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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 25/05974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 25/50036 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05974 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 – TJ de [Localité 11] – RG n° 25/50036
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Présente et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Monoharinee QUADER substituant Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florine ROBILLARD substituant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné à Mme [N] de laisser libre accès à son appartement aux entreprises missionnées par le syndic pour permettre la réalisation des travaux de réfection du chauffage fuyard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à défaut,
— autorisé, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à faire appel à un serrurier afin d’ouvrir l’appartement sous le contrôle d’un commissaire de justice afin de permettre la réalisation des travaux de réfection, avec prise en charge par Mme [N] du coût de l’ouverture forcée de la porte et des honoraires du commissaire de justice ;
— condamné Mme [N] aux dépens ;
— condamné Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et à la société Generali Vie de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mars 2025, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2025, Mme [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société Generali devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société Generali Vie à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 juin 2025, Mme [N] développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de constater que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet puisque la décision dont appel a été exécutée. Elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de la société Generali Vie. Elle explique qu’elle était légitime à engager une procédure d’arrêt de l’exécution provisoire et considère que les défendeurs ne pouvaient ignorer que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était devenue sans objet.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] développe les termes de ses conclusions oralement à l’audience. Elle demande de constater que les demandes sont devenues sans objet et de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que Mme [N] ne s’est pas désistée de sa demande après l’exécution de la décision, le contraignant à conclure.
La société Generali Vie soutient également oralement les termes de ses conclusions à l’audience. Elle demande de juger que la procédure introduite par Mme [N] est devenue sans objet du fait de la réalisation des travaux litigieux par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 9] et de condamner Mme [N] à payer à la société Generali Vie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [N] a saisi la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 février 2025 qui a :
— ordonné à Mme [N] de laisser libre accès à son appartement aux entreprises missionnées par le syndic pour permettre la réalisation des travaux de réfection du chauffage fuyard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut,
— autorisé, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à faire appel à un serrurier afin d’ouvrir l’appartement sous le contrôle d’un commissaire de justice afin de permettre la réalisation des travaux de réfection, avec prise en charge par Mme [N] du coût de l’ouverture forcée de la porte et des honoraires du commissaire de justice ;
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à la réalisation des travaux litigieux le 29 avril 2025 par ouverture forcée en présence d’un commissaire de justice.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc devenue sans objet.
Mme [N] sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 21 février 2025 est devenue sans objet ;
Condamnons Mme [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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