Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 3 avril 2023, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 3 / 2025
N° RG 23/00226
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFYI
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUDITIFS DE GUYANE représentée par [A] [G]
C/
[K] [V]
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00084
APPELANT :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUDITIFS DE GUYANE représentée par [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
Représenté par Me Perrine DEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Janvier 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [V] a été embauché par l’Association des Parents et Amis des Déficients Auditifs de Guyane ci-après l’association APADAG selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 04 juin 2018 en qualité de directeur des services adjoint. Par avenant temporaire en date du 1er juillet 2018, Monsieur [K] [V] a assuré la fonction de directeur des services par intérim jusqu’au 31 août 2018 avant d’être définitivement recruté en cette qualité le 1er septembre 2018 selon avenant en date du 07 août 2018. À compter du 1er septembre 2019, Monsieur [K] [V] a pris les fonctions de directeur général par intérim selon avenant régularisé en date du 10 octobre 2019.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, Monsieur [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 07 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 25 décembre 2020, Monsieur [K] [V] a été licencié pour faute grave.
Suivant requête en date du 10 mai 2021, enregistrée au greffe le 17 mai 2021, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre l’association APADAG aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 18 octobre 2021. A défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 08 novembre 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue et plaidée à l’audience du bureau de jugement du 05 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 23 novembre 2022, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [K] [V] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] est nul ;
Par conséquent :
— condamner l’association APADAG à verser à Monsieur [V] les sommes de :
21.363,25 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
42.726,5 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.272,65 euros bruts au tiffe des congés payés afférents ;
71.210 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
11.320 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
1.132 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
— Condamner l’association APADAG à verser à Monsieur [V] les sommes de :
21.365,25 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
42.726,5 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.272,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
28.484,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11.320 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
1.132 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire sur le tout, avec l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil ;
— Condamner l’association APADAG à remettre à Monsieur [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents rectifiés conformément à la décision à intervenir :
— Bulletins de paie rectificatifs pour décembre 2020 et janvier 2021 ;
— Certificat de travail ;
— Attestation Pôle emploi.
— Condamner l’association APADAG à verser à Monsieur [V] la somme de :
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association APADAG aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, au visa des articles L.1132-3-3, L.1132-4 et L.8221-3 du code du travail, de l’article 314-1 du code pénal ainsi que des jurisprudences associées, Monsieur [K] [V] invoquait la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte. Plus spécialement, le salarié indiquait avoir usé de sa liberté d’expression au sujet du projet d’acquisition immobilière du forum [Adresse 6] et avoir dénoncé l’intervention de Monsieur [L] en qualité de prestataire ' laquelle était susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’association APADAG ' sans avoir eu recours à des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires.
Il sollicitait en conséquence, au visa de la convention collective applicable, 21.363,25 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 42.726,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 4.272,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 11.320 euros bruts (6.931 euros bruts pour le mois de décembre 2020 et 4.389 euros bruts pour la période du 1er au 19 janvier 2021) outre la somme de 1.132 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour le salaire non versé depuis la mise à pied conservatoire jusqu’à la date de notification du licenciement ainsi que 71.210 euros nets correspondant à dix mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement violent et vexatoire et avoir été dans une situation financière difficile du fait d’une absence de salaire sur une longue période.
À l’appui de ses prétentions formées à titre subsidiaire, Monsieur [K] [V] considérait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tout d’abord, au visa de l’article L. 1332-2 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, le demandeur estimait que l’envoi de la lettre de licenciement était hors-délai à la suite d’un défaut d’adressage. Ensuite, au visa de la jurisprudence, de l’article L. 1332-4 du code du travail ainsi que de la convention collective applicable, Monsieur [K] [V] soutenait que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave n’étaient pas fondés, que leur gravité n’était pas suffisante et qu’ils étaient prescrits. Monsieur [K] [V] soulignait n’avoir jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire avant son licenciement.
