Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 mars 2026, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 décembre 2023, N° 22/02588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CNIEG ) organisme spécial de sécurité sociale au sens des articles L711-1 et R711-1 du Code de la Sécurité sociale, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF |
Texte intégral
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD6Y
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02588) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 28 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 06 février 2024
Appelante :
Mme [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, ayant son siège social [Adresse 2] en sa qualité d’employeur et de régime spécial de sécurité sociale de Madame [L] [W], représentée par le Responsable du Département Recours Corporels d’EDF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
au [Adresse 3]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) organisme spécial de sécurité sociale au sens des articles L711-1 et R711-1 du Code de la Sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par le Responsable du Département Recours Corporels d’ EDF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège au [Adresse 3]
représentées par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
MATMUT, Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d’assurance à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Valérie RENOUF, Greffière et assistés de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, étaient présents Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, qui a été entendu en son rapport, assistés de Mme Valérie RENOUF, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [W], salariée de la société Électricité de France (EDF), a été renversée le 6 juillet 2016 par un véhicule assuré auprès de la société MATMUT alors qu’elle circulait à vélo.
Une expertise extra judiciaire a été diligentée et des provisions ont été versées à Mme [L] [W] par la société MATMUT.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés saisi par Mme [W] a organisé une expertise judiciaire et condamné la société MATMUT à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision outre 550 euros au titre des frais d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 24 août 2022, saisi par Mme [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a notamment condamné la société MATMUT à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a infirmé ce chef de l’ordonnance et condamné la société MATMUT à payer à Mme [L] [W] une somme provisionnelle de 150 000 euros.
Par actes d’huissier de justice des 22, 25 août 2022, 16 septembre 2022, la société MATMUT a fait assigner Mme [W], la CPAM de la Drôme, la société EDF et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir annuler le rapport d’expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [W] d’injonction adressée au Dr [A] d’apporter toutes réponses utiles aux dires qui lui ont régulièrement été communiqués.
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société EDF et la CNIEG ;
Prononcé l’annulation du rapport d’expertise du Dr [V] [A] du 09 janvier 2022 ;
Ordonné une nouvelle expertise médicale ;
Commis en qualité d’expert le Dr [Z] [I]
Avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser, en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal de Valence, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 10 septembre 2024 et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixé à 800 euros le montant de la consignation qui devra être versée par Mme [L] [W] au Greffe du tribunal, à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes, au plus tard le 12 février 2024, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit, par application de l’article 271 du code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [W], de la société EDF et la CNIEG ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 à 14 heures pour faire le point sur le déroulé des opérations d’expertise.
Par déclaration du 6 février 2024 Mme [W] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré, en ce que le premier juge a :
Prononcé l’annulation du rapport d’expertise du Dr [V] [A] du 09 janvier 2022 ;
Ordonné une nouvelle expertise médicale ;
Commis en qualité d’expert le docteur [Z] [I] ;
Fixé à 800 euros le montant de la consignation qui devra être versée par Mme [L] [W] au Greffe du Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 12 février 2024, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [L] [W], de la société EDF et la CNIEG ;
Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau et,
Evoquant sur la liquidation du préjudice,
Condamner la société MATMUT à régler à Mme [W] les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 825,50 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Frais divers :
Honoraires d’assistance : 4 770,40 euros
Assistance temporaire par tierce personne : 13 113 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 291 078 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— Assistance permanente par tierce personne :
Hors travaux de jardinage : 582 015 euros
Travaux de jardinage : 153 347 euros
