Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 janv. 2025, n° 20/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 avril 2018, N° F16/08716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA IDF EST, S.A.R.L. AXYME, S.A.S. AB.BAT CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08427 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08716
APPELANTE
Madame [X] [N]
Née le 7 juillet 1983 à [Localité 9] (Bulgarie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1450
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/039094 du 26/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. AB.BAT CONSEIL, pris en la personne de son représentant légal
RCS : 510 671 266
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [D] [T], es-qualité de liquidateur de la société AB.BAT conseil
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2023 à personne morale
Association AGS CGEA IDF EST, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 7 septembre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 décembre 2011 et prorogé au 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N], née le 7 juillet 1983, aurait été embauchée le 10 janvier 2011 par la société Ab.Bat Conseil, ayant pour activité principale la maçonnerie générale et le gros 'uvre de bâtiment selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire débutante non cadre. Elle devient secrétaire commerciale non cadre le 1er avril 2012 puis à compter du 1er mai 2013 secrétaire administrative et commerciale non cadre niveau F pour un temps plein.
En arrêt maladie à compter du 28 juillet 2015, madame [N] est licenciée le 16 mars 2016 en raison des perturbations liées à ses absences successives.
Le 25 juillet 2016, la salariée a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 11 avril 2018 condamne la société Ab.Bat Conseil à lui verser la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2018.
La société Ab.Bat Conseil a été placé en liquidation judiciaire. La Selarl Axyme prise en la personne de maître [D] [T], liquidateur judiciaire de la société Ab.Bat Conseil a été attrait en intervention forcée le 27 juillet 2023 et l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest le 7 septembre 2023. Ni l’une ni l’autre ne sont constituées.
Par conclusions signifiées par voie électronique le13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la Cour de :
A titre principal,
Juger que le licenciement de la salariée est nul pour fait de harcèlement et infirmer le jugement de ce fait.
Condamner maître [D] [T], Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à lui verser la somme de 41 000 euros en nullité du licenciement, à titre de dommages et intérêts du préjudice moral, de santé, économique pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel et juger que le licenciement de la société Ab.Bat Conseil est dépourvu de cause réelle et sérieuse et résulte d’une exposition à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé.
Confirmer et juger que le licenciement de madame [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas démontré la nécessité de remplacer la salariée de manière définitive et en l’absence de toute preuve d’une quelconque désorganisation de l’entreprise.
En conséquence,
Infirmer quant au quantum fixé par le Conseil de prud’hommes de Paris (18 000 euros) et condamner maître [D] [T] Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à lui verser somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de ses préjudices moral, physique et économique encourus
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes dont appel et statuant à nouveau, condamner maître [D] [T] Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à lui verser les sommes suivantes
Au titre de rappel du salaire de base en coefficient F de la Convention collective ETAM Région Parisienne :
Sur salaire de base sur la base du Coefficient F conventionnel (mise en demeure du 26 avril 2015 :
— 188.20 euros bruts du 1er janvier 2016 au 29 mai 2016
— 35.28 euros au titre des congés payés sur rattrapage de salaire (Bulletin septembre 2015) et/ou établissement d’une nouvelle déclaration de salaires rectificative destinée à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment
Au titre des salaires et créances de salaire, en coefficient F, et conformément à la convention collective, à compter de la mise en demeure du 26 avril 2016, les sommes suivantes, hors primes de vacances,
Au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en coefficient F :
2013 : 9 346 euros bruts 10 % de congés payés inclus, hors prime de vacances
2014 ': 4 194, 20 euros bruts et congés payés inclus, hors prime de vacances
2015 : 3 221, 37 euros bruts et congés payés inclus, hors prime de vacances
Au titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement': 728,97 euros
Au titre de rappel sur préavis': 5 982,84 euros outre celle de 598, 28 euros au titre de congés payés afférents
Ordonner que soit refaite la déclaration de salaires pour la caisse des congés payés afin qu’un nouveau certificat de conges soit délivré.
Sur les fonctions exercées par madame [N] et la réalité de celles-ci :
Juger que madame [N] ressortit au coefficient G de l’annexe 5 de la Convention Collective ETAM du Bâtiment,
Condamner maître [D] [T] Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
Rappel de salaire brut coefficient
2013
2014
2015
6'797,61
2'764,04
2'764,04
Heures supplémentaires et congés payés hors primes de vacances
2013
2014
2015
10'998,91
4'653,69
3'542,94
Rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement
3 908,97
Indemnité de préavis
Congés payés
532,00
Repos compensateur sur trois ans
13 317,00
Frais de transport
549, 50
Règlement des paniers repas (indemnités de nourriture) pour les années 2011 à 2015
(A défaut) pour inégalité de traitement et préjudice matériel
6 477,10
5 647, 20
Préjudice moral et économique
3 000,00
Travail dissimulé du 11 janvier 2011 au 1er mars 2013
14'400,00
Remboursement de l’acompte versé pour un client par madame [N]
209, 48
Remboursement de la somme déduite du salaire de février 2016
500,00
Ordonner à maître [D] [T] de la Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil de transmettre tout élément à la Caisse des Congés payés du Bâtiment pour lui permettre, après réédition d’un certificat de CP et une attestation rectificative.
Ordonner que maître [D] [T] Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil procède à des déclarations rectificatives de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 pour transmission à la Caisse des Congés payés du Bâtiment
Ordonner la remise de :
— Attestation de salaires rectificatives à établir et transmettre à la Sécurité Sociale de Seine et Marne pour régularisation sur les périodes passées en 2013, 2014, 2015 et 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Attestation de salaires rectificative à établir et transmettre à la Sécurité Sociale de Seine et Marne et a PRO BTP pour régularisation sur les périodes passées en 2013, 2014, 2015 et 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
des bulletins de salaire conforme de mars 2011 à avril 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— la DADS pour les années 14/15/16 concernant madame [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Déclaration rectificative à refaire et à transmettre auprès de la Caisse des Congés payés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016.
Ordonner que la société Ab.Bat Conseil procède au remboursement de l’allocation de chômage dans la limite de six mois de salaire bruts.
Fixer l’intérêt légal à la date du 26 avril 2015, date de la mise en demeure de la salariée.
Juger que toutes les sommes de salaire et créances de salaire, tous dommages et intérêts porteront un intérêt légal outre la capitalisation de celui-ci à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner maître [D] [T] Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à la somme de 5 000 euros HT au titre des frais irrépétibles de première instance pour frais irrépétibles
Condamner maître [D] [T] Selarl Axyme mandataire judiciaire liquidateur ès qualité de la société Ab.Bat Conseil à verser à maître [R] [O] la somme de 6 000 euros HT au titre de ses frais irrépétibles aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Juger que la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest jouera pleinement tant pour les dommages et intérêts sollicités ou aucune entrée de table des matières n’a été trouvée auxquels la jurisprudence fait droit et lui ordonne de garantir au titre de la rupture du contrat de travail qu’aux titres de tout