Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00641 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF4Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur, [R], [X]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Février 2026 sans opposition des avocats devant Madame BACHELET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Monsieur, [R], [X] et le SYNDICAT METAUX, [Adresse 3], appelants, se sont désisté de leur appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 16 décembre 2025 et la S.A.S., [2], [3] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire, soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
La société, [2], [3] demande, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros à Monsieur, [X], la somme de 500 euros au SYNDICAT METAUX 76, ROUEN-LE HAVRE-ELBEUF,-[Localité 4] ainsi que la condamnation des appelants aux entiers dépens.
Tenant compte de la situation économique de chacune des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de débouter la société de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à Monsieur, [R], [X] de son désistement d’appel et à la société, [1],
de son acceptation,
DIT que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute la société, [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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