Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02104 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBWA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Thérasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [J]
née le 06 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité nigériane
anciennement MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informée le 14 avril 2026 à 16h22 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Représentée par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, nformé le 14 avril 2026 à 16h28 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 avril 2026 à 17h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fond, autorisant le maintien de l’intéressée en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 13 avril 2026, à 16h19, par Mme [W] [J] ;
— Vu le courriel des services de police de la PAF de [Localité 3] le 14 avril 2026 à 16h24 indiquant que Mme [W] [J] a été placée en garde à vue ;
— Vu les observations de Me Quentin Dekimpe du 14 avril 2026 à 17h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet :
Aux termes de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 03 avril 2026 à 14h41, en présence de Madame [W] [J], à qui elle a été immédiatement notifiée. Un avocat va interjeter appel le 13 avril 2026 à 16h19, bien au-delà du délai de 24h, le report pour notification n’étant prévu par le texte précité que pour le retenu et non pour son conseil.
L’appel est donc irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 avril 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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