Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 juin 2025, n° 24/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03836 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-621
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] du 07 Juin 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [O]
né le 04 Mars 1962 à [Localité 8] (LIBAN) (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Yves MAHIU, de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
Madame [J] [R] épouse [O]
née le 27 Avril 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Yves MAHIU, de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [W]
né le 27 Juillet 1963 à [Localité 6] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007118 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [L] [T] épouse [W]
née le 05 Juillet 1994 à [Localité 7] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007117 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Nous, Madame ALVARADE, Présidente en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 7 juin 2024, aux termes duquel le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a condamné solidairement M. [W] et Mme [T] à payer la somme de 1628,52 euros au titre des loyers et charges restant dus et des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné les mêmes à payer une indemnité de procédure d’un montant de 400 euros outre les entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2024 par M. [W] et Mme [T], enregistré au greffe le 6 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2025 par lesquelles M. et Mme [O] demandent au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, de débouter M. [W] et Mme [T] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le10 avril 2025, aux termes desquelles M. [W] et Mme [T] demandent au magistrat de la mise en état de :
déclarer M. et Mme [O] recevables mais non fondés en leur incident, les en débouter.
A titre subsidiaire,
reporter le montant des condamnations jusqu’à l’arrêt à intervenir et dans un délai maximum de 2 ans,
débouter M. et Mme [O] en leurs demandes, au titre des frais irrépétibles.
condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR CE :
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(')
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, ordonne la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Au soutien de leur demande de radiation, M. et Mme [O] font valoir que M. [W] et Mme [T] ne rapportent pas la preuve que l’exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux, ni qu’il serait dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter,
qu’ils ont disposé des plus larges délais de paiement dès lors que la décision a été signifiée en août 2024,
qu’il n’incombe pas au conseiller de la mise en état d’aménager l’exécution provisoire d’une décision de première instance en accordant des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 ' 5 du code civil,
que l’article 913-5 8° du code de procédure civile ne trouve pas plus à s’appliquer dès lors que la demande de délais ne relève pas d’une mesure conservatoire ou provisoire, les droits des parties ayant été tranchés par le premier juge.
Pour s’opposer à la demande de radiation, M. [W] et Mme [T] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée au regard de la fragilité de leur situation, qu’ils sont fondés à titre subsidiaire à solliciter des délais de paiement que le conseiller de la mise en état peut parfaitement leur accorder s’agissant d’une disposition à valeur générale.
Il sera d’ores et déjà précisé qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état d’octroyer des délais de paiement, ce qui reviendrait à contourner l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré. Il ne lui incombe pas non plus d’autoriser un tel report en application de l’article 913-5 8° du code de procédure civile, alors que la demande de délais ne constitue, ni une mesure provisoire, ni une mesure conservatoire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le jugement déféré a été signifié suivant acte de commissaire de justice du 14 août 2024 et que les appelants n’ont pas déféré à la condamnation prononcée à hauteur de 1628,52 euros. Ils ne sauraient donc prétendre se prévaloir d’un quelconque caractère dilatoire de l’incident soulevé par les intimés.
Ils font valoir qu’ils sont parents de deux jeunes enfants, que seule Mme [T] occupe un emploi, que leur revenu fiscal de référence s’élève à 14.754 euros pour trois parts, que les prestations se fixent 363,74 euros dont 215,22 euros au titre de l’APL versé directement au bailleur, Habitat 76, que leur charges, constituées du loyer résiduel se fixent à 604 euros.
A l’appui de leur contestation, M. [W] et Mme [T] produisent l’avis d’imposition au titre de 2024 concernant les revenus de 2022 et un bulletin de salaire au titre de janvier 2025, mentionnant un salaire net de 1630,15 euros.
Il s’avère à l’examen des pièces que leurs ressources annuelles en 2025 s’élèvent en moyenne à la somme de 19 560 euros, qu’ils perçoivent selon leurs dires des prestations pour un montant de 363,74 euros, leur charge de loyer se fixant à la somme de 604,35 euros après déduction de l’APL à hauteur de 63,52 euros, soit un solde de prestations sociales de 300,22 euros, qu’en prenant en compte le revenu fiscal de référence, ils disposent de 925 euros après déduction de la charge de loyer.
M. [W] et Mme [T] ne justifie pas de l’existence de difficultés financières en l’état des éléments versés aux débats, ni de l’impossibilité d’exécuter la décision, alors qu’il est soutenu que M. [W] n’exerce aucune activité sans que cette affirmation ne soit appuyée d’aucune pièce et au regard de la modicité du montant de la condamnation.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, l’appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ni démontré que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [W] et Mme [T], qui succombent.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre en qualité de conseiller de la mise en état,
Statuant, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/3836,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [W] et Mme [L] [T] épouse [W] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente en qualité de conseillère de la mise en état
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