— Frais de logement adapté : 14 388 euros
— Préjudice d’agrément : 12 000 euros
Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, avec capitalisation de droit ;
Condamner la société MATMUT aux dépens de première instance et d’appel, incluant tous les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit, outre la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2024, la société MATMUT demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 28 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Liquider le préjudice de Mme [W] sur la base des seules conséquences imputables de manière directe et certaine avec l’accident survenu le 6 juillet 2016, soit comme il suit :
— DFT : 6043, 75 euros
— SE : 18 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Frais divers : 21 538, 40 euros
— DFP : 56 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— [Localité 4] personne permanente : 165 093, 12 euros
— PA : 3000 euros
Déduire le montant total des provisions déjà versées et qui actualisées, à ce jour, s’élèvent à la somme de 174 350 euros
En tout état de cause,
Sursoir à statuer sur les demandes de la société EDF et de la CNIEG sur la rente Accident du Travail et la Pension d’Invalidité dans l’attente des conclusions médicales du nouvel expert désigné dans cette affaire ;
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens ;
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Débouter la société EDF et la CNIEG de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 janvier 2025, la société EDF et la CNIEG, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la nullité du rapport d’expertise du Dr [A] ;
Recevoir l’appel incident de la CNIEG et de la société EDF sur la liquidation des préjudices ;
Statuer de nouveau :
Recevoir la demande d’indemnisation formée par la CNIEG et par la société EDF ;
Condamner la société d’assurance MATMUT à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [L] [W] le 6 juillet 2016 ;
Dire recevable et bien fondée l’action tant directe que subrogatoire de la société EDF contre la société d’assurance MATMUT,
Dire recevable et bien fondée l’action subrogatoire de la CNIEG contre la société d’assurance MATMUT ;
Condamner la société d’assurance MATMUT à verser à la société EDF la somme de 117 530,49 euros au titre des salaires et charges maintenus pendant l’arrêt de travail Mme [L] [W] résultant de l’accident, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande soit à compter des conclusions devant le tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2023 ;
Condamner la société d’assurance MATMUT à verser à la CNIEG la somme de 171 858,59 euros correspondant aux prestations Pension d’invalidité ; et ce sous forme d’un capital, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande soit à compter des conclusions du 23 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Valence ;
Condamner la société d’assurance MATMUT à verser à la CNIEG la somme de 519 659,60 euros correspondant à la rente accident du travail, et ce sous la forme d’un capital avec intérêt au taux légal à compter de la première demande soit à compter des premières conclusions devant le tribunal du 23 juin 2023 ;
Condamner qui de droit entre la société d’assurance MATMUT et l’appelante Mme [W] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société EDF ;
Condamner qui de droit entre la société d’assurance MATMUT et l’appelante Mme [W] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la CNIEG ;
Condamner la société d’assurance MATMUT aux entiers dépens de procédure, lesquels seront distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier sur sa seule affirmation de droit.
La CPAM de la Drôme, à laquelle Mme [W] a signifié le 22 mai 2024 ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
Moyen des parties
La société Matmut fait valoir que l’expert a violé le principe de la contradiction en ce qu’il n’a pas répondu aux dires des parties de façon circonstanciée considérant à tort que cela augmenterait la confusion ; que ce défaut de réponse aux dires lui cause nécessairement un grief ; que notamment il existe des discussions sur l’imputabilité des problématiques à l’épaule gauche, l’imputabilité des problématiques du genou gauche, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle et la tierce personne.
En réponse Mme [W] soutient que l’expert s’est bien conformé aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile dès lors qu’il a mentionné ne pas avoir de modifications à faire à son rapport ; que le dire en question du docteur [G] n’est en toute hypothèse qu’une redite de ce qui avait déjà été formulé oralement en réunion médicolégale de synthèse ; que les différents points discutés par la société Matmut manquent en fait et en droit.
Réponse de la cour
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il a été jugé qu’en retenant que si, sur la forme, l’expert n’avait pas répondu spécifiquement à chacun des dires adressés par les parties, il avait donné les explications utiles dans le corps de son rapport et avait tenu compte des informations ainsi fournies, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que l’expert n’avait pas violé le principe de la contradiction (3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 15-26.043).
