Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bobigny, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01328 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYEV
N° de minute : 139/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [P] [W] [F]
né le 01 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [P] [W] [F] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 avril 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [P] [W] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h37 ;
VU le recours de M. X se disant [P] [W] [F] daté du 7 avril 2026, reçu le même jour à 15h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 7 avril 2026, reçue le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [W] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [P] [W] [F], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [W] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [W] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Avril 2026 à 10h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 9 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [Y], à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] se disant [P] [W] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [Y], Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [P] [W] [F] formé par écrit motivé le 9 avril 2026 à 10 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 avril 2026 à 12 h 13 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [W] [F] soulève quatre moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
1. Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’absence d’avocat à l’occasion de l’audience en première instance :
M. [W] [F] constate qu’alors qu’il avait expressément demandé à être assisté d’un avocat devant le juge de première instance, il n’a pu en bénéficier en raison du mouvement de grève affectant le barreau de Strasbourg depuis le 2 avril 2026. Il soutient qu’il s’agit d’une violation manifeste du droit de l’Union Européenne.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont notamment Civ 1ère 13 octobre 2021 n° 20-12.449), s’agissant d’une procédure civile mais qui dont la décision doit intervenir dansun délai contraint et dans laquelle l’assistance par avocat n’est pas obligatoire, bien que M. [W] [F] ait demandé à en bénéficier, le juge judiciaire peut passer outre à l’absence de l’avocat à condition de caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable.
Or, en l’espèce, comme le premier juge l’a justement indiqué, il était tenu de statuer avant le 9 avril 2026 à 14 h 40 sauf à ce que la mesure de rétention prenne fin d’office. Or, il a été clairement indiqué par le Barreau de Strasbourg que la grève durera au moins jusqu’au 13 avril prochain. Dès lors, le mouvement de grève des avocats constituant une circonstance insurmontable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de première instance était tout à fait légitime à passer outre l’absence de l’avocat motivée par le mouvement de grève.
L’argument sera donc rejeté.
3. Sur l’irégularité de la requête au regard de l’incompétence du signataire :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [M] [H] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
4. Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de copie actualisée du registre :
M. [W] [F] soutient que la requête en prolongation présentée par l’autorité administrative est irrégulière du fait que la copie du registre du CRA ne mentionne pas son placement à l’isolement sécuritaire et son transfert intervenus le même jour, soit le 7 avril 2026.
Cependant, l’autorité administrative a adressé en cause d’appel une copie actualisée faisant mention de ces deux évènements.
Dès lors, l’argument sera rejeté.
5. Sur la demande d’assignation à résidence :
Si M. [W] [F] sollicite une mesure d’assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, étant dépourvu de tout domicile et n’ayant pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [W] [F] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [P] [W] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 8 avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [W] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Avril 2026 à 14h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [P] [W] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Avril 2026 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [P] [W] [F]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [P] [W] [F]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [W] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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