Il sollicitait en conséquence, au visa de la convention collective applicable, 21.363,25 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 42.726,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 4.272,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 11.320 euros bruts (6.931 euros bruts pour le mois de décembre 2020 + 4.389 euros bruts pour la période du 1er au 19 janvier 2021) outre la somme de 1. 132 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour le salaire non versé depuis la mise à pied conservatoire jusqu’à la date de notification du licenciement ainsi que 28.484,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l’équivalent de quatre mois de salaire brut au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, le demandeur sollicitait la condamnation de l’association APADAG à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la décision intervenir les bulletins de paie rectificatifs pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi outre l’exécution provisoire.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association APADAG a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— Dire et juger le licenciement de Monsieur [V] bien fondé et régulier ;
— Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [V] et notamment limiter tout dommages et intérêts au montant fixé par le « barème MACRON » soit la somme de 20.793,60 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [K] [V] à verser à l’association APADAG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
À titre principal, l’association APADAG concluait au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [K] [V]. En premier lieu, au visa des articles L. 1235-1, L.4121-l et suivants du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, l’association APADAG soutenait que le licenciement de Monsieur [K] [V] reposait sur la caractérisation de manquements graves rétention d’informations, management brutal, absence d’investissement des réunions de coordination, refus de réponse aux demandes émises par la présidence, insubordination et irrespect des directives, manquement à l’obligation de loyauté ' constitutifs d’une faute grave et reprenait l’entière chronologie des faits.
En deuxième lieu, au visa des articles L. 1235-3-1 et L. 1132-3-3 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, la défenderesse relevait que le licenciement de Monsieur [K] [V] reposait sur des comportements gravement fautifs, que les protections revendiquées n’étaient pas exclusives de conditions et limites outre le fait que le salarié ne rapportait pas la preuve d’une dénonciation de bonne foi ni d’actes illégaux. En troisième lieu, au visa de l’article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG arguait d’une notification du licenciement survenue par lettre recommandée le 22 décembre 2020 soit moins d’un mois après l’entretien préalable en date du 07 décembre 2020 puis réitérée les 07 et 19 janvier 2021 par lettre recommandée. L’employeur relevait que le demandeur a sollicité les 13 et 20 janvier 2021 des précisions sur les motifs de son licenciement de sorte qu’il avait effectivement reçu en amont sa lettre de licenciement.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG estimait que Monsieur [K] [D] ne justifiait pas du préjudice invoqué, du montant sollicité ni du lien causalité.
Par jugement en date du 03 avril 2023 (RG°21/00084), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
— Ordonné la nullité du licenciement pour faute grave notifié par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à monsieur [K] [V] le 19 janvier 2021 ;
— Fixé le revenu mensuel brut de référence de monsieur [K] [V] à la somme de 6.931 euros ainsi que son ancienneté à deux ans, sept mois et seize jours (02 ans, 07 mois et 16 jours) ;
En conséquence :
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
55.449,60 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
20.793,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
41.587,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.158,72 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
11.179,35 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020 au 19 janvier 2021 ;
1.117,93 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires.
— Dit que les sommes portant sur le rappel de Salaires et ses accessoires porteront intérêts à taux légal à compter du 10 mai 2021, date de l’introduction de la présente instance tandis que pour les autres sommes, les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane remettre à monsieur [K] [V] les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et les bulletins de paie dûment rectifiés des mois de décembre 2020 et janvier 2021, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte ;
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à monsieur [K] [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration en date du 12 mai 2023, enregistrée le même jour, l’APADAG a relevé appel de la décision susmentionnée limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— Ordonné la nullité du licenciement pour faute grave notifié par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à monsieur [K] [V] le 19 janvier 2021 ;
— Fixé le revenu mensuel brut de référence de monsieur [K] [V] à la somme de 6.931 euros ainsi que son ancienneté à deux ans, sept mois et seize jours (02 ans, 07 mois et 16 jours) ;
En conséquence :
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
55.449,60 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
20.793,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
41.587,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.158,72 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
11.179,35 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020 au 19 janvier 2021 ;
1.117,93 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaires.