En l’espèce, quoique dans son paragraphe dédié à la réponse aux dires, l’expert a des observations malheureuses en ce qu’il indique : « je regrette de ne pouvoir proposer une conciliation sur tant de divergences » ou encore « répondre aux uns sans ouvrir un droit de réponse aux autres ne nous fera pas avancer et augmentera la confusion » il n’en demeure pas moins que les parties s’accordent pour reconnaitre que les dires ont bien été annexés à son rapport et qu’il est établi qu’elles ont été présentes, représentées ou souvent même accompagnées d’un médecin expert aux différentes réunions y compris avec les trois sapiteurs.
En outre, le technicien indique également : « j’ai lu avec attention les arguments des deux parties ['] les débats ont demandé quatre accedits en quatre ans de procédure depuis la décision du magistrat. J’ai entendu vos demandes, j’ai fait appel aux avis sapiteurs demandés et je n’ai pas de modification à faire mon rapport. ['] Je propose aux magistrats une réponse médicale à son questionnement, après avoir débattu en accedits et avoir pris le conseil de sapiteurs acceptés par les parties présentes. Remettre en question les décisions au terme des débats n’est plus de mon champ de compétence mais de celui du magistrat, qui entendra les arguments des parties. »
Surtout, les différentes questions soulevées par le Dr [G] médecin conseil de la société Matmut et désormais reprises dans ses écritures par cette dernière, sont bien évoquées dans le rapport qui apporte des réponses suffisantes mais encore dans les pièces du dossier.
En effet, premièrement, sur l’imputabilité des problématiques de l’épaule gauche, la MATMUT fait valoir qu’il est difficile d’établir un lien direct et certain entre cette pathologie de la coiffe des rotateurs et l’accident dès lors que le compte rendu de séjour initial n’évoque qu’une dermabrasion de l’épaule gauche, que rien n’est mentionné à ce sujet après un intervalle libre de plusieurs semaines et avant les premières investigations du début décembre 2016 et ce d’autant qu’il existe une calcification articulaire, que sur l’I.R.M. il n’y a pas de contusion osseuse, qu’il ne subsiste aucun stigmate tégumentaire post-traumatique de l’épaule gauche et enfin que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait refusé la prise en charge au titre de l’accident.
Or, le Docteur [N] désigné en qualité de sapiteur indique expressément à ce sujet : « 'concernant l’épaule gauche, l’imputabilité retenue devant la présence de dermabrasion décrite dans le compte rendu d’hospitalisation en réanimation de l’hôpital de [Localité 5], devant les constatations également de l’arthroscanner qui retrouve une lésion du sus-épineux, avec une absence de dégénérescence graisseuse et de rétractation. Les séquelles actuelles de l’épaule gauche de Mme [W], présentées actuellement sont en rapport avec son traumatisme initial survenu lors de l’accident du 6 juillet 2016. »
La cour observe que contrairement ce qu’indique la Matmut, le sapiteur ne s’appuie pas uniquement sur la présence de dermabrasion mais également sur un examen médical, à savoir un arthroscanner, dont il analyse le résultat pour retenir l’imputabilité.
Au demeurant contrairement à ce qu’indique l’assureur, si la CPAM a dans un premier temps refusé cette imputabilité, par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a dit que ces lésions devaient être prises en charge au titre de l’accident du travail du 6 juillet 2016 et ce en se fondant sur les conclusions en ce sens d’une expertise sur cette question de l’imputabilité réalisée par le Docteur [C].
Deuxièmement, la Matmut conteste également l’imputabilité des problématiques du genou gauche en exposant à la fois l’absence de substrat anatomique post-traumatique sur l’imagerie, justement mentionné par le docteur [S] lors de la consultation du 18 janvier 2018 et en évoquant un raisonnement hypothétique du Docteur [N] sur ce point.
