Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 déc. 2025, n° 24/20277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20277 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2015-Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE- RG n° 51-14-0002
APPELANTE
S.A.S. DOMAINE [L] venant aux droits de la S.A DOMAINE [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000019
Ayant pour avocat plaidant Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
Madame [F] [H] épouse [P]
née le 25 Juin 1943 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Roselyne GAUTIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Conseillère et par Caroline GAUTIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 1964 contenant adjudication, Mme [E] veuve [H] a donné à bail à M. [L] pour une durée de 45 ans, devant se terminer le 31 octobre 2009 deux parcelles de vigne situées à [Localité 6], cadastrées n°R [Cadastre 4] « [Adresse 8] » (21a 81 ca) et n° R [Cadastre 5] « [Adresse 8] » (21 a 37 ca).
M. [L] a fait apport de ce bail à la SCEA Domaine [L] puis lui a cédé ses droits. La SCEA a été ultérieurement transformée en SAS.
Mme [H] épouse [P] est devenue par dévolution successorale propriétaire de la parcelle n ° R [Cadastre 5] en 2000.
Par jugement du 15 septembre 2011, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a constaté que ce bail était un bail rural à long terme, soumis au statut du fermage, qu’il s’était renouvelé le 1er novembre 2009 pour une période de 9 années et a inséré dans ce bail une clause de reprise sexennale au profit de labailleresse.
Le 28 octobre 2013, Mme [H] a fait délivrer congé à la société Domaine [L] concernant la parcelle n° [Cadastre 5] aux fins de reprise au profit de son fils, M. [C] [P], exploitant au sein de l’EARL de la Fontaine, pour le 31octobre 2015.
Le 22 janvier 2014, la société Domaine [L] a saisi le tribunal paritaire desbaux ruraux d’Auxerre en contestation du congé et, à titre subsidiaire, en désignation d’un expert judiciaire chargé de chiffrer le montant de l’indemnité au titre des améliorations culturales.
Par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre a validé le congé pour reprise, ordonné la libération de la parcelle pour le 31 octobre 2015, condamné la société Domaine [L] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné une expertise en vue de déterminer le principe et le quantum de l’indemnité de sortie.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Paris a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement qui avait omis de statuer sur cette demande.
L’expertise a été réalisée.
Mme [H] a remis au preneur un chèque de 5986,80 euros correspondant à l’indemnité provisionnelleau titre du compte de sortie et, a fait procéder à son expulsion le 23 février 2017.
Par un arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 juin 2015 en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à évocation sur l’indemnité au titre des comptes de sortie.
La société Domaine [L] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 février 2019 (3e Civ, 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.739 ),la Cour de cassation a cassé l’arrêt, jugeant que la cour d’appel avait violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime en se plaçant, pour apprécier les conditions de la reprise, à la date de délivrance du congé et non à sa date d’effet.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de L.411-59 du code rural soulevée par Mme [H], l’a déclarée dépourvue de sérieux, dit n’y avoir lieu à transmission et a renvoyé le dossier sur le fond à l’audience du 12 mai 2021.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a principalement confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, fixé l’indemnité due à la société Domaine [L] au titre du compte de sortie à la somme de 5 986,80 euros.
La société Domaine [L] s’est pourvue en cassation par déclaration du 24 août 2021.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour de Cassation (3e Civ, 29 juin 2023, pourvoi n° 21-21.584) a accueilli le pourvoi de la SAS Domaine [L] et a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 juin 2021.
La Cour de cassation indique 'qu’en retenant, pour autoriser la reprise du bail au profit de [C] [P], qu’il exploitera au moyen de l’Earl de la Fontaine, constituée en 1994 par lui et son père et dont il est membre exploitant, qu’il s’agit donc d’une reprise d’un bien de famille soumise au régime de la déclaration, quand une personne morale ne peut bénéficier du régime de la déclaration, la cour d’appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Par déclaration du 12 juillet 2024, la SAS Domaine [L] a saisi la Cour d’Appel de Paris afin qu’elle statue à nouveau.
L’affaire venue à l’audience du 8 avril 2025 a été renvoyée au 14 octobre 2025 à la demande des parties, au regard d’un arrêt rendu par le Conseil d’ Etat le 4 avril 2025.
