Infirmation partielle 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 22/07093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société mutuelle d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE c/ Société ENEDIS Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance - agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société ENEDIS |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°08-
N° RG 22/07093 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJU
(Réf 1ère instance : 20/01311)
+
CRAMA
C/
Société ENEDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société mutuelle d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Société ENEDIS Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [X] [C] et Mme [W] [J] épouse [C], associés au sein d’une SCI Ty Eden propriétaire de leur maison d’habitation, assurée contre les risques incendie auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne (CRAMA), ont eu à y déplorer un incendie le 3 juillet 2015.
Dans la suite d’une expertise judiciaire ordonnée en référé le 24 septembre 2015, un rapport du 2 novembre 2016 a conclu à l’engagement de la responsabilité de la société Enedis dans la réalisation du dommage.
Par suite la CRAMA, faisant valoir qu’elle avait versé à ses assurés une indemnisation totale de 704 202,14 euros, a par courriers des 5 janvier, 27 avril et 7 juin 2018, et encore du 13 août 2019, amiablement sollicité de la société Enedis le versement de cette somme dans le cadre de son recours subrogatoire, démarches restées vaines.
Par assignation en date du 31 août 2020, la CRAMA a dans ces conditions fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de paiement de cette somme.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la CRAMA de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Enedis,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la CRAMA aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, en substance, que l’assureur ne rapportait pas la preuve du versement à ses assurés de la somme alléguée, ce qui privait de fondement son recours subrogatoire contre Enedis.
Le 5 décembre 2022, la CRAMA a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 13 juin 2023, la CRAMA demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer intégralement le jugement entrepris ;
— condamner la société Enedis à lui verser la somme de 704 202,14 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018, date de sa première réclamation valant mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation introductive d’instance du 31 août 2020 ;
— dire et juger que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Enedis à lui verser une somme de 14 084,04 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Enedis à lui verser une somme de 26 640 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— condamner la société Enedis aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’appel, de première instance et des instances de référé, outre les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Duval, avocat ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Enedis demande quant à elle à la cour de :
à titre principal,
— juger que la déclaration d’appel formée par la CRAMA ne mentionne ni la réformation, ni l’annulation du jugement déféré à la cour et que par conséquence l’effet dévolutif n’a pas joué, la cour n’étant pas saisie ;
— juger que les conclusions déposées et signifiées le 29 décembre 2022 par la CRAMA ne sollicitent dans leur dispositif ni la réformation, ni l’annulation du jugement entrepris et que par conséquent l’effet dévolutif n’a pas joué, la cour n’étant pas saisie ;
— juger que le second jeu d’écritures déposé et signifié le 20 janvier 2023 par la CRAMA à l’appui de son appel n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure, dès lors que l’article 910-4 du code de procédure civile exige la concentration des prétentions dès le premier jeu d’écritures ;
— juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la CRAMA et juger que la cour n’est pas saisie ;
— juger en conséquence, irrecevable l’intégralité des demandes dirigées par la CRAMA contre la société Enedis ;
très subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter la CRAMA de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Enedis ;
— débouter la CRAMA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la CRAMA à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRAMA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dévolution.
Pour conclure à l’absence d’effet dévolutif de l’appel et à l’absence de saisine de la cour, la société Enedis fait valoir, d’une part, que la déclaration d’appel de la CRAMA contrevient aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile en ce qu’elle ne précise pas si elle tend à la réformation ou l’annulation du jugement, d’autre part, que les premières conclusions d’appel de la CRAMA du 29 décembre 2022 ne le précisent pas non plus, et enfin, que ses secondes conclusions du 2 janvier 2023 rajoutent certes une demande de réformation, mais pas utilement dès lors que l’article 910-4 du code de procédure civile imposait selon elle de le faire dès les premières conclusions.
En réponse, la CRAMA soutient tout d’abord que ce moyen de procédure serait irrecevable devant la cour, en ce que l’absence alléguée d’effet dévolutif aurait selon elle pour conséquence de mettre fin à l’instance et aurait à ce titre dû être soumise au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur de tels incidents en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
S’agissant plus spécifiquement de sa déclaration d’appel, la CRAMA fait valoir, d’une part, qu’aucun des textes alors applicables n’imposait de préciser formellement qu’elle était faite aux fins de 'réformation’ et, d’autre part, que cette précision était au surplus apportée par la mention selon laquelle la déclaration tendait à une 'réformation TOTALE'.