— Dit que les sommes portant sur le rappel de Salaires et ses accessoires porteront intérêts à taux légal. à compter du 10 mai 2021, date de l’introduction de la présente instance tandis que pour les autres sommes, les intérêts courent à compter de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane remettre à monsieur [K] [V] les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et les bulletins de paie dûment rectifiés des mois de décembre 2020 et janvier 2021, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte ;
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à verser à monsieur [K] [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par avis en date du 12 mai 2023, le greffe a notifié la déclaration d’appel aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 09 août 2023 et les premières conclusions d’intimé le 02 novembre 2023, également par RPVA.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie en rapporteur le 03 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par RPVA en date du 28 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’APADAG demande à la cour à titre principal, au visa de les articles L.1132-3-3, L.1235-1, L.1235-3, L.1235-3-1, L.1332-2, L.4121-1 et de la jurisprudence, de :
A titre Principal :
— infirmer en toutes ces dispositions jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 03 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] n’est pas nul ;
— confirmer le salaire moyen de référence de Monsieur [V] à 6.901 € ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [V] et notamment :
— confirmer le jugement s’agissant des sommes allouées à Monsieur [V] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— limiter toute éventuelle allocation à titre de dommages et intérêts à la somme de 20.793,60 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes disproportionnées de Monsieur [K] par application de l’article L.1235-2-1 du Code du travail ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] à verser à I’APADAG, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
À titre principal, l’association APADAG sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [V].
D’une part, l’association APADAG fait valoir que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur une série de manquements graves, à savoir, un management inadapté, une insubordination caractérisée par une absence de communication avec la présidence et absence de réponses aux demandes et courriels de la présidence, manquement à l’obligation de loyauté relativement aux projets ELSA et Forum Baduel outre une absence d’information sur la tentative de dissolution du conseil d’administration par l’organisation d’une réunion le 12 novembre 2020 ainsi qu’une man’uvre à l’égard d’un administrateur à son domicile personnel et la rédaction d’un courrier d’alerte en date du 17 novembre 2020.
D’autre part, l’association relève que l’intimé ne peut se prévaloir de la protection de lanceur d’alerte car aucun acte illégal n’a été dénoncé et qu’il a outrepassé les limites de l’usage de la liberté d’expression.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’association APADAG conteste les préjudices et le montant sollicité par Monsieur [V].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA en date du 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a ordonné la nullité du licenciement pour faute grave de Monsieur [V].
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a fixé le revenu mensuel brut de référence de Monsieur [V] à la somme de 6.931,20€ ainsi que son ancienneté à un an, deux mois et quinze jours (2 ans, 07 mois et 16 jours).
Par conséquent :
— fixer le revenu mensuel brut de référence de Monsieur [V] à la somme de 7 121,08 € ainsi que son ancienneté à un 3 ans et 1 mois (03 ans et 01 mois) au terme de son préavis non effectué.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 en ce qu’il a fixé le montant des sommes allouées aux montants suivants :
20.793,60 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
41.587,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.158,72 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
11.179,35 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020 au 19 janvier 2021 ;
1.117,93 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
55.449,60 € à titre d’indemnité de licenciement nul.
Statuant à nouveau :
— condamner l’Association APADAG à verser à Monsieur [V] les sommes de :
21.370,58 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
42.726,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.272,65 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
11.485,61 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
1.148,56 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
71.210 € nets au à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne du 3 avril 2023 pour le surplus.
A titre subsidiaire :
dire que le licenciement de Monsieur [V] est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
— condamner l’Association APADAG à verser à Monsieur [V] les sommes de :
21.370,58 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
42.726,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
4.272,65 € bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
11.485,61 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
1.148,56 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
28.484,33 € nets au à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— condamner l’Association APADAG à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner l’Association APADAG aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, Monsieur [V] invoque la nullité de son licenciement pour violation de la liberté d’expression et de la protection attachée à la qualité de lanceur d’alerte. Il soutient avoir usé de sa liberté d’expression en émettant des réserves sur le projet d’acquisition immobilière du [Adresse 7] et dénoncé l’intervention de Monsieur [L] en qualité de prestataire qui était susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’association APADAG. Il fait valoir qu’il n’a émis aucun propos injurieux, excessifs ou diffamatoires et ne pas avoir été animé de la volonté de faire destituer le conseil d’administration. En conséquence, il sollicite l’octroi de diverses sommes pour licenciement nul et soutient évoluer depuis lors dans une situation précaire tant d’un point de vue professionnel, financier que médical.
