Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDL
N° de Minute : 1336
Ordonnance du mardi 29 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 18 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 29 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 juillet 2025 à 16 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 15 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B], né le 18 janvier 2005, à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 24 juillet 2025 notifié à 19h10 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire délivrée le23 janvier 2025 par M le préfet de Haute Garonne.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2025 notifié à 16h11, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du 28 juillet 2025 à 15h27sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [B] soulève :
— la compétence du signataire de l’acte
— les conditions de l’assignation à résidence
A l’audience, assisté de son conseil, M. [B] abandonne le premier moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [2]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que l’intéressé qui n’a pas préalablement remis au service concerné un passeport en cours de validité ne remplit pas les conditions de la mesure
La requête en placement sous assignation à résidence judiciaire de M. [B] sera rejetée.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Isabelle FACON,
conseillère
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1336 DU 29 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 juillet 2025 :
— M. [L] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [B] le mardi 29 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 29 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 juillet 2025
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDL
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