Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/514
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2026
Dossier : N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEXB
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[N] [U]
C/
S.A. GMF ASSURANCE – DIRECTION INDEMNISATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (65)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C-64445-2025-2027 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
La compagnie GMF ASSURANCES – société anonyme
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2] Sinistres Risques Spécifiques
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2025
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG : 24/300
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2019, au cours d’un match de rugby interclubs officiel,M. [N] [U], âgé de 23 ans, licencié de la Fédération Française de Rugby (FFR), a été victime d’une chute sur son bras droit, après avoir été percuté par un joueur adverse.
M. [U] a été blessé, présentant notamment un traumatisme du poignet droit avec 'diastasis scapho-lunaire significatif à presque 5mm', soit une entorse scapho-lunaire, sans fracture.
En raison d’un déficit de mobilité avec perte de force et de la persistance de douleurs mécaniques, M. [U] a été placé en arrêt de travail du 17 avril 2019 au 11 juillet 2019.
Le 29 avril 2019, M. [U] a été hospitalisé en ambulatoire pour subir une opération chirurgicale aux fins de réinsertion ligamentaire avec plastie complémentaire et embrochage immédiat (l’ablation des broches ayant été réalisée le 17 juin 2019, dans le cadre d’une intervention chirurgicale en ambulatoire).
Le 7 janvier 2021, le docteur [I], médecin traitant de M. [U], a rédigé un certificat de consolidation avec séquelles.
Suite à un examen médical diligenté par la SA GMF Assurances, assureur de la FFR, le 4 octobre 2021, le docteur [Q] [Y] a établi le 5 novembre 2021 un rapport fixant la consolidation de l’état de M. [U] au 14 novembre 2019 et retenant un taux d’AIPP de 3%.
La SA GMF Assurances a refusé sa garantie au motif que l’incapacité permanente retenue est inférieure à la franchise contractuelle fixée à 6% d’incapacité permanente.
Le 10 février 2023, M. [U] a contesté le rapport du docteur [Y], produisant un certificat médical du docteur [S], médecin conseil, daté du 25 janvier 2023 et sollicitant une nouvelle expertise médicale contradictoire ou un arbitrage.
Une convention d’arbitrage a été conclue entre la SA GMF Assurances le 9 juin 2023 et M. [U] le 10 juillet 2023.
L’expertise en arbitrage a été confiée au docteur [X], chirurgien orthopédique, lequel a, dans un rapport du 26 novembre 2023, retenu une incapacité permanente de 5%.
Par courrier du 5 avril 2024, la SA GMF Assurances a refusé sa garantie, se fondant sur le rapport d’arbitrage du docteur [X].
Par acte du 17 décembre 2024, M. [U] a fait assigner la SA GMF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment d’expertise judiciaire médicale, et d’octroi d’une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 € pour résistance abusive.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— rejeté le motif d’irrecevabilité (soulevé par la GMF du chef du rapport d’expertise en arbitrage),
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale judiciaire formée par M. [U],
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par M. [U],
— débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. [U].
>Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
— que les parties ont signé une convention d’expertise médicale au terme de laquelle elles ont déclaré s’en rapporter aux conclusions du docteur [X] qui serviront seules de base au règlement des indemnités éventuellement dues au titre de la garantie 'déficit fonctionnel permanent’ prévue par le contrat formé entre la FFR et la SA GMF Assurances,
— qu’en conséquence, par principe et en l’état, le rapport du docteur [X] possède autorité de la chose jugée relativement à la question qu’elle a tranchée et qui est la même que celle posée dans la demande d’expertise, pour une même cause entre les mêmes parties,
— que si M. [U] conteste les conditions dans lesquelles l’expertise du docteur [X]
a été réalisée ainsi que ses conclusions, comme il pourrait le faire s’agissant d’une expertise judiciaire, sa demande principale d’expertise judiciaire s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise qui ressort d’une contestation devant le juge du fond et ne relève pas du pouvoir du juge des référés,
— qu’il en résulte que la demande d’expertise de M. [U] est mal qualifiée et dirigée devant le juge des référés,
— qu’il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur les demandes subséquentes de provision et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 avril 2025 critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale judiciaire formée par M. [U],
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par M. [U],
— débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de M. [U].