S’agissant de ses conclusions, la CRAMA fait valoir, d’une part, que les premières du 29 décembre 2022 contenaient une demande de condamnation à paiement, qui selon elle valait donc demande de réformation, et d’autre part, que les secondes du 2 janvier 2023, dans lesquelles elle a ajouté la précision formelle de la 'réformation', ont été prises dans le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile (N.B. : en réalité l’article 908 de ce code pour ce qui concerne les conclusions de l’appelant, l’article 909 concernant exclusivement celles de l’intimé).
Enfin, et plus généralement, la CRAMA soutient que l’absence d’effet dévolutif du seul fait qu’une déclaration d’appel ou que des conclusions ne précisent pas de manière formelle qu’elles tendent à une 'réformation', serait constitutive d’une sanction procédant d’un formalisme excessif.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code, dans sa version applicable aux instances introduites jusqu’au 1er septembre 2024, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 901, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites jusqu’au 1er septembre 2024, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité, outre la mention de l’objet de la demande et les éléments d’identification de la partie appelante comme exigé par les 2° et 3° de l’article 54 :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, et à peine de caducité de la déclaration d’appel au besoin relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 de ce code, aujourd’hui abrogé mais qui reste applicable aux instances d’appel introduites comme en l’espèce avant le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées notamment à l’article 908, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Sur ce, la cour, qui observe que la sanction procédurale invoquée par la société Enedis n’est pas la nullité de la déclaration d’appel prévue à l’article 901 susvisé du code de procédure civile mais une absence d’effet dévolutif qui n’éteint pas l’instance, rappelle que cette dernière sanction ne relève pas, contrairement à la première, de la compétence du conseiller de la mise en état mais exclusivement de la cour, dès lors valablement saisie de cette question.
La cour rappelle en outre que sous l’empire des dispositions applicables aux instances introduites avant le 1er septembre 2024, la question de la dévolution, ici seule en cause, était exclusivement dépendante de la déclaration d’appel (outre ses éventuelles annexes) et à l’inverse totalement étrangère à la teneur des conclusions de l’appelant, de sorte que les parties ont en toutes hypothèses vainement débattu de ces dernières.
Par ailleurs, c’est à tort que la CRAMA soutient qu’aucun des textes applicables à sa déclaration d’appel n’aurait exigé la précision qu’elle était faite aux fins de 'réformation', la cour rappelant en effet que l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version susvisée applicable en l’espèce, ne contenait certes pas lui-même cette exigence contrairement à sa rédaction actuelle, mais renvoyait alors à l’article 54 de ce code et imposait ce faisant déjà la mention de 'l’objet’ de l’appel, à savoir l’annulation ou la réformation comme posé à l’article 542 du même code (outre l’hypothèse de l’appel-nullité).
Ces précisions étant faites, la cour observe :
— d’une part, que l’objet de l’appel était expressément indiqué par la CRAMA dans sa déclaration du 5 décembre 2022, où elle mentionnait en effet qu’elle tendait à 'obtenir la réformation TOTALE de la décision déférée ci-dessus visée, en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile',
— d’autre part, que même dans l’hypothèse, non vérifiée, où cet objet n’aurait pas été précisé, la seule sanction admise aurait été la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme, soumise à grief, et non l’absence d’effet dévolutif à laquelle se limitaient les prétentions de la société Enedis.
Etant enfin ajouté que, conformément aux solutions dégagées à partir de l’application des dispositions susvisées, la sanction tenant à l’absence d’effet dévolutif n’aurait été encourue que si la déclaration d’appel n’avait pas fait mention des chefs du jugement expressément critiqués, carence qui n’est pas alléguée et n’était en toutes hypothèses pas davantage à déplorer en l’espèce, où ces chefs ont été listés dans la déclaration du 5 décembre 2022 immédiatement après la précision de son objet.
La société Enedis sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’absence d’effet dévolutif.
— Sur le fond.
— Sur le recours subrogatoire :
Comme relevé par le premier juge, il n’est débattu ni de la garantie due par la CRAMA aux époux [C] au titre de l’incendie survenu dans leur maison, ni de la responsabilité de la société Enedis dans la réalisation de ce sinistre.
Pour la débouter de sa demande en paiement formulée dans le cadre de son recours subrogatoire contre la société Enedis à hauteur de la somme précitée de 704 202,14 euros, le jugement retient que la CRAMA n’avait pas rapporté de preuve suffisante du versement de cette somme à ses assurés, soulignant à ce titre qu’elle n’avait produit ni quittance subrogative, ni pièce bancaire et qu’elle s’était bornée à produire des documents émanant soit de l’assureur, ce qui contreviendrait au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, soit des assurés.