À titre subsidiaire, Monsieur [V] relève que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave sont fallacieux et que certains faits ce sont déroulés avant sa prise de poste de sorte que les motifs rattachés doivent être écartés. Monsieur [V] indique n’avoir jamais fait l’objet de sanction disciplinaire avant son licenciement. En conséquence, elle sollicite l’octroi de diverses sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur, avoir subi un licenciement brutal.
La clôture a été prononcée le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En outre, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
Sur l’usage de la liberté d’expression de la salariée
Il résulte de l’article L. 2281-3 du code du travail que le salarié bénéficie dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Toutefois, des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peuvent caractériser un abus par le salarié de sa liberté d’expression.
La rupture du contrat de travail motivée, même en partie, par l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression entraîne à elle seule la nullité du licenciement car prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, l’employeur a licencié Monsieur [V] pour de « graves manquements » fondés sur son comportement déloyal, son management inadapté, sa rupture volontaire de communication, l’absence d’information sur la tentative de destitution du conseil d’administration et sa contribution à l’achoppement du projet immobilier Forum BADUEL et du projet ELSA ainsi sa participation à une campagne de délation et de dénigrement de ces projets en interne et en externe.
L’intimé estime que les motifs invoqués par l’APADAG sont fallacieux notamment celui concernant l’achoppement du projet Forum BADUEL et sa tentative « de destitution du conseil d’administration » et considère avoir été licenciée pour avoir fait usage de sa liberté d’expression.
S’agissant de ce motif, pour démontrer la matérialité des faits, l’association indique dans sa lettre (pièce d’appelante n°1.5) :
«Vous n’avez pas informé de la politique dissidente visant discréditer la Présidente de l’association au sujet de sa gestion des affaires courantes, du projet immobilier et du projet ELSA.
Vous avez largement contribué à faire achopper le projet immobilier et le projet ELSA conduisant à la perte du projet ELSA et en menant une campagne de délation et de dénigrement de ces projets en interne et en externe, à tel point que ta participation des professionnels à la mise en place des projets a été un véritable échec, pour finalement entraîner la perte du projet.
[']
Vous aviez connaissance de la volonté de certains collaborateurs de trouver le moyen de destituer le CA, vous avez tenu sous silence cette information, et vous y avez sciemment participé en ne vous présentant pas à la réunion du 12 novembre, organisée dans les locaux de l’APADAG pendant les heures de prise en charge et sous un ordre du jour fallacieux. En revanche, vous avez clairement exposé votre position en vous rendant chez un administrateur pour tenter de te manipuler devant son domicile, en faisant référence à une grève à venir par les salariés au motif fallacieux que ' selon vous la politique menée par la Présidente était devenue ingérable, ce qui était totalement faux.
Il s’agit là de manquements extrêmement graves à vos responsabilités et obligations professionnelles, tout particulièrement votre obligation de loyauté.»
A ce titre, l’association verse aux débats une attestation d’un administrateur (pièce d’appelante n°5.2bis) dans laquelle celui-ci relate que le samedi 21 novembre 2020, Monsieur [V] s’est rendu à son domicile et qu’ils se sont entretenus « environ 4 minutes ». A cette occasion il indique que l’intimé lui a déclaré que la présidente lui a « retiré la gestion du dossier […], qu’il ne comprend pas cette attitude, il n’y a plus de relation de confiance. Elle agit comme une dictatrice, les salariés sont remontés contre elle, et que rien ne va plus au sein de l’APADAG » et que « les salariés pourraient entamer une grève dans une semaine ». L’association conclut qu’il a usé de motifs fallacieux pour essayer de convaincre l’administrateur de s’opposer aux orientations stratégiques et décisions portées par la gouvernance.
Or les propos relatés par Monsieur [N] (pièce d’appelante n°5.2bis) ne rapportent pas que Monsieur [V] lui ait demandé de participer à la destitution du conseil d’administration, par ailleurs, il avait bien été démis du dossier en date du 21 novembre et la « grève » des salariés était présentée comme une éventualité.