Selon avis du 28 avril 2025, le greffe de la cour a, en application des articles 906 et suivants du C.P.C., avisé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Président du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer le 'jugement’ de première instance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale judiciaire, dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront à la charge de M. [U],
— statuant à nouveau,
> d’ordonner une expertise judiciaire médicale contradictoire et donner pour mission à l’expert de :
* procéder à l’examen de la victime,
* décrire l’état de la victime avant les faits,
* décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus,
* fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,
* déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel (avant consolidation),
* décrire les souffrances endurées et le préjudice moral subi avant la consolidation, en déterminer le taux,
* décrire le déficit fonctionnel permanent, en déterminer le taux,
* préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
* décrire les préjudices esthétiques temporaires et permanents subis par la victime,
* constater et décrire le préjudice professionnel total et notamment la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
* entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachant, recueillir leurs dires écrits et y répondre, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements permettant de statuer sur le litige opposant les parties,
> de condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € à titre de provision dans l’attente du rapport d’expertise définitif évaluant son préjudice,
> de condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive,
> de débouter la SA GMF Assurances de toutes ses fins, moyens et conclusions, en ce compris, ses demandes formées par appel incident du 7 août 2025,
> de condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> de condamner la SA GMF Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 145 et 834 et 835 du C.P.C., il fait valoir :
— que sa demande d’expertise est recevable, en ce que le rapport du docteur [X] ne lui est pas opposable, le délai de deux mois pour procéder à l’expertise prévu dans les conditions générales n’ayant pas été respecté, de même que le principe du contradictoire, puisqu’il n’a pas pu faire valoir ses observations sur les constatations du docteur [X], dont ni le pré-rapport ni le rapport ne lui ont été communiqués avant l’introduction de l’instance en référé,
— qu’en outre, le principe d’impartialité n’a pas été respecté, de sorte que le rapport est entaché de nullité, et en tout état de cause est inapte à garantir un procès équitable,
— que sa demande d’expertise est bien fondée, dès lors que son dommage corporel existe et que la SA GMF Assurances garantit les accidents corporels survenus sur les terrains de rugby, de sorte qu’il démontre un intérêt légitime, avant tout procès, de voir établir la preuve de sa situation dont dépend la solution du litige avec l’assureur,
— que la mesure qu’il sollicite ne tend pas à obtenir une contre-expertise mais à remédier à la carence probatoire provoquée par l’irrégularité du rapport [X], qui renforce le caractère légitime de sa demande,
— que la SA GMF Assurances ne demandait pas au juge des référés de voir déclarer irrecevables ses demandes sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le juge a statué ultra petita,
— que le rapport [X] n’a pas autorité de chose jugée dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que sa décision ne s’impose pas aux parties mais pourra être produite en justice si une procédure est engagée par l’une d’elles,
— que l’obligation de lui payer une provision n’est pas sérieusement contestable, puisque la SA GMF Assurances reconnaît devoir sa garantie du fait de l’accident, et qu’il n’a jamais été indemnisé du préjudice subi lors de cet accident, qui a eu des conséquences sur sa vie professionnelle,
— que la résistance abusive de la SA GMF Assurances est caractérisée par la communication tardive du rapport médical, seulement dans le cadre de la procédure de référé, et par le fait qu’il a été contraint d’avoir recours à justice pour faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SA GMF Assurances, formant appel incident, demande à la cour :
Sur son appel incident : d’accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée et de constater l’irrecevabilité de la demande de M. [U] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’appel principal de M. [U], de confirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de motif légitime, de débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée,
— de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices contractuellement prévus par le contrat d’assurance, à savoir : déficit fonctionnel permanent, frais d’assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, pertes de revenus résultant de l’arrêt de l’activité professionnelle rémunérée jusqu’à la consolidation et/ou de l’impossibilité à exercer une quelconque activité rémunérée, frais futurs,
En tout état de cause, de condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la demande de M. [U] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et du fait de l’autorité de chose jugée conférée à la convention d’expertise médicale signée entre les parties, aux termes de laquelle celles-ci ont renoncé à exercer toute action en justice, quelle que soit l’issue de l’arbitrage,
