Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2025, n° 25/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Florence Marques,conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [R]
né le 28 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Modou Kamara, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté parMe Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 20 avril 2025 à 11h13, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [R] régulière et autorisant le maintien de M. [L] [R] en zone d’attente à l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 28 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 00h46, réitéré à 00h51, par M. [L] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu la pièce communiquée à l’audience du 22 avril 2025 à 10h05 par Me Boubacar EL IDE, conseil de l’appelant et visée par la greffière,
SUR QUOI,
M. [R] fait valoir, au soutien de son appel, qu’il n’est pas prouvé que sa pièce d’identité Belge est falsifiée, que son maintien en zone d’attente est incompatible avec son état de santé, qu’il présente des garanties de représentation sérieuse et n’est pas une menace pour l’ordre public.
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’ apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053), ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire.
M. [R] critique en réalité la décision de refus d’admission sur le territoire national et de placement en zone d’attente mais ne fait valoir aucun moyen tiré de l’absence d’exercice effectif de ses droits depuis sa retenue en zone d’attente.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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