L’appelante réaffirme que le licenciement procède de l’achoppement du projet en dépit du contexte favorable de sa réalisation et d’une « campagne de délation et de dénigrement en interne et en externe » notamment par la production du courrier du 17 novembre 2020 et l’absence d’information concernant la réunion du 12 novembre 2020, organisée sous un faux prétexte en vue de destituer la présidente et le conseil d’administration. Elle insiste sur l’absence d’alerte concernant un quelconque crime ou délit et que l’APADAG a respecté son devoir de diligence (pièces d’appelante n°6.1 à 6.6).
En réponse l’intimé argue avoir fait usage de sa liberté d’expression de bonne foi sans tenir de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, s’attelant à remettre en cause la viabilité du projet immobilier au regard des éléments comptables et en formulant une alerte (pièces d’intimé n°3 et 9 et pièces d’intimé n°7, 5 et 3), quant au caractère anormal de la poursuite de l’intervention de Monsieur [L] constitutive d’un abus de confiance ou de travail dissimulé, d’autant plus que ce dernier a continué de collaborer après le 10 janvier 2020 alors qu’il n’avait pas régularisé sa situation auprès de l’URSSAF (pièce d’appelante n°6.2 et pièces d’intimé n°6, 28). Monsieur [V] réfute les allégations de l’appelante en indiquant ne pas avoir demandé la destitution du CA à l’administrateur et relève qu’aucune autre pièce n’est présentée afin de corroborer les déclarations de l’attestation de Monsieur [N], qu’il ne l’a rencontré qu’une fois dans le cadre de leur activé sportive sans évoquer l’association et la présidente. Il ajoute au surplus que le compte rendu de la réunion du 24 novembre 2020 établi par Monsieur [N] ne mentionne pas cet échange (pièce d’intimé n°5.22).
L’analyse des pièces ne permet pas d’établir les faits invoqués par l’appelante, si l’attestation de Monsieur [N] et le courrier du 17 novembre 2020 sont versés aux débats s’agissant du motif litigieux, aucun élément pertinent ne vient au soutien des déclarations du témoignage et le courrier ne comporte aucun propos injurieux, excessif ou diffamatoire, par ailleurs, les craintes qui y sont exprimées procèdent d’une lecture objective de la situation s’interrogeant sur la collaboration avec Monsieur [L] notamment lors des réunions d’avril et mai 2020 (pièces d’intimé 29 et 30) sans rémunération alors que la structure faisait déjà l’objet d’un contrôle URSSAF. En outre, le caractère public du courrier soulevé par l’appelante n’est pas établi car il était à destination de la direction et qu’aucun élément ne permet de prouver qu’il ait été communiqué à un tiers de l’association. Il en est de même pour la rencontre avec l’administrateur, n’étant pas un professionnel extérieur à la structure.
En outre, en dépit de la qualification péjorative de « dictatrice » rapporté par Monsieur [N], aucun élément pertinent ne permet d’attester de cet échange. Ainsi, l’association ne parvient pas à démontrer le dénigrement de la gouvernance et la concertation en vue de destituer la présidente.
Compte tenu de la teneur des propos et de leur contexte, ne constituant pas un abus de la liberté d’expression, cet élément à lui seul permet de constater que le licenciement n’est pas justifié et est entaché de nullité.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions s’y rapportant.
Sur le statut de lanceur d’alerte
En application des dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, la qualité de lanceur d’alerte repose sur plusieurs critères. Il s’agit d’une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Cette alerte consiste à divulguer, dans l’intérêt général, des faits illicites ou dangereux constatés dans l’entreprise.
Ainsi, est nul le licenciement d’un salarié pour avoir relaté ou témoigné de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit ou un manquement à des obligations déontologiques.
En l’espèce, si le courrier du 17 novembre 2020 (pièce d’intimé n°3) vise une « alerte », il ne présente aucune divulgation d’information, le conseil d’administration étant parfaitement informé de la situation et aucun crime ni délit n’est expressément mentionné par ledit courrier dans lequel est inscrit un « risque » relatif aux poursuites judiciaires en l’absence de régularisation de la situation, ce n’est qu’à posteriori, dans ses conclusions que Monsieur [V] qualifie les faits.