— que l’arbitrage a respecté les principes du contradictoire et d’impartialité, M. [U] ayant été assisté d’un médecin-conseil lors de l’expertise arbitrale, et le docteur [X] ayant été choisi par M. [U], et ayant été en lien direct avec ce dernier et son médecin-conseil,
— à titre subsidiaire, que M. [U] ne justifie pas d’un motif légitime du fait des dispositions contractuelles de la convention d’arbitrage,
— que M. [U] a été pleinement informé de ses droits et des garanties offertes par le contrat d’assurance,
— à titre infiniment subsidiaire, que la mission confiée à l’expert judiciaire ne saurait porter sur l’étude de postes de préjudice qui ne sont pas prévus par le contrat d’assurance liant les parties,
— que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. [U] est sérieusement contestable et ne peut donner lieu à l’octroi d’une provision,
— que ses simples allégations ne peuvent suffire à solliciter une contre-expertise déguisée,
— qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée, dès lors qu’elle a été particulièrement diligente dans la gestion du sinistre.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’institution d’une expertise judiciaire :
L’article 145 du C.P.C. dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
Si, en soi, la demande d’expertise in futurum est recevable (la convention d’expertise médicale n’excluant pas la saisine ultérieure d’une juridiction), la seule circonstance que les conclusions de l’expert [X] sont défavorables à M. [U] est insuffisante à caractériser un intérêt légitime à sa demande d’expertise qui s’analyse de facto en une demande de contre-expertise, dès lors :
— que les parties ont conclu les 9 juin et 10 juillet 2023, une 'convention d’expertise médicale’ aux termes de laquelle elles ont désigné le docteur [X] et déclaré s’en rapporter à ses conclusions qui serviront seules de base au règlement des indemnités éventuellement dues au titre de la garantie 'déficit fonctionnel permanent'… [et qui] seront incontestables, y compris devant une quelconque juridiction',
— qu’aucun manquement manifeste de l’expert [X] au principe du contradictoire n’est établi, étant considéré :
> que la 'convention d’expertise médicale’ dont s’agit ne relève pas de la procédure d’arbitrage prévue l’article 4-5 des 'garanties d’assurance de la FFR’ invoqué par M. [U] (lequel prévoit que le taux de DFP est déterminé par l’expert de l’assureur, qu’en cas de désaccord, les parties peuvent convenir de faire chacune le choix d’un expert, que les deux experts se réunissent et doivent faire connaître leur opinion aux deux parties par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, que si les deux experts ne peuvent se mettre d’accord sur une solution commune, ils désignent une troisième personne qui complétera leur collège, que dans ce cas, ils doivent faire connaître leur décision, à la majorité des voix, dans un nouveau délai de deux mois et que leur décision ne s’impose pas aux parties mais pourra être versée en justice si une procédure est engagée par l’une d’elles) de sorte qu’aucune obligation de communiquer son rapport dans les deux mois de sa saisine ne pesait sur le docteur [X],
> que la lecture du rapport du docteur [X] établit que celui-ci a intégralement respecté les termes de sa mission et procédé à l’examen de M. [U], en présence du médecin-conseil de celui-ci (docteur [S]), la GMF, ni présente ni représentée à l’accedit, ne formulant à cet égard aucune contestation,
— qu’aucun élément objectif et vérifiable du dossier et en particulier les mails échangés entre le docteur [X] et le médecin conseil de M [U] (docteur [S]), ne caractérise le prétendu manque d’impartialité du médecin tiers allégué par M. [U], ces documents révélant seulement, en toute transparence et objectivité de la part du docteur [X], l’évolution de son raisonnement médical, entre l’étude préalable sur dossier, l’examen physique de l’assuré et l’avis définitif.
A défaut de justification par M. [U] d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, au sens de l’article 145 du C.P.C., M. [U] sera débouté de sa demande et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement de provision à valoir sur l’indemnisation 'à venir’ :
Au regard des développements précédents, l’existence d’une obligation d’indemnisation des conséquences de l’accident du 3 mars 2019 pesant sur la S.A. GMF Assurances est sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du C.P.C. et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de ce chef de demande.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
La S.A. GMF Assurances triomphant dans son argumentation devant la juridiction des référés, M. [U] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, la décision déféré étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [U] aux dépens de première instance et débouté celui-ci de sa demande au titre de l’article 700 du C..P.C.
Ajoutant à la décision entreprise, la cour condamnera M. [U] aux dépens d’appel et à payer à la S.A. GMF,en application de l’article 700 du C.P.C, la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 4 mars 2025,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel et à payer à la S.A. GMF Assurances, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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