Infirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 sept. 2023, n° 22/09063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09063 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
INTIMÉES
Société UNITED AIRLINES INC Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Organisme CRPN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] a été embauchée par la société United Air Lines Inc (UA ci après) par lettre d’engagement du 7 novembre 1993 en qualité de personnel navigant commercial sur l’établissement de [7] et pour une rémunération brute de 6 175,79 francs (941,92 euros) pour un temps partiel de 65 heures mensuelles. Une période d’essai préalable de deux mois sera exercée aux USA.
La société UA est une société de transport aérien nord américaine dont le siège social est à [Localité 8] (Illinois) et qui possède un établissement sur [7] depuis 1991, date du rachat des droits de circulation aérienne de la société Pan Américan Word Airways pour l’Europe de l’ouest. Elle emploie sur le site de [7] près de 300 salariés.
Constatant l’absence de cotisation au régime de retraite complémentaire de la CRPNPAC, versée par UA pour les années de la relation de travail de 1993 à 2006, Mme [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 9 mars 2020.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit des juridictions des Etats Unis et de l’état de l’Illinois et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête du 28 octobre 2022, Mme [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour faire assigner la société UA et la CRPNPAC devant la dite cour d’appel.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le premier président de chambre, délégataire du premier président de la cour d’appel, a autorisé Mme [N] à assigner à jour fixe la société UA et la CRPNPAC et a fixé les délais de conclusions pour les parties intimées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du 13 janvier 2023, Mme [N] a assigné la société UA et la CRPNPAC et sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny en date du 19 juillet 2022 qui s’est déclaré incompétent au profit des juridictions nord américaines et de celles de l’état de l’Illinois.
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger le dit conseil des prud’hommes de Bobigny compétent ;
— Dire et juger que la loi française est applicable ;
— Renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Bobigny qui convoquera les parties ;
En tout état de cause,
— Condamner la société United Airlines Inc à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société United Airlines Inc aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 mars 2023 à l’appelant et par acte du 22 mai 2023 à la CRPNPAC, la société UA demande à la cour de :
' Relever d’office tout moyen de droit ;
' Juger que la communication des pièces par l’appelant n’a été que partielle ;
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige ;
En conséquence :
' Juger que les juridictions américaines de l’Etat de l’Illinois sont compétentes pour connaître du présent litige ;
' Renvoyer l’appelant à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile ;
' Rejeter toute demande d’évocation du présent litige, les conditions tant en fait qu’en droit n’étant pas réunies ;
En tout état de cause :
' Condamner l’appelant à payer à la Société United Air Lines Inc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel sur la compétence ;
' Condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CRPNPAC, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur une communication partielle de l’appelant
La société UA soutient que les appelants n’ont pas communiqué, au niveau de l’assignation, l’entièreté de leurs pièces et qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer sa défense. Elle fournit pour en justifier un tableau récapitulatif des pièces par salariés.
Or, les conclusions d’assignation comportent bien une liste de onze pièces communiquées par chacun des appelants et les significations des actes mentionnent qu’elles comportent entre 111 et 140 pages suivant l’appelant ce qui est conforme à une communication complète au regard des 21 pages des conclusions d’assignation.
Par ailleurs, la société ne forme aucune demande d’exclusion de pièces ni de renvoi de l’audience et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
Sur la compétence du conseil des prud’hommes de Bobigny et sur la loi applicable
En infirmation de la décision, Mme [N] conteste l’application des règles de conflits des lois, tel que retenue par la conseil des prud’hommes, pour exclure la compétence des juridictions françaises. Elle indique que les textes internationaux (Convention de Rome ou règlement CE n° 44/2001) et la jurisprudence nationale sont clairs en la matière et reconnaissent la compétence des juridictions prud’homales nationales pour les litiges entre des sociétés étrangères ayant ou non établissement en France, outre l’application de la loi française aux contrats de travail entre une entreprise étrangères et un salarié français, peu important que la société soit établie ou pas sur le territoire national si l’exécution du travail s’y effectue ce qui rend nulle toute clause attributrice de compétence.