La SAS Domaine [L] demande à la Cour de :
— Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Auxerre le 18 juin 2015,
Statuant de nouveau,
— Déclarer nul et de nul effet le congé portant sur la parcelle de terres sise sur la Commune de [Localité 6] (89) cadastrée section R n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 8] » d’une contenance de 21a 37ca
— Constater que l’EARL de La Fontaine n’est titulaire d’aucune autorisation d’exploiter la parcelle sise à [Localité 6], lieu-dit «'[Adresse 8]'», cadastrée Section R n° [Cadastre 5] d’une contenance de 21a 37ca, du 31 octobre 2015
— Dire que Madame [F] [P] ne justifie pas que le bénéfi ciaire de la reprise remplirait l’ensemble des conditions pour exploiter la parcelle litigieuse.
— Dire que le bail susvisé s’est poursuivi jusqu’au 31 octobre 2018 et a ensuite fait l’objet d’une tacite reconduction.
— Condamner Madame [F] [P] à verser à la SAS Domaine [L] la somme de 6'000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le congé reprise était validé,
— condamner Madame [F] [P] à verser à la SAS Domaine [L] la somme de 8'566 €, se décomposant comme suit':
— 5'342 euros au titre de la replantation de 1991 effectuée aux frais exclusifs du repreneur,
— 3'224 euros au titre du repiquage effectué depuis 1991 aux frais exclusifs du preneur.
Mme [F] [P] demande à la cour de:
A titre principal :
— Confirmer la décision du Tribunal Paritaire des Baux ruraux en date du 18 juin 2015 en ce qu’il a prononcé la validité du Congé pour reprise délivré par Madame [P], et résilié le Bail rural en date du 1 er novembre 1964, et prononcé l’expulsion de la SAS Domaine [L],
— Débouter la SAS Domaine [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer l’indemnité due à la SAS Domaine [L] au titre des comptes de sortie à la somme de 5.986,80 euros.
A titre subsidiaire :
— Juger que la SAS Domaine [L] est déchue de son droit au renouvellement de son bail rural, faute de conformité à la règlementation du contrôle des structures de la SAS Domaine [L], comme de son associé unique, la société SA Advini, lors du renouvellement du bail rural litigieux,
— Confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, en ce qu’il a prononcé l’expulsion de la SAS Domaine [L].
En tout etat de cause :
— Condamner la SAS Domaine [L] à payer une amende civile de 5.000 euros,
— Condamner la SAS Domaine [L] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [F] [P],
— Condamner la SAS Domaine [L] aux entiers dépens.
Les parties ayant oralement soutenu à l’audience leurs conclusions, il convient de s’y reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la validité du congé pour reprise
L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise prévues aux articles L. 411-58 et L.411-59 du code rural sont :
— le respect des dispositions concernant le contrôle des structures ;
— l’ exploitation personnelle pendant au moins neuf ans à compter de la reprise ;
— la possession du cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, des moyens de les acquérir
— l’ habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fonds.
La condition de conformité aux règles du contrôle des structures s’apprécie à la date à laquelle le congé prend effet.
l’article L. 411-58 alinéa 7 du code rural prévoit que :'Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et, si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société'.
Le dernier alinéa de l’article L. 411-59 impose au bénéficiaire de la reprise de justifier qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter.
La SAS Domaine [L] soutient que M. [C] [P] et L’EARL de la Fontaine ne justifient pas être en règle avec le contrôle des structures, que cette EARL ne peut pas être soumise au régime de déclaration et que la lettre du Préfet en date du 23 septembre 2013 bien antérieurement à la prise d’effet du congé ne peut valoir autorisation d’exploiter et qu’il appartient au juge de vérifier lui même si les exigences du contrôle des structures sont satisfaites à la date d’effet du congé.
Elle fait notamment valoir que M. [C] [P] ne remplissait pas les conditions de proximité d’habitation et qu’il ne justifiait pas disposer du matériel nécessaire d’exploitation au jour de la reprise.
Mme [F] [P] soutient que son fils M.[C] [P] relève de la déclaration simplifiée en remplissant tous les critères et que l’EARL n’est pas soumise à l’autorisation d’exploiter, étant en dessous des seuils fixés.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par les parties que le congé a été délivré le 28 octobre 2013, à effet du 31 octobre 2015, au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et qu’il porte sur la parcelle R [Cadastre 5] d’une surface totale de 21 a et 37 ca.
Il est également précisé que la validité formelle du congé n’est pas remise en cause par les parties.
Les conditions de fond prévues aux articles sus visés sont cumulatives et s’apprécient à la date d’effet du congé, soit en l’espèce le 31 octobre 2015.
Il convient de rappeler que M. [C] [P] justifie être diplômé d’un Brevet de Technicien Agricole option agricole depuis 1989 lui attribuant la capacité professionnelle, qu’il a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs le 30 juin 1995, qu’il est exploitant associé de l’EARL La Fontaine, que cette EARL a été constituée en 1994 avec son père époux de Mme [F] [P].
