Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 juin 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTU
N° de Minute : 1031
Ordonnance du dimanche 08 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [D]
né le 19 Juillet 1987 (dans l’Etat de Minas Gerais)
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [J] [O] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendue publiquement le dimanche 08 juin 2025 à 13 h 48
(la décision sera transmise à l’appelant via la centre de rétention administrative de [Localité 1])
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 07 juin 2025 à 10 h 42 notifiée à à M. [I] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 juin 2025 à 17 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] , ressortissant brésilien, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2025 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative pour quatre jours.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’illégalité de la procédure ayant précédé son placement en rétention administative : s’agissant des conditions de son interpellation, de l’avis du procureur de la République de son placement en garde à vue, puis en rétention administrative ;
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
le refus d’assignation judiciaire à résidence n’est pas fondé, alors qu’il a remis un passeport valide au greffe du Cra et bénéficie d’un logement stable à [Localité 3].
l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier :
(i) pour insuffisance de motivation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation (travail en France, fuite de son pays pour échapper à des risques d’assassinat par des trafiquants de stupéfiants après avoir apporté un témoignage à charge) : à cet égard, il souhaite présenter une demande d’asile.
(ii) pour erreur manifeste d’appréciation : il dispose de garantie de représentation (travail effectué pendant environ trois ans en CDI dans le secteur du bâtiment, sous location d’un logement à [Localité 3], dont il est le seul à disposer de la clé pour avoir accès à ses documents justificatifs)
* le défaut de diligences de l’administration pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. Alors qu’il est placé en rétention depuis le 3 juin 2025, le préfet n’a pas effectué les mesures nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la légalité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative :
La motivation du premier juge est intégralement adoptée s’agissant des conditions de l’interpellation de M. [I] [D] , et des délais dans lesquels le procureur de la République a été valablement avisé des mesures prises à son encontre (garde à vue, puis rétention administrative).
Les moyens ne sont pas fondés.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet :
La seule invocation d’une règle ne constitue pas un moyen dont est saisie la juridiction : en l’espèce, M. [I] [D] n’expose pas en quoi l’irrecevabilité alléguée serait constituée, alors qu’il lui appartient d’articuler les éléments de fait et de droit au soutien d’une prétention..
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
>> Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Dans son audition devant les services de police, M. [I] [D] a certes invoqué les risques d’assassinat pesant sur sa personne. Pour autant, alors qu’un tel risque justifiait le dépot d’une demande d’asile, l’intéressé n’a jamais procédé à une telle démarche. Il n’apporte en outre aucun élément permettant d’objectiver la réalité d’un témoignage qu’il aurait fourni à l’encontre d’un trafiquant. Son retour au Brésil n’implique pas qu’il puisse être retrouvé par l’individu qu’il allègue redouter. Enfin, il invoque en réalité devant les services de police un motif essentiellement économique pour justifier son départ du Brésil ('faute de travail et car je venais de me séparer de la mère de mon enfant; Donc je voulais changer de vie et la France est le seul pays où j’avais des amis').
La réalité d’un tel danger n’est ainsi pas établie.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [I] [D] déclare une adresse sans en justifier et qu’il n’a fait aucune demande d’asile. L’effectivité et la stabilité du domicile invoquée n’étaient en effet pas établies lors de la prise de décision du préfet, alors qu’elles restent toujours indéterminées devant les juridictions.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
>> Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Même si séparément chaque critère invoqué par l’appelant n’est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l’ensemble des critères retenus a légitimement permis à l’autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et non en fonction d’éléments ultérieurement produits devant les juridictions.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents invoqués, étant observé que ces justificatifs ne sont pas davantage présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger. A défaut de démonstration par M. [I] [D] qu’il a disposé d’un travail stable et qu’il est valablement domicilié, la motivation adoptée ne présente pas d’insuffisance, ainsi que le premier juge a pu valablement le relever.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue, suivant la motivation déjà exposée précédemment.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 4 juin 2025 pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’assignation à résidence judiciaire :
D’une part, le dispositif du mémoire déposé par M. [I] [D] ne comporte pas une telle demande de placement sous assignation à résidence judiciaire.
D’autre part, l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’effectivité et la stabilité de l’adresse indiquée n’est pas établie, ainsi qu’il a déjà été jugé ci dessus.
Au surplus, le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, il apparait que si M. [I] [D] a bien remis un passeport en cours de validité, il ne dispose ni d’une adresse certaine, ni de ressources pour assurer les frais de retour, et a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France en dépit de sa situation irrégulière sur le territoire national.
A cet égard, alors qu’il indique résider irrégulièrement en France depuis 2019, sa volonté de retourner au Brésil n’est nullement démontrée, dès lors qu’il précise exclusivement devant les services de police qu’il 'pensait repartir lorsque l’affaire se serait un peu calmée'.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l’adresse ci dessus mentionnée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 juin 2025
Bien vouloir remettre l’ordonnance jointe en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [O]
Le greffier
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1031 DU 08 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
après décision rendue le 8 juin 2025 à 13 h 48, en présence de M. [I] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Stéphanie GALLAND le dimanche 08 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 08 juin 2025
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTU
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