En tout état de cause, l’analyse précédente ayant retenu que le licenciement était entaché de nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale, ce moyen est inopérant.
En ces circonstances, ce moyen ne sera pas retenu par la cour.
Sur les autres motifs de licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ainsi, selon l’article L. 1232-6 dudit code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables et le juge doit examiner l’ensemble des griefs mentionnés.
Néanmoins, aux termes de l’article L.1235-2-1 dudit code, lorsque l’un des griefs porte atteinte à une liberté fondamentale, le juge n’examine les autres motifs de licenciement que si l’employeur le sollicite afin d’en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, l’ancien employeur reproche à Monsieur [V], à l’exception des motifs analysés précédemment :
— une rétention d’information et un manquement à ses fonctions ;
— des insubordinations ;
— un management brutal ;
— d’avoir causé le discrédit du projet ELSA ayant mené à son achoppement.
S’agissant de la rétention d’information et du manquement à ses fonctions, l’APADAG indique que Monsieur [V] refusait de communiquer les informations obtenues auprès des chefs de service, notamment les réelles raisons du départ d’une salariée de [Localité 8] (pièce d’appelante n° 5.19) ; l’ancien salarié refusait également de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales, il n’a pas donné suite à plusieurs mails (pièces d’appelante n°5.3 à 5.7) en dépit des alertes de l’association (pièces d’appelante n°5.8bis et 5.8ter). Selon l’appelante, ce comportement a eu pour conséquence une désinformation et un blocage entre les services et la gouvernance, d’autant plus qu’il agissait en concertation avec Monsieur [M] et Mme [O].
En réponse, l’intimé relève qu’il n’a jamais été sanctionné pour les faits allégués par l’appelante et qu’il ne peut rapporter la preuve d’avoir répondu aux demandes dans la mesure où dès sa mise à pied il ne disposait plus d’accès à son ordinateur, en outre, il ajoute qu’il a parfois tardé à répondre aux mails en raison de la crise sanitaire concomitante.
Suivant les pièces versées aux débats, il apparaît que le mail (pièce d’appelante n°5.13) concernait les cheffes de services ; les mails (pièces d’appelante n°5.3 à 5.5) concernaient certes l’intimé mais également les cheffes de services et la pièce 5.5 correspondait à un mail envoyé à minuit ; concernant des autres mails (pièces d’appelante n°6 à 5.7), ils ont été envoyés dans la même heure. S’agissant de la communication des procès verbaux, il convient de relever qu’un mail est reproduit à l’appui (pièce d’appelante n°5.18) mais comme le relève à juste titre l’intimé, il s’agit d’une demande de « renvoyer » n’établissant donc pas qu’il n’a jamais été envoyé, qu’il est également adressé à Monsieur [M] et que ce dernier répond « le PV sera envoyé ultérieurement ». Si l’appelant produit plusieurs mails sans réponse, il convient de prendre en compte le contexte de la rupture et l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié d’accéder à sa messagerie afin de collecter les preuves.
Par ailleurs si l’association allègue que des alertes ont été données à Monsieur [V], il s’agit d’observations isolées et souvent générales, de surcroît, les circonstances du licenciement et le motif invoqué ne peuvent caractériser une faute grave ni la nécessité d’une mise à pied à titre conservatoire.
A défaut d’éléments factuels suffisants, ce motif doit être considéré comme dénué de faits précis, objectifs et vérifiables.
S’agissant des faits d’insubordination l’association rapporte que Monsieur [V] ne s’est pas conformé aux directives données concernant la situation du SEMSAH (pièces d’appelante 5.11 à 5.12bis), que l’ancien directeur « n’avait rien fait » et que la présidente a du rappeler la nécessité d’agir.
En réponse, l’intimé relève qu’il a pris en charge la situation et qu’il a même effectué une conciliation (pièce 23).