Au vu des pièces produites, le congé précise expressément que le bénéficiaire M. [C] [P] exploite au moyen de l’EARL de la Fontaine dont il est associé gérant mais qu’il prend l’engagement d’exploiter personnellement les bien repris pendant neuf années.
Il s’agit donc d’une reprise familiale.
Au vu du courrier de la préfecture de l’Yonne en date du 25 septembre 2013, il convient de faire les constatations suivantes :
— ce courrier est adressé à la fois à M. [C] [P] et à l’EARL de la Fontaine,
— il fait suite à une demande d’autorisation d’exploiter déposée le 6 septembre 2013,
— il mentionne notamment qu’il s’agit d’un agrandissement, que M. [C] [P] n’est pas pluriactif, qu’il est titulaire de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise et que l’exploitation ne dépassera pas le seuil de contrôle en vigueur sur le département de l’Yonne soit 105 ha.
— il conclut que cette opération n’est pas soumise à autorisation et qu’elle est enregistrée au contrôle des structures du service de l’économie agricole.
Il est manifeste que la préfecture s’est prononcée dans le cadre d’une demande d’agrandissement de la surface d’exploitation en ayant connaissance de la situation effective du bénéficiaire de la reprise et des circonstances de cette reprise et que sa réponse vaut tant pour M. [P] que pour l’EARL.
Cette réponse est clairement une décision qui, considérant que l’opération n’était pas soumise à autorisation préalable d’exploiter, notamment au regard de la nature familiale de la reprise et des seuils de contrôle en vigueur dans le département, l’a enregistrée au contrôle des structures.
Il convient en sus de souligner que la société Domaine [L] n’ a exercé aucun recours à l’encontre de cette décision qui est par conséquent devenue définitive et était donc toujours valable à la date d’effet du congé au 31 octobre 2015, ladite décision mentionnant expressément ' vous pourrez donc mettre en valeur cette superficie dont vous êtes propriétaire au sein de l’EARL de la Fontaine, lorsque le titre en vertu duquel vous souhaitez assurer cette mise en valeur sera devenu définitif.'.
Par ailleurs, en application de l’article L. 331-4 du code rural, la société Domaine [L] n’ayant pas libéré la parcelle avant la date d’effet du congé, la décision du 25 septembre 2013 était toujours en vigueur au 31 octobre 2015.
Il convient cependant,afin de répondre aux moyens soutenus par la société Domaine [L] de rechercher, si au 31 décembre 2015, date d’effet du congé les conditions relatives au contrôle des structures étaient toujours remplies.
Au vu des avis d’imposition produits aux débats il ne peut pas être soutenu que M. [C] [P] aurait été pluriactif au 31 octobre 2015.
Il résulte en effet clairement des avis d’imposition de 2014 à 2020, que M. [C] [P] n’a toujours eu que des revenus provenant de son exploitation agricole.
S’agissant de la condition relative à la proximité de son domicile,il résulte du congé que le bénéficiaire a indiqué être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 9] à 48 kms et, a pris l’engagement d’occuper une habitation à proximité du bien repris permettant l’exploitation directe, située [Adresse 2] à [Localité 7], domicile de ses parents, dans laquelle se trouve déjà le siège de l’exploitation.
Il convient d’ailleurs de constater que l’extrait Kbis de L’EARL de La Fontaine mentionne le domicile du gérant M. [C] [P] à cette adresse.
Comme le relève à juste titre Mme [P], l’intégralité des moyens d’exploitation et matériels se trouve à 8,1 km de la parcelle viticole objet de la reprise.
Par ailleurs comme l’ont justement souligné les premiers juges il convient de prendre en compte la petite surface de la parcelle à exploiter pour apprécier la notion de proximité.
C’est une surface de vigne extrêmement réduite de 21 a 37 ca et, au vu des référentiels de la convention collective, le temps de travail pour une telle surface est évalué à moins de deux heures par semaine pour une personne.
Cette parcelle particulièrement modeste ne demande donc pas une présence constante, au regard des plantations qui y sont faites.
Dès lors, même si le domicile de M. [P] est à 48 kms, la possibilité de résidence à [Localité 7], même si elle s’avère ponctuelle, suffit à satisfaire la condition de proximité en ce qu’elle permet une exploitation directe.
S’agissant enfin de la condition relative au matériel nécessaire à l’exploitation, l’article L. 411-59 du code rural impose la possession du matériel ou des moyens permettant de l’acquérir.
