanmoins acquis une prothèse à l’oreille gauche. Elle ne peut donc prétendre à indemnisation de ce chef au titre des dépenses de santé futures.
43. A l’inverse, pour l’oreille droite, ce poste de dépense est imputable à l’accident de 1987 et ouvre droit à indemnisation. Ce poste de préjudice, en l’absence d’éléments contraires, sera évalué, en ce qui concerne l’oreille droite, sur la même base que les dépenses de santé actuelles. Il n’est pas établi que, pour l’avenir, Mme [V] [Z] bénéficiera d’une subvention au titre de l’achat d’une prothèse à l’oreille droite. Par ailleurs, les sommes qu’elle a reçues de la part de la maison départementale des personnes handicapées ont vocation à l’indemniser du handicap qu’elle présente et non à financer l’achat futur de telles prothèses. Mme [V] [Z] est en conséquence fondée à solliciter l’indemnisation de l’achat futur de prothèses auditives et de piles nécessaires à leur fonctionnement.
44. Les dépenses de santé futures se décomposent selon le détail suivant:
— l’achat de prothèses auditives à l’oreille droite pour un montant de 10 489,60 euros à échoir (1600 euros/5 années x 32,78 euros de rente),
— les piles nécessaires à leur fonctionnement pour un montant de 524,48 euros à échoir (80 euros/5 années x 32,78 euros de rente),
elles seront donc évaluées à la somme de 11014,08 euros
*/ Perte de gains professionnels futurs:
45. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
46. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
47. Ainsi qu’il a été relevé, les bulletins de salaire et autres justificatifs de revenus de Mme [V] [Z] ne démontrent pas qu’elle percevait une rémunération de 5 000 euros par mois avant l’aggravation de son préjudice. De même, il ne permettent pas de caractériser une perte de revenus en raison de l’aggravation de son préjudice.
48. Aucune indemnisation n’est due de ce chef.
*/ Incidence professionnelle:
49. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
50. Il ressort des conclusions des parties et des réponses qu’elles ont apportées à la cour par note en délibéré qu’il n’est pas contesté que l’appareillage auditif dont Mme [V] [Z] a été équipée en 2007 n’a pas mis obstacle à la poursuite de sa carrière professionnelle à cette date.
51. Il n’est pas contesté que la surdité dont souffre Mme [V] [Z] au niveau de l’oreille gauche, ayant justifié la pose d’un appareillage en 2015, n’est pas imputable à l’accident dont elle avait été la victime.
52. Cependant, il ressort clairement de l’additif précité du docteur [M] que le port chez Mme [V] [Z] de deux prothèses auditives à chaque oreille ne lui permet plus d’exercer sa profession. La circonstance que Mme [V] [Z] ait pu, ainsi qu’il ressort des deux coupures de presse des 2 juillet 2010, 19 janvier 2014, 4 mai 2014, 24, 26 juin et 29 juin 2014, produites aux débats par la compagnie Axa, se produire sur scène à ces périodes est indifférente dès lors que ces évènements se sont produits avant la pose chez Mme [V] [Z] d’une prothèse auditive au niveau de l’oreille gauche.
53. En outre, le fait que Mme [V] [Z] se soit produite sur scène en juin 2022, compte tenu de l’unicité de cette performance, ne suffit pas à établir la preuve que Mme [V] [Z] a poursuivi régulièrement, après la pose de sa prothèse à l’oreille gauche, sa carrière de cantatrice. Il conviendra en conséquence de retenir que l’appareillage subi par Mme [V] [Z] en 2015 ne lui a pas permis de poursuivre sa carrière de cantatrice professionnelle.
54. Il a été retenu que la surdité que présente Mme [V] [Z] au niveau de ses deux oreilles ne lui permet plus d’exercer son activité de cantatrice. Par ailleurs, Mme [V] [Z] était âgée de 51 ans lors de la pose de la prothèse au niveau de son oreille gauche. S’il ressort d’un article produit à l’instance par la compagnie Axa que, à compter de l’âge de 40 ans, les chanteuses lyriques ont des difficultés à trouver des contrats et que, l’âge avançant, les offres se raréfient, il n’en ressort pas nécessairement que Mme [V] [Z] aurait mis fin à sa carrière professionnelle en 2015, peu important l’apparition de sa surdité à l’oreille gauche.