Sur ce point, il convient de souligner que dans le courrier d’alerte (pièce d’appelante n°5.12bis), la chronologie des faits y est reportée et les salariés évoquent des entretiens « à tour de rôle » permettant à toute l’équipe de s’exprimer et que la cheffe de service se serait excusée, il est donc indéniable que la situation a été examinée par l’intéressé bien qu’aucune réunion collective n’ait eu lieu. Par ailleurs les mails du 14 octobre 2020 présentés par l’appelante ont été émis dans un délai très court alors qu’il s’agissait d’une alerte donnée la veille de sorte que cet élément ne peut suffire à établir l’insubordination alléguée.
A ce même titre, l’appelante évoque l’inobservation de la procédure de signature des courriers destinés aux tarificateurs malgré la « non délégation de signature formulée par la présidente » (pièces d’appelante 5.20 à 5.21) et que la délégation de signature octroyée antérieurement à Monsieur [V] n’était plus en vigueur.
Monsieur [V] reproduit la délégation (pièce d’intimé n°31) et souligne que la modification n’a pas été formalisée de sorte que la délégation était toujours en vigueur, qui plus est, les documents présentés en pièce 5.21 sont des courriers datés de 2019, ce qui ne prouve pas la réitération d’une inobservation de la nouvelle procédure alléguée par l’appelante.
En l’absence de document justifiant la modification ou l’annulation de la délégation de signature, ce moyen ne peut être retenu.
Au même titre, l’APADAG évoque une violation des obligations de confidentialité et de discrétion sans fournir d’éléments circonstanciés, ce motif de licenciement ne peut donc être retenu.
S’agissant du management brutal, l’appelante présente les situations de Mme [U] (pièce d’appelante 5.19) pour laquelle Monsieur [V] a été destinataire d’un avertissement et que les rapports d’enquêtes avaient mis en évidence que l’intimé était à l’origine d’un management brutal ; puis la situation de Monsieur [F] (pièces d’appelante 5.13 à 5.14), celle de Monsieur [B] (pièces d’appelante 5.15 à 17) et enfin celle de Mme [Z] (pièce d’appelante 5.11). L’appelante ajoute que Monsieur [V] avait convaincu l’association « d’organiser le départ de ses détracteurs ».
L’étude des échanges entre Mme [U] et l’intimé ne révèlent aucun management brutal ou propos injurieux. S’agissant des différents rapports et audits, ils comprennent des périodes antérieures à l’arrivée de Monsieur [V] et ce dernier n’est pas explicitement mis en cause, qui plus est, aucun élément n’est présenté en vue de justifier de l’avertissement qui aurait été donné à l’intimé, comme il le relève à juste titre.
Monsieur [D] rappelle que Monsieur [F] a été sanctionné et qu’il y a eu des précédents avec d’autres salariés. Partant, il convient de relever que pour le traitement du conflit entre Monsieur [V] et Monsieur [F], lorsque ce dernier a sollicité la présidente en vue de l’annulation de sa sanction disciplinaire, un mail (pièce 5.16) a été adressé à l’intimé, pourtant partie au conflit afin qu’il apporte « une réponse claire sur ce dossier », cependant, aucune procédure ou enquête n’est produite en vue de justifier de l’examen impartial du conflit.
Concernant Mme [I], seul un mail se rapporte à Monsieur [V] mais relate un ressenti et des éléments rapportés sans que le témoin des propos relatés à la salariée ayant écrit le mail puisse être identifié. Par ailleurs la salariée n’identifie pas clairement les « attaques » et souligne leur caractère « vague » et indique qu’elles « n’ont jamais été précises ».
Faute d’éléments mieux circonstanciés, ce motif de licenciement ne peut être retenu.
S’agissant du projet ELSA, l’appelante indique que du fait de l’intimé, la déclaration d’embauche de Monsieur [Y] a été tardive, que l’arrivée de l’intéressé a été « déplorable », que Monsieur [V] et les membres du CODIR ne se sont pas investis et ont fait obstruction à la réalisation du projet en dépit des demandes de la gouvernance. A l’appui, l’association produit les compte rendu, rapport et courriel de Monsieur [Y] pour ses différents séjours (pièces d’appelante n°4.5 à 4.7bis) et le courrier de Madame [R] (pièce d’appelante n°4.9).