Devant la cour, la CRAMA, qui souligne qu’en l’absence de preuve suffisante de la teneur du contrat d’assurance son action s’inscrit dans le cadre de la subrogation non pas conventionnelle mais légale, au titre de l’article L.121-12 du code des assurances et subsidiairement celui des dispositions générales de l’article 1346 du code civil, estime avoir suffisamment prouvé le versement de la somme totale précitée de 704 202,14 euros, pour partie directement aux époux [C] et pour une autre partie indirectement.
La société Enedis, qui se satisfait quant à elle du jugement et en demande la confirmation, fait valoir que la CRAMA ne justifie ni du paiement allégué, insuffisamment prouvé selon elle y compris par une attestation de l’assureur et une autre de son commissaire aux comptes, ni de ce qu’il aurait été fait en exécution du contrat d’assurance, dont elle souligne que seules les 'conditions personnelles’ sont produites et en l’occurrence dans une version non signée par l’assuré. Au surplus, la société Enedis conteste chacun des paiements opérés, y compris entre les mains de tiers (remboursement d’un prêt immobilier, paiement d’un expert), en ce qu’ils ne correspondraient pas à l’indemnisation des préjudices indemnisables de l’assuré, de sorte que les sommes en cause ne pourraient être supportées par le tiers responsable.
Par ailleurs, et alors qu’elle ne manque pas de relever que la demande de la CRAMA est présentée sur le fondement de la subrogation légale, la société Enedis continue néanmoins d’invoquer l’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle pour conclure à l’absence de preuve d’une volonté de son assuré de la subroger et déplorer à ce titre l’absence de production d’une quittance subrogative.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ce texte, le succès du recours subrogatoire de l’assureur est conditionné, d’une part, à l’existence d’une action de l’assuré contre un tiers responsable à quelque titre que ce soit, et d’autre part, à la preuve d’un paiement auquel l’assureur était obligé en exécution du contrat d’assurance, paiement qui peut avoir été fait directement mais aussi indirectement au profit de l’assuré.
La charge de la preuve, tant du paiement en lui-même que de la circonstance qu’il a été fait en exécution du contrat d’assurance, pèse sur l’assureur qui se prévaut de cette subrogation légale.
L’adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même', invoqué par la société Enedis et dans sa suite par le premier juge pour dénier à certaines pièces de la CRAMA toute valeur probante, n’a en réalité pas de traduction tel quel en droit positif, dans le cadre duquel cette prohibition ne trouve d’application que pour les actes juridiques (article 1363 du code civil) et non les faits juridiques, pour la preuve desquels cette règle est inapplicable.
Le paiement, fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que la société Enedis cite et invoque vainement les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, en effet applicables à la seule subrogation conventionnelle, alors que l’action en paiement dirigée contre elle a pour fondement exclusif une subrogation légale.
La question, soulevée par la société Enedis, de la preuve d’une éventuelle volonté des époux [C] de subroger la CRAMA dans leurs droits est donc totalement inopérante, de sorte que l’absence d’une quittance subrogative n’a en elle-même et à elle seule rien de déterminant.
La seule question déterminante étant celle d’une réunion, ou non, des conditions de la subrogation légale.
Dans le cadre de la subrogation de L.121-12 du code des assurances, invoquée à titre principal par la CRAMA, il sera tout d’abord observé qu’il n’est aucunement contesté que l’assurée, à savoir Mme [C] prise en qualité de 'propriétaire’ dans le contrat et donc en qualité de représentante de la SCI, dispose d’une action contre la société Enedis, laquelle reconnaît en effet expressément sa responsabilité dans l’incendie. Si la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention tendant à préciser le fondement de cette responsabilité, ne saurait donc statuer sur ce point, elle peut en revanche faire le constat que la première condition précitée de la subrogation légale du code des assurances est remplie.