Il résulte des pièces produites notamment le bilan de l’exercice clos au 31 mars 2016 qui englobe la date d’effet du congé que, si le matériel de récolte n’a été acquis que le 8 février 2016 au prix de 74 350 euros, le bénéficiaire du congé disposait cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 411-59 du code rural, à la date d’effet dudit congé, des moyens permettant de l’acquérir.
Les premiers juges ont notamment constaté à juste titre, qu’il était justifié de l’acquisition de matériel spécifique selon des factures de 2010 et 2009, la cour ajoutant que ledit matériel ne pouvait être considéré comme obsolète en 2015.
De même les premiers juges ont justement souligné l’adhésion du bénéficiaire de la reprise, à une société coopérative viticole La Chablisienne permettant l’utilisation de moyens communs.
Enfin il ressort du congé que la bailleresse a indiqué que l’exploitation serait réalisée au moyen de l’EARL de la Fontaine dont il est justifié qu’elle exploitait déjà plus de 5 ha avec un matériel acquis entre 1994 et 2003 dont rien n’établit qu’il n’était pas encore efficient en 2015.
Au regard de l’ensemble de ces constatations la cour considère donc qu’à la date d’effet du congé le matériel détenu par le bénéficiaire était suffisant pour l’exploitation d’une parcelle de dimension modeste.
M. [C] [P] remplissait donc l’intégralité des conditions légales à la date d’effet du congé, y compris au regard du contrôle des structures, les éléments relevés par le Préfet dans sa décision du 25 septembre 2023 lui permettant de relever de la déclaration préalable en application de l''article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime étant toujours avérés.
Par ailleurs il est établi au vu du relevé MSA de janvier 2016 et, d’ailleurs nullement contesté que l’agrandissement de la surface d’exploitation consécutive à la reprise de la parcelle litigieuse ne dépassait toujours pas au 31 octobre 2015, le seuil de contrôle en vigueur soit 105 ha, fixé par l’arrêté du 11 décembre 2020 portant révision du shéma directeur départemental des structures du département de l’Yonne.
En conséquence, au vu des critères remplis par M. [P] lui même, l’ EARL La Fontaine, au regard du seuil de contrôle n’avait pas à être soumise à autorisation préalable d’exploiter au 31 octobre 2015.
M. [C] [P] et L’EARL La Fontaine remplissant toutes les conditions légales à la date d’effet du congé c’est à bon droit que les premiers juges ont validé ledit congé et en ont tiré toutes conséquences légales.
Ce jugement sera donc confirmé.
Sur le compte de sortie
Il ressort du dossier que Mme [P] a accepté d’attendre la fin des opérations d’expertise avant de procéder à l’expulsion de la société Domaine [L] lui permettant ainsi d’engranger la récolte 2016 et qu’elle lui a remis un chèque de 5 986,80 euros le 23 février 2017 jour de l’expulsion.
L’expert désigné par les premiers juges a remis un pré-rapport le 9 décembre 2016 qui n’a appelé aucune observation des parties. Le rapport définitif a été déposé le 8 février 2017.
La SAS Domaine [L] réclame une somme de 5 342 euros au titre de la replantation de 1991, somme qui n’est pas contestée et en sus, une somme de 3 224 euros au titre du repiquage effectué depuis 1991 à ses frais exclusifs.
Cette dernière somme réclamée sur le fondement de l’article 1719 4 °du code civil correspond à celle évaluée par l’expert sur les 25 dernières années mais ne tient pas compte de la prescription quinquennale applicable en la matière.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le preneur n’ a jamais demandé amiablement ou judiciairement, la moindre prise en charge au bailleur concernant son obligation d’assurer la permanence des plantations et, qu’il a engrangé la récolte 2016, circonstance dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de l’expert.
Au vu de ces constatations, il convient de limiter à hauteur de 5/25ème de la somme proposée par l’expert, soit 644,80 euros. l’indemnité due au preneur pour le repiquage de la parcelle.
Le compte entre les parties sera par conséquent arrêté à la somme totale de 5 986,50 euros.
Sur l’ amende civile
Mme [P] réclame, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 10 000 euros.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est nullement démontré que l’appelante a abusé de son droit d’ester en justice.
La demande est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du sens de sens de l’arrêt il convient de confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et de condamner l’appelante partie perdante à supporter les dépens de première instance et d’appel et une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Con’rme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Fixe l’indemnité due à la société Domaine [L] au titre du compte de sortie à la somme de 5 986,80 euros ;
— condamne si besoin, Mme [F] [P] au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une amende civile ;
— Condamne la société Domaine [L] à payer Mme [F] [P] la somme de 8 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procé dure civile ;
— Condamne la société Domaine [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel;
— Rejette le suplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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