Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mai 2025, N° 25/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n°320, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNIR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01490
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [R] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18 Mars 1988 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé au C.H [1]
comparant assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [R] [J], né le 18 mars 1988 à [Localité 4] (Cameroun) a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat le 09 mai 2025.
Le certificat médical précédant son admission indique qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de menace avec arme contestés. Il s’agit d’un patient schizophrène, pris en charge en psychiatrie en Belgique entre 2021 et 2023. Calme, de présentation correcte, malgré une certaine méfiance pathologique. Il présente des idées délirantes florides, de thématique messianique, mégalomaniaque et persécutive, de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Il est convaincu d’être le messie. Idées délirantes de persécution sans persécuteur désigné. Hallucinations auditives négatives avec insultes. Persuadé de pouvoir communiquer par la pensée. Aucune conscience des troubles et refuse les soins. Le risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif est important.
La mesure de soins sans consentement a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 2] le 15 mai 2025. La date de notification de la décision à Monsieur [O] [R] [J] n’a pas été renseignée dans l’acte de notification.
Sa déclaration d’appel, datée du 30 mai 2025, est parvenue à la cour le 02 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juin 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Monsieur [O] [R] [J] a indiqué souhaiter la levée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat, tout en acceptant la poursuite de son traitement.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [R] [J], soulève les moyens d’irrégularité suivants à l’appui de sa demande de levée de la mesure :
— L’absence de notification des décisions et/ ou une notification tardive ;
— Sur le fond, elle indique que son client est favorable à un traitement et souhaite une levée de l’hospitalisation complète.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité soulevés, et l’infirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur les notifications et leur caractère tardif allégué
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les deux décisions, prises les 09 et 12 mai 2025, ont été notifiées, respectivement, les 12 et 13 mai à Monsieur [O] [R] [J]. La notification du 12 mai indique qu’elle n’a pu être faite au patient en raison de son état de santé, état de santé établi par les certificats médicaux du 08 et 10 mai. Il n’existe donc aucune irrégualrité.
La notification de la décision de maintien du 12 mai 2025 est intervenue le 13 mai, elle n’est donc pas tardive.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, dans le certificat médical en date du 04 juin 2025 du Docteur [C], il est noté un patient calme, mais de contact superficiel, méfiant, instable sur le plan psycho moteur, tenant un discours diffluent, avec des éléments de grandeur et de persécution. Il est dans le déni total de ses troubles et dans la banalisation du contexte de son admission. Il est très ambivalent vis à vis de l’hospitalisation et des soins.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen d’irrégularité soulevé,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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