S’agissant de la seconde condition, à savoir un paiement en exécution du contrat d’assurance, la CRAMA invoque :
sur le cadre contractuel,
— les 'conditions personnelles’ d’un contrat 'privatis’ à effet au 1er février 2015, édité au nom de Mme [C] en qualité de 'propriétaire’ et pour l’immeuble en cause, avec mention d’une garantie 'incendie’ ;
— les conditions générales de l’assurance habitation 'privatis', complétées par un 'tableau des montants de garantie et des franchises’ de cette police d’assurance, étant observé par la cour que la société Enedis n’entreprend nullement de contester que ces deux documents se rapportent, comme invoqué par la CRAMA, à l’assurance habitation visée aux 'conditions personnelles’ ;
sur les paiements,
— le versement aux époux [C] d’acomptes qui atteignaient 105 000 euros au 19 janvier 2017, date d’un courrier officiel de son avocat qui fait mention de ce paiement, complété par un versement de 395 000 euros mentionné également comme 'acompte’ dans un courrier officiel du 1er mars 2017, par lequel l’avocat de la CRAMA adresse à celui des époux [C] un chèque de ce montant à l’ordre de la CARPA (dont copie versée aux débats), la cour observant qu’au vu des références et identités des parties visées dans ces deux correspondances officielles (y compris 'ERDF’ dont Enedis a pris la suite), il est suffisamment établi que ces paiements auxquels la CRAMA a procédé pour un total de 500 000 euros avaient pour bénéficiaire son assurée et ce dans le cadre du sinistre litigieux ;
— le versement, en lieu et place de son assurée, d’une somme de 1 440 euros à un ingénieur structure intervenu dans le cadre du sinistre ;
— le versement, entre les mains de la banque Société Générale, d’une somme de 157 246,63 euros en remboursement du prêt immobilier contracté par la SCI Ty Eden, propriétaire de l’immeuble incendié, paiement que la cour juge suffisamment prouvé non seulement dans sa réalité mais également dans son objet, les pièces produites attestant, d’une part, que la banque avait sollicité de la CRAMA l’attribution de cette somme en exécution d’une 'promesse [faite par la SCI emprunteuse] d’affectation de toute indemnité versée en cas de sinistre', d’autre part, que Mme [C] avait par courrier du 25 juillet 2017 donné à l’assureur l’autorisation de 'remettre [à cette banque] les fonds d’indemnisation du sinistre incendie', et enfin, que la banque manifestement désintéressée avait finalement informé la CRAMA prise en qualité de 'compagnie d’assurance incendie’ d’une 'mainlevée d’opposition', pièces dont la réunion établit suffisamment que ces 157 246,63 euros faisaient partie de l’indemnité d’assurance due par la CRAMA en exécution de la garantie incendie de l’assurance habitation ;
— le versement par la CRAMA à la société CGBE Expertise, intervenue dans le cadre du sinistre en qualité d’expert de l’assuré, d’une somme de 45 515,51 euros payée par chèque versé aux débats et en exécution d’une cession de créance consentie à ce cabinet par la SCI des époux [C], cession ayant pour objet une créance d’indemnisation qui, selon précision expresse de l’acte de cession, était afférente au sinistre incendie en cause.
Soit un total de : 500 000 + 1 440 + 157 246,63 + 45 515,51 = 704 202,14 euros.
Le paiement de cette somme totale finit d’être prouvé par une attestation des commissaires aux comptes de la CRAMA en date du 7 juillet 2021, dans laquelle ces derniers, à qui tous les paiements précités avaient été soumis, attestent de leur concordance avec 'les relevés bancaires et les données issues de l’outil de gestion'.
Montant total de 704 202,14 euros qui, selon une 'lettre d’accord sur dommages et indemnités’ du 22 mars 2017 signée par les époux [C] et, par l’intermédiaire de l’épouse, par leur SCI, correspond au centime près à l’indemnité d’assurance qu’ils y déclaraient accepter après évaluation des experts (en l’occurrence au titre d’une 'indemnité immédiate', par opposition à une 'indemnité différée’ complémentaire de 139 899,48 euros due 'sur présentation des factures si reconstruction').
Cette borne de 704 202,14 euros d’indemnisation acceptée par les époux [C] justifiant que, comme précisé par la CRAMA, le dernier paiement par chèque versé aux débats soit intervenu dans la limite précitée de 45 515,51 euros et non à hauteur des 47 215 euros TTC de la facture de l’expert elle aussi produite.
Ainsi, et nonobstant l’absence de production d’une version des conditions particulières signée par l’assuré, l’ensemble des pièces produites constitue un faisceau de nombreux éléments parfaitement concordants ne laissant de doute ni sur l’existence et la portée du contrat d’assurance souscrit auprès de la CRAMA pour garantir le risque incendie de l’immeuble sinistré, ni sur la réalité des paiements faits par la CRAMA, ni sur le fait que tous ces paiements avaient pour objet des indemnités d’assurance au sens de l’article L.121-12 du code des assurances, versées directement ou indirectement au profit de l’assurée.
Etant précisé que, contrairement à ce que soutient la société Enedis, la circonstance que la 'reconstruction (…) n’est prouvée par aucune pièce’ n’a aucune incidence dans la résolution du litige, la prétention de la CRAMA se limitant en effet à ce qu’elle a versé à titre d’indemnité 'immédiate', à l’exclusion de l’indemnité 'différée’ quant à elle due en cas de reconstruction.
Enfin, les documents contractuels produits établissent que les paiements sont intervenus dans les conditions et limites qui y apparaissent, sans possibilité pour la CRAMA d’invoquer quelque exclusion de garantie que ce soit, de sorte qu’elle était contractuellement obligée à ces versements.
Toutes les conditions de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances étant réunies, le jugement sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera la société Enedis à payer à la CRAMA la somme sollicitée de 704 202,14 euros.
— Sur les intérêts et leur capitalisation :
La CRAMA sollicite que les intérêts au taux légal commencent à courir le 5 janvier 2018, date d’une lettre officielle adressée par son avocat à celui de Enedis dans laquelle le paiement de cette somme était demandé, ou à défaut le 31 août 2020, date de l’assignation.
Il n’apparaît toutefois pas que la société Enedis aurait été, dès le 5 janvier 2018, destinataire des pièces suffisantes lui permettant de se convaincre des paiements de la CRAMA à son assurée et, partant, du bien-fondé de la somme sollicitée dans le cadre de ce recours subrogatoire.
En outre, si la cour ne dispose pas des bordereaux de communication de pièces de la CRAMA en première instance, il ressort des conclusions de la société Enedis, sur ce point non contestées, que l’attestation précitée des commissaires aux comptes, qui a fini de convaincre la cour de la réalité des paiements en cause, n’a été communiquée que le 23 août 2021.
Date à laquelle la société Enedis ne pouvait en revanche plus sérieusement douter du montant de sa dette et qui, dès lors, constituera le point de départ des intérêts.
Dès lors que la CRAMA en fait la demande, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, selon lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
— Sur la résistance abusive :
Comme devant le premier juge, la CRAMA sollicite à ce titre une somme de 14 084,04 euros, correspondant à 2 % du montant de sa réclamation, en faisant valoir que le refus de la société Enedis de l’indemniser est fautif dans un contexte où elle ne contestait pas sa responsabilité et son obligation d’indemnisation.
La société Enedis s’y oppose, en faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a jamais contesté sa responsabilité dans le sinistre, et d’autre part, qu’au vu des importantes sommes en cause elle était légitime à solliciter de la CRAMA les justificatifs des paiements allégués par cette dernière, déplorant alors de n’avoir jamais reçu de preuve de ces paiements.
Sur ce, la cour retient que le bien-fondé de la prétention de la CRAMA n’étant plus sérieusement contestable au plus tard à compter de la date précitée du 23 août 2021, la résistance ultérieure de la société Enedis peut certes être qualifiée d’abusive et constituer une faute délictuelle à l’égard de la CRAMA.
Pour autant, la CRAMA n’invoque ni ne justifie aucun préjudice qui, le cas échéant causé par cette faute, ne serait pas déjà indemnisé par les intérêts moratoires accordés plus haut et par ce qu’il y aura lieu de lui accorder plus loin au titre des frais irrépétibles et dépens.
En l’absence de justification du préjudice ici allégué à hauteur de 14 084,04 euros, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CRAMA de cette demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront infirmées.
La société Enedis, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il n’y a en revanche pas lieu d’y inclure comme sollicité par la CRAMA ceux de l’instance de référé, en effet déjà mis à la charge de cette dernière par l’ordonnance susvisée 24 septembre 2015 que la cour n’a pas ici compétence pour réformer.
La société Enedis sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
La distraction des dépens sera ordonnée comme sollicité par la CRAMA.
S’agissant enfin des frais irrépétibles de première instance et d’appel, elle sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité qui, en l’absence de justificatif du montant sollicité de 26 640 euros, sera fixée à 8 000 euros vu la durée de l’instance et l’ampleur des débats.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la société Enedis de ses demandes tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Enedis à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, la somme de 704 202,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;
Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société Enedis aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Parents ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Propriété ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Destruction ·
- Dommages et intérêts ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Commission ·
- Remboursement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Procuration ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vol ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Équipage ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Aéroport ·
- Libératoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Liberté d'expression ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Père ·
- Mère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Indemnisation ·
- État d'urgence ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.