Or, l’élément hypothétique mis en exergue par la Matmut est seulement relatif à l’existence d’un choc et non à propos de l’imputabilité. Au contraire, le Docteur [N] retient sur cette imputabilité que : « la patiente a développé un syndrome douloureux rotulien post-traumatique. ['] Le syndrome douloureux rotulien est imputable à l’accident du 6 juillet 2016, l’arthroscopie du genou gauche est motivée par le syndrome rotulien douloureux gauche, donc l’arthroscopie est imputable à l’accident du 6 juillet 2016. Si l’arthroscopie avait été réalisée pour traiter une lésion méniscale dégénérative l’arthroscopie n’aurait pas été imputable à l’accident du 6 juillet 2016. »
Troisièmement, le désaccord évoqué par la société Matmut relatif à la date de consolidation n’est en réalité que la conséquence de son analyse précédente au terme de laquelle elle exclut l’imputabilité des problématiques à l’épaule gauche et au genou. Or, dès lors que les techniciens ont bien retenu l’imputabilité à l’accident de celles-ci, la date de consolidation est bien justifiée.
Quatrièmement, il en va de même de la discussion relative au taux de déficit fonctionnel permanent puisque la contestation du taux retenu par l’expert intègre bien les problématiques liées au genou et à l’épaule ce que conteste la société Matmut. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient cette dernière l’expert n’a pas commis d’erreur arithmétique en additionnant les différents taux de 18 %, 10 % et 13 % puisqu’il a ajouté pour retenir celui de 45 % la part des souffrances endurées post consolidation et la perte de l’élan vital. Sur ce dernier point, le médecin-conseil de la société Matmut procède par simple affirmation en considérant que l’évaluation de l’expert a été majorée arbitrairement.
Cinquièmement les discussions sur l’incidence professionnelle sont-elles aussi issues du raisonnement rejeté par l’expert qui consisterait à écarter l’imputabilité des problématiques du genou et de l’épaule.
Sixièmement, les allégations développées par la société Matmut relativement aux besoins de tierces personnes ne sont pas étayées alors au contraire que les conclusions de l’expert sont suffisamment justifiées.
À titre surabondant, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, tant en première instance qu’en appel, de trancher les contestations sérieuses de telle manière que ce dernier n’avait ni à se prononcer sur le respect par l’expert du principe du contradictoire ni à rechercher dans les conclusions d’expertise si celui-ci avait répondu aux observations des parties.
En définitive, il est suffisamment établi que l’expert a strictement respecté le principe de la contradiction allant jusqu’à solliciter l’avis de trois sapiteurs pour asseoir ses conclusions et son rapport répond parfaitement aux problématiques soulevées par les parties.
En conséquence infirmant le jugement déféré, il y a lieu de débouter la société Matmut de ses demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2022 et d’organisation d’une nouvelle expertise.
Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, il est observé que mises à part les questions techniques sus-évoquées, le principe de la garantie de la société Matmut n’est pas discuté et les parties s’accordent sur l’évocation de la liquidation par la présente juridiction dans l’hypothèse où le rapport ne serait pas annulé.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les frais divers
Les frais d’assistance par un médecin-conseil étant justifiés par la production de factures, ils sont retenus au titre des frais divers pour le montant de 4 770,40 euros.
S’agissant ensuite du recours justifié selon l’expert à une tierce personne il est évalué par ce dernier avant consolidation à :
— en aide de vie : huit heures par semaine du 14 juillet au 9 septembre 2016 ;
— en aide-ménagère : trois heures par semaine du 10 septembre 2016 au 20 janvier 2020 ;
— en service à la personne : 40 heures par an pour les travaux domestiques de jardinage à justifier par des devis et six heures par semaine pour la suppléance de la conduite automobile.
Pour les mêmes raisons que précédemment, la société Matmut excluant à tort une partie du préjudice, elle ne peut être suivie dans sa propre évaluation du besoin tierce personne.
La cour retient un coût horaire de 23 euros pour l’assistance par une tierce personne.
Sur ces bases, le calcul suivant peut être effectué : (8 X [Immatriculation 1]) + (175 X [Immatriculation 2]) + (183 X [Immatriculation 3]) + (3,5 X [Immatriculation 4]) = 42 021.