En réponse, l’intimé conteste les faits allégués et soulève la prescription des faits litigieux.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En somme, les faits relatés par l’appelante datant au plus tard d’avril 2020 (date de la rupture), ils sont prescrits et ne pouvaient donc plus être invoqués en vue du licenciement.
En ces circonstances, l’ensemble des faits reprochés au salarié ne sont pas établis, par conséquent l’intimé est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’une indemnité au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement nul sans besoin de minorer les sommes allouées en raison des autres motifs de licenciement invoqués et non retenus par la cour.
Sur les conséquences du licenciement
Au regard des développements précédent, la nullité du licenciement étant retenue, Monsieur [V] est fondé à solliciter des indemnités à ce titre.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d’une indemnité de licenciement, à l’exception du cas où une faute grave lui est imputée.
S’agissant d’un salarié justifiant de moins de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.
S’agissant des salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté, le salaire de référence est d’un tiers de mois de salaire.
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d’un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement.
En l’espèce, le salarié se réfère à une convention collective pour le calcul de son indemnité.
Selon l’article 10 de l’annexe de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, convention à laquelle se réfère l’intimé :
« Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
— 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
— 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, l’indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.
Par ailleurs, l’application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein. »
Le salaire de référence de Monsieur [V] s’élève à 6 931,20 euros bruts selon ses dernières fiches de paies (pièce d’appelante n°.3).
En application de la convention collective, Monsieur [V], embauché le 04 octobre 2018 et licencié le 19 décembre 2023, bénéficie de trois d’ancienneté et un mois, en comprenant le délai de préavis qu’il aurait du effectuer, portant ainsi l’indemnité qui lui est due à 20 793,60 euros bruts, soit la même somme allouée en première instance.
En conséquence, le chef de jugement sera confirmé et l’intimé débouté de ses prétentions en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s’il justifie d’une ancienneté de plus de 2 ans.
Les dispositions de l’article L.1234-5 dudit code précisent qu’en cas d’inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 trouve à s’appliquer de sorte qu’est énoncé dans son annexe, article 9 ' délai congé :
« Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
— 2 mois en cas de démission,
— 4 mois en cas de licenciement.
Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :
— 3 mois en cas de démission,
— 6 en cas de licenciement.
Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées. »
Monsieur [V] comptait deux ans d’ancienneté, sept mois et 16 jours au jour de son licenciement de sorte qu’il aurait du bénéficier de 6 mois de préavis et 2,5 jours de congés payés par mois soit au total 15 jours de congés payés.
Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité sera celui qu’il aurait du percevoir au regard de son contrat de travail soit 4 709.48 euros bruts et 1 131 euros bruts (cf. contrat et avenant, pièce d’intimé n°2) en outre les éléments de salaire acquis pour une base horaire de 151,67 selon ses dernières fiches de paies (pièce d’appelante n°1.3).
Ainsi, les indemnités dues s’élèvent aux mêmes sommes allouées par le conseil de prud’hommes, soit :
-41 587,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
-4 158, 72 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, le chef de jugement sera confirmé et l’intimé débouté.
Sur les rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur [V] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant à la période du 24 novembre au 19 décembre 2020. Si la fiche de paie de novembre 2020 fournie par l’ancien employeur ne mentionne par les jours d’absence au titre de la mise à pied, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir versé le montant du, de sorte que la somme de 11 179, 35 euros bruts est due au titre de la mise à pied conservatoire, soit la même somme retenue par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’intimé débouté.
Sur l’indemnité de licenciement nul
Le licenciement étant entaché de nullité, Monsieur [V] est fondé à percevoir une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit au moins la somme de 41 587,20 euros bruts.
Au vu du contexte de la rupture contractuelle, de la capacité à retrouver un emploi et la situation de l’intimé, il convient d’évaluer son préjudice à 55 449, 60 euros bruts soit huit fois le salaire qu’il aurait du percevoir selon ses contrat de travail, avenant et éléments de salaires acquis, tel que retenu par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’intimé débouté de ses prétentions en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’association l’APADAG sera condamnée à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
L’association l’APADAG, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 03 avril 2023 (RG°21/000084) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE l’Association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux dépens de la procédure d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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