La société UA sollicite la confirmation du jugement du 19 juillet 2022 et indique que la clause contractuelle attributive de juridiction, présente dans le contrat de travail, est licite et donne compétence aux seules juridictions étatsuniennes pour statuer sur le présent litige et déterminée que la loi applicable est celle du lieu d’établissement du contrat de travail. Elle indique que, suite au confinement, seuls 8 des 76 salariés de son établissement de [Localité 9] ont retrouvé une activité complète et que les autres salariés ont été indemnisés au titre du chomage partiel.
Sur la compétence territoriale,
Le préambule de la convention de Rome stipule que les dispositions de la convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux situations contractuelles.
L’article 2 de la même convention fixe une application universelle y compris à un état non contractant.
L’article 3 (Liberté de choix) de la même convention dispose que :
'1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées 'dispositions impératives'.
(…)'.
L’article 4 de cette convention (Loi applicable à défaut de choix) dispose que :
'1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
(…)'.
L’article 19 du règlement CE n°44/2001dispose qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou
2) Dans un autre État membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
L’article R 1412-1 du code du travail stipule que l’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Il existe plusieurs façons de déterminer la compétence territoriale d’un CPH. En tout état de cause, c’est le salarié qui permet de la fixer.
En l’espèce, si l’article 6 de 'l’agreement regarding terms and conditions of employment’ signé entre les parties, le 7 novembre 1993, fixe une clause attibutive de juridiction à celles des USA et plus particulièrement à celles de l’Illinois et une application des dispositions de la 'Railway labor act and the AFA agreement', il est constant que la société UA possède un établissement sur le site de l’aéroport [7] à [Localité 9] auquel Mme [N] est contractuellement affectée (article 4 de l’agreement regarding terms) dès le 7 novembre 1993.
Par ailleurs, il est constant qu’une clause attributive de compétence incluse dans un contrat international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l’ordre international.
Au surplus, la convention de Rome prévoit dans son article 3-3 que le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat.
Ainsi, Mme [N] étant de nationalité française et exerçant son activité salariée sur le territoire national par un contrat de travail qui fixe sur l’aéroport de [7] l’exercice de ce dernier et l’établissement de la société UA, implique que les litiges concernant le contrat de travail relèvent des juridictions nationales et plus particulièrement du conseil des prud’hommes de Bobigny.
Infirmant le jugement du 19 juillet 2022, la cour déclare le conseil des prud’hommes de Bobigny compétent pour statuer sur le litige entre la société UA et Mme [N].
Sur la loi applicable au litige
L’article 6 (Contrat individuel de travail), paragraphe 1 de la convention de Rome dispose que nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
L’article 6, paragraphe 2, de la même convention dispose que nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,
ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Il est constant, d’une part, qu’un salarié français d’une entreprise étrangère établie sur le territoire national relève obligatoirement du régime français de sécurité sociale et de protection sociale et, d’autre part, que les règles du droit interne sur l’exécution et la rupture du contrat de travail ou sur la protection sociale sont impératives car d’ordre public.
Ainsi, le contrat de travail de Mme [N] s’exécutant sur l’établissement de [7], il y a lieu de dire que la loi française est applicable au présent litige.
Sur l’évocation des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant
Les parties sollicitant le renvoi de l’affaire dans les juridictions compétentes et ne développant aucun moyen sur les dispositions applicables au personnel navigant, la cour n’est pas en mesure de statuer en évocation sur cette éventuelle application, surtout que la demande initiale devant le conseil de Bobigny concernait, en particulier, une demande de communication de pièces.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le conseil des prud’hommes de Bobigny pour qu’il en soit statué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société United Airlines Inc sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à payer Mme [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 19 juillet 2022 ;
Déclare le conseil des prud’hommes de Bobigny compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [M] [N], et la société United Airlines Inc ;
Déclare les lois françaises applicables au présent litige ;
Renvoie les parties devant le conseil des prud’hommes de Bobigny pour qu’il soit statuer sur le fond ;
Condamne la société United Airlines aux dépens d’instance et d’appel ;
Condamne la société United Airlines Inc à payer à Mme [M] [N], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
La Greffière, La Présidente,
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