55. Mme [V] [Z] justifie qu’elle s’est lancée dans une activité d’auto-entrepreneur et qu’elle a également travaillé en qualité d’opérateur et d’employé.
56. L’incidence professionnelle subie, caractérisée par l’arrêt de sa carrière de chanteuse lyrique et sa réorientation vers des emplois moins qualifiés et moins valorisants, sera évalué à la somme de 60 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
57. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
58. Les capacités auditives de Mme [V] [Z] se sont réduites entre le 15 mai 2007, date de la pose d’un appareil à l’oreille droite et le 17 août 2018, date sa consolidation. Le préjudice subi de chef par Mme [V] [Z] sera indemnisé en lui allouant la somme de 16 000euros à titre de dommages-intérêts.
*/ Souffrances endurées:
59. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
60. L’expert judiciaire n’a pas retenu de souffrances endurées par Mme [V] [Z]. Cependant, cette dernière, qui présente désormais une perte d’audition au niveau de chaque oreille et a dû mettre fin à sa carrière de chanteuse lyrique, a subi une souffrance psychique liée à cette perte d’audition et la nécessité de mettre fin à sa carrière qui sera indemnisée en lui allouant 4 000euros à titre de dommages-intérêts.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
61. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
62. Le docteur [K], compte tenu de l’aggravation de la surdité initiale de Mme [V] [Z], a estimé que le déficit fonctionnel permanent subi par celle-ci avait été majoré de 2%. Compte tenu de l’âge de Mme [V] [Z] à la date de consolidation, du taux initial, soit 12% et de l’aggravation subie, ce poste de préjudice sera indemnisé en allouant à Mme [V] [Z] la somme de 4 000 euros de ce chef.
*/ Préjudice esthétique définitif:
63. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
64. Mme [V] [Z], en raison du vieillissement physiologique de son oreille gauche, aurait, peu important la survenance de l’accident, dû se faire équiper pour pallier sa perte d’audition. Le préjudice esthétique qu’elle subi de ce chef est donc sans lien avec l’accident et ne peut donc ouvrir droit à indemnisation.
Sur le doublement des intérêts:
65. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
66. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis àl’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
67. En l’espèce, alors que les opérations expertales ont été définitivement closes le 14 août 2019 (additif du docteur La compagnie Axa ne conteste pas avoir adressé à Mme [V] [Z] une offre d’indemnisation, alors que l’aggravation de l’état Mme [V] [Z] avait été constatée, que la date de consolidation avait été fixée et que les conséquences de cette aggravation sur le déficit fonctionnel temporaire partiel subi et la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent avaient été évaluées.
68. La compagnie Axa a été ainsi défaillante dans son obligation d’adresser une offre à Mme [V] [Z] dans les délais. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [V] [Z] les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à compter du 14 janvier 2020. Il est de principe qu’une décision définitive est celle qui est exécutoire de plein droit dès sa notification et que le compte des intérêts doit s’arrêter dès sa notification (Cour de cassation, 2.Civ., 8 Juillet 2004 – n° 02-15.893 et Cour de cassation, crim., 9 avril 2013 n°1283250). Le terme du cours des intérêts doublés sera en conséquence fixé à la date de notification du présent arrêt.
Sur le surplus des demandes:
69. Enfin, la compagnie Axa, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24-1419,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 17 novembre 2023,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2024,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA Axa France à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes:
— 880 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 900 euros au titre des frais divers,
— 11 014,08 euros au titre des dépense de santé futures,
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que les indemnités qui précèdent produiront intérêts au double du taux légal à compter du 14 janvier 2020 jusqu’à la date de notification du présent arrêt,
CONDAMNE la SA Axa France à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Henri Labi, avocat au barreau de Marseille,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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