Observation faite que la cour ne saurait statuer ultra petita, il y a lieu de retenir la somme réclamée par Mme [W] d’un montant de 13 113 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, laquelle n’est manifestement pas exagérée.
Au total, le poste frais divers est donc fixé à la somme de 17 883,40 euros (4 770,40 + 13 113).
Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les frais d’aménagement du logement
L’expert a retenu des frais de logement adapté, en précisant que sur les conseils d’un ergothérapeute, la victime a dû faire réaliser des travaux d’accès à sa terrasse à prendre en charge et qu’il est au surplus préconisé la réalisation d’une douche à l’italienne et l’abaissement des meubles de la cuisine.
Comme précédemment indiqué, la société Matmut ne saurait être suivie dans son analyse ayant pour objet d’exclure une partie des conséquences de l’accident pourtant retenues par l’expert et les sapiteurs comme étant en lien direct avec l’accident.
Le devis produit est suffisamment probant et correspond aux aménagements validés par l’expert.
Ce poste de préjudice est par conséquent fixé à la somme de 14 388 euros.
— La tierce personne
L’expert a retenu que le recours à une tierce personne est justifiée après consolidation :
— en aide-ménagère : 3 heures par semaine en viager ;
— en service à la personne : 40 heures par an pour les travaux domestiques de jardinage (à justifier par des devis) et 6 heures par semaine pour la suppléance de la conduite automobile.
La cour retient un taux horaire de 23 euros.
Mme [W] justifie d’une facture pour les travaux de jardinage confirmant l’existence d’un besoin. Au demeurant, le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit à écarter la mention de l’expert consistant pour les travaux domestiques de jardinage à exiger des devis pour l’avenir.
Là encore, la société Matmut n’étant pas suivie dans son analyse des conséquences de l’accident, les arguments qu’elle avance pour minorer le besoin en tierce personne sont inopérants.
À partir de ces éléments, le calcul opéré est le suivant :
Pour la période du 21 janvier à la date de l’arrêt :
320 semaines X 9 heures X 23 euros = 66 240 euros.
40 h X 6,14 années X 23 = 5 648,80 euros.
Soit un total de 71 888,80 euros.
Pour la période viagère postérieure à l’arrêt :
[(3 + 6) X 52] + 40 = 508 heures/an, soit un coût annuel de 11 684 euros ([Immatriculation 5]).
En application de la table stationnaire de la gazette du palais 2025, avec un âge au jour de l’arrêt de 61 ans, la capitalisation nécessite d’appliquer le taux de 24,116 au coût annuel.
La somme capitalisée s’élève donc à 281 771,34 euros.
Au total le poste de préjudice tierce personne permanente est fixé à 353 660,14 euros (71 888,80 + 281 771,34).
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de 100 % du 6 juillet 2016 au 13 juillet 2016 observant que Mme [W] a été hospitalisée à domicile jusqu’à cette date,
— de 60 % du 14 juillet 2016 au 9 septembre 2016,
— de 50 % du 10 septembre 2016 au 20 janvier 2020.
Comme précédemment indiqué, l’imputation des problématiques à l’épaule gauche et au genou étant retenues par l’expert, il y a lieu de prendre en compte cette évaluation et non celle proposée par la société Matmut.
Prenant en compte le préjudice d’agrément temporaire, spécialement dans ses composantes énoncées plus avant au titre du préjudice d’agrément postérieur à la consolidation, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.
Sur ces bases, le calcul suivant peut être effectué : ([Immatriculation 6]) + ([Immatriculation 7] X 60%) + ([Immatriculation 8] X50%) = 16 420.
Eu égard à ces éléments, la somme réclamée par Mme [W] de 3 825,50 euros n’est manifestement pas exagérée, observation encore faite que la cour ne statue pas ultra petita.
— Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7.
Il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Eu égard aux éléments de l’expertise spécialement de la durée avant consolidation, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 2000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanent
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a justement évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 45 % prenant en compte l’ensemble des conséquences directement imputables à l’accident, quoique celles-ci sont contestées à tort par la société Matmut comme précédemment indiqué.
La méthode de calcul proposée par Mme [W] n’est pas retenue. Au contraire, la méthode classique conduit à réparer son préjudice conformément au principe de la réparation intégrale du dommage laquelle inclut l’aspect viager de ce préjudice puisqu’il est fonction de l’âge de la victime à la date de la consolidation et qu’en toute hypothèse elle n’a qu’une valeur indicative pour permettre une application au cas par cas.
Au jour de la consolidation, Mme [W] était âgée de 55 ans.
Le calcul opéré est le suivant : 45 points x 2 715 euros = 122 175 euros.
Ce poste de préjudice et par conséquent évalué à la somme de 122 175 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice permanent à 1/7.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros.
— Le préjudice d’agrément
L’expert a retenu que Mme [W] est limitée dans ses activités de footing, de randonnée, de ski et dans la réalisation des travaux qu’elle souhaitait entreprendre dans sa maison. Ses voyages sont très limités et demandent la présence d’un tiers.
Elle justifie d’une assiduité antérieure à des cours de salsa mais également une participation active dans l’organisation d’un festival polynésien.
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer le préjudice d’agrément à la somme de 5000 euros.
En définitive, la société Matmut est condamnée à payer à Mme [W] la somme totale de 540 932,04 euros en réparation de son dommage, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera dit qu’il y a lieu de déduire les provisions déjà versées.
Sur les demandes d’EDF
En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la société EDF exerçant son recours subrogatoire est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 105 776,95 euros au titre du maintien des salaires et primes alors qu’il est suffisamment établi par l’expertise que les arrêts de travail sont en lien direct avec l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016 et ce jusqu’à la date de consolidation du 21 janvier 2020.
En application de l’article 32 de la même loi, la société EDF exerçant une action directe est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 11 753,54 euros au titre des charges patronales qu’elle a réglées lesquelles sont également en lien direct avec l’accident de la circulation.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
Sur les demandes de la CNIEG
En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d’une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente accident du travail qu’elle a versée à Mme [W] alors qu’il est suffisamment établi par l’expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
Elle justifie du versement à ce titre de la somme de 63 983,68 euros et il y a lieu de capitaliser pour l’avenir cette rente, laquelle est due jusqu’au décès de la victime, à la somme de 455 675,93 euros, observation faite que le prix de l’euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d’une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente invalidité versée à compter du 1er février 2020 jusqu’au départ à la retraite le 26 août 2028 alors qu’il est suffisamment établi par l’expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
Elle justifie à ce titre d’arrérages échus pour un montant de 58 117,13 euros et de la somme de 113 741,46 euros capitalisée, observation faite là encore que le prix de l’euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d’invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de Mme [W] en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré, la société Matmut, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il y a lieu d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Dunner Carret Duchatel Escalier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande, infirmant le jugement déféré, de condamner la société Matmut à payer à Mme [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut est également condamnée à payer à chacune de la société EDF et de la CNIEG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Matmut de ses demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2022 et d’organisation d’une nouvelle expertise ;
Condamne la société Matmut à payer à Mme [L] [W] la somme totale de 540 932,04 euros en réparation de son dommage, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi décomposée :
— Frais divers :17 883,40 euros
— Les frais d’aménagement du logement : 14 388 euros
— La tierce personne permanente : 353 660,14 euros
— Le déficit fonctionnel temporaire : 3 825,50 euros
— Les souffrances endurées : 20 000 euros
— Le préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros
— Le préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— Le préjudice d’agrément : 5000 euros
Dit qu’il conviendra de déduire les provisions déjà versées par la société Matmut ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de Mme [W] en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Matmut à payer à Mme [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Matmut aux dépens de première instance et d’appel et autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Dunner Carret Duchatel Escalier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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