Infirmation 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 févr. 2024, n° 21/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 28 octobre 2021, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/06282 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNKH
[I] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021:026536 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[P] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 21/00250) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
[I] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[P] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cybèle ORDOQUI, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
Conseillère : Cybele ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, prorogé au 15 février 2024.
De l’union de Mme [S] et M. [X] sont nés trois enfants :
— [T], [Date naissance 7],
— [J], [Date naissance 6],
— [O], [Date naissance 8].
Par jugement en date du 18 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a fixé les mesures suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite au profit du père deux fois par mois en point rencontre,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 85 euros par mois et par enfant.
Suivant décision du 11 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a indiqué que le droit de visite du père s’exercerait en point rencontre avec l’accompagnement cle l’éducatrice en charge de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par décision du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par la mère, maintenu le droit de visite du père en point rencontre un samedi sur deux avec évolution vers un droit de sortie à l’issue d’une période de trois mois. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux selon arrêt du 25 mai 2016, laquelle a fixé une période de six mois.
Par nouvelle décision du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de Libourne a ordonné une enquête sociale et dans l’attente, mis en place un droit de visite en point rencontre un samedi par mois sans possibilité de sortie.
Après dépôt du rapport, le juge aux affaires familiales a, par décision du 21 janvier 2019 mis en place un droit de visite médiatisé du père un samedi par mois pendant 12 mois sans possibilité de sortie au point rencontre du Blayais et fixé la part contributive du père à la somme de 50 euros par enfant.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 mars 2021, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales de la présente juridiction aux fins d’ordonner l’audition des enfants avant dire droit, de fixer à son profit un droit de visite deux samedis par mois à la journée puis après six mois un week-end sur deux en alternance et de rnaintenir le montant de sa contribution à 50 euros par enfant.
Conformément à leur demande, les enfants ont été entendus par le psychologue de l’association AEM. Il a été donné connaissance du compte-rendu des auditions aux parties qui ont pu faire valoir leurs observations à l’audience.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— dit que M. [X] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants [T], [J] et [O] à raison d’un samedi après-midi par mois pendant
8 mois au Point-Rencontre du Blayais géré par l’AEM, à charge pour l’AEM de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d’arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite,
— dit qu’il appartiendra au parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée d’amener ce dernier au lieu de rencontre,
— dit qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision du droit de visite et qu’à l’issue du terme, le droit de visite sera considéré comme suspendu,
— maintenu la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [X] devra verser à Mme [S] la somme de 50,00 euros par mois et par enfant soit 150,00 euros au total,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [X]
devra verser à Mme [S] à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total dès qu’il percevra des revenus au moins équivalents au SMIC, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme,
— dit que celui-ci sera tenu de justifier auprès de la mère de ses revenus et recherches d’emploi tous les 6 mois,
— dit que s’il ne respecte ces dispositions, la mère pourra le mettre en demeure de lui adresser les justificatifs précités par lettre recommandée avec accusé de reception,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [X] et Mme [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
— rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile,
— dit que la décision sera notifiée par acte huissier à la diligence des parties.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 16 novembre 2021, Mme [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a accordé un droit de visite médiatisé à M. [X] sur les enfants du couple et prévu ses modalités d’exécution.
Selon les dernières conclusions en date du 1er août 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par Madame le Juge aux affaires
familiales de Libourne en ce qu’elle a :
* dit que M. [X] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé à l’égard de ses enfants [T], [J] et [O] à raison d’un samedi après-midi par mois pendant 8 mois au point-rencontre du Blayais géré par l’AEM, à charge pour l’AEM de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d’arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite,
— dit que le service d’accueil devra nous aviser de toute difficultés,
— indiqué qu’en cas de 3 visites consécutives non honorées et non excusées, le
droit de visite devient automatiquement caduc,
— dit que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace-rencontres, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
— dit qu’il appartiendra au parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée d’amener ce dernier au lieu de rencontre,
— dit qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de révision du droit de visite et qu’à l’issue du terme, le droit de visite sera considéré comme suspendu,
— statuant à nouveau suspendre purement et simplement le droit de visite du père à l’égard des trois enfants,
— confirmer les autres dispositions du jugement et notamment en ce qu’il a : maintenu la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [X] devra verser à Mme [S] à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation due à Mme [S] par M. [X] à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total dès qu’il percevra des revenus au moins équivalents au SMIC, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 18 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de Mme [S],
— condamner Mme [S] au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant exposés.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants.
Par décision du 17 janvier 2014 le juge des enfants compétent a ordonné la main levée de la mesure d’assistance éducative au profit des enfants mineurs aux motifs que les enfants évoluaient favorablement auprès de leur mère et qu’il existait des difficultés à travailler avec M. [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 décembre 2023.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 prorogé au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’accueil au profit du père
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Aux termes de ses dernières écritures Mme [S] fait valoir, en substance, que ses enfants ne souhaitent pas rencontrer leur père et qu’elle n’est pas en mesure de les forcer à se rendre aux visites au Point rencontre. Elle ajoute avoir peur de M. [X] et estime qu’il a abandonné ses enfants.
M. [X] sollicite de voir ses enfants au point rencontre au motif qu’il ne veut pas que ses enfants se sentent abandonnés et qu’ils ne peuvent s’épanouir pleinement sans voir leur père.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la présente procédure et jointes aux bordereaux de communication de pièces des parties, que les parties se sont séparées en 2011 alors que le dernier enfant de la fratrie, [O] était âgé de moins de deux ans, que cette séparation a été conflictuelle, que Mme [S] ayant laissé les trois enfants au père en 2011 il s’est présenté alcoolisé indiquant ne pas pouvoir prendre en charge la fratrie, que le Procureur de la République a saisi le juge des enfants, que le juge des enfants compétent a levé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert le 17 janvier 2014 après avoir relevé que les enfants n’étaient pas en danger avec leur mère et qu’ils évoluaient favorablement et qu’il existait des difficultés pour travailler avec leur père, que M. [X] ne conteste pas avoir souffert d’une addiction à l’alcool ni avoir été condamné pour des faits à l’encontre de Mme [S], qu’il admet que Mme [S] a peur de lui, qu’il a souffert de graves problèmes de santé le rendant indisponible pour ses enfants et qu’il n’a vu qu’une fois les enfants au cours des dix dernières années.
La cour observe, en outre, que le rapport d’enquête sociale en date du 15 avril 2018 fait état d’une situation complexe entre les deux parents et entre les enfants et leur père tout en soulignant le fait que la mère prend soin de ses enfants et 'fait tout ce qui est en son pouvoir afin de favoriser une bonne insertion des enfants alors que M. [X] est très affaibli par ses problèmes de santé et que la figure paternelle présente aux yeux des trois enfants est M. [E] l’ancien compagnon de leur mère et père de leur demi soeur .
En outre, l’enquêteur social relèvera que les enfants ne manifestent pas de réelles volontés de voir ce père qu’ils ne connaissent pas et sans lequel ils se sont construits.
Les enfants ont pu exprimer lors de leurs auditions le 12 août 2021 le souhait de ne pas revoir leur père insistant sur le fait qu’ils l’ont vu qu’une seule fois au point rencontre alors qu’il était absent dans leur vie depuis leur plus jeune âge.
Il se déduit de ces éléments que [T] âgé aujourd’hui de 16 ans, [J] âgé de 14 ans et [O] âgé de 13 ans ne souhaitent pas rencontrer leur père nonobstant une seule visite qui aurait été positive alors que les enfants n’ont dans un premier temps pas souhaité descendre du véhicule maternel comme en attestent les travailleurs sociaux du point rencontre confirmant ainsi la difficulté de Mme [S] à respecter le droit de visite au profit du père en point rencontre.
La cour retient que les trois enfants aujourd’hui adolescents sont dans un conflit de loyauté profond et d’évidence dans une alliance avec leur mère qui a toujours pris soin d’eux au quotidien et qui peut être réticente à une reprise des liens avec leur père, au vu d’un vécu personnel difficile avec ce dernier .
Il apparaît qu’après une longue rupture imputable à M. [X] du fait de son addiction à l’alcool, de nombreuses procédures judiciaires visant à restaurer le lien du père avec ses enfants ont été mises en échec, que des plaintes pour non représentation d’enfants sont régulièrement déposées, que les enfants n’ont vu leur père qu’une seule fois en dix ans et ne comprennent pas aujourd’hui l’importance de le rencontrer pour leur propre construction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la complexité de la relation du père avec ses enfants depuis de nombreuses années et malgré le fait qu’il soit toujours souhaitable pour des enfants de rencontrer leurs deux parents et d’entretenir avec eux des relations privilègiées, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de contraindre trois jeunes adolescents à se rendre au point rencontre une fois par mois pour rencontrer leur père, qu’ils n’ont vu qu’une seule fois en dix ans et qu’ils exposent tous les trois ne pas connaître, sauf à les conforter dans un refus massif et pérenne de ce père et à les maintenir au centre de procédures judiciaires qui ne viennent que renforcer la problématique familiale.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée de ce chef et le droit de visite de M. [X] sera réservé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En équité il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties..
Au vu de l’issue du litige M. [X] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Réserve le droit de visite de M. [X] à l’égard de ses enfants mineurs ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
Déboute M. [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Odile TZVETAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Parents ·
- Droit d'asile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Propriété ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Destruction ·
- Dommages et intérêts ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Partie commune ·
- Traitement ·
- Retard
- Manche ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Commission ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vol ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Équipage ·
- Réserve ·
- Travail ·
- Aéroport ·
- Libératoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Liberté d'expression ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Subrogation ·
- Incendie ·
- Paiement ·
- Recours subrogatoire ·
- Sinistre ·
- Appel ·
- Bretagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Père ·
- Mère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Indemnisation ·
- État d'urgence ·
- Saisine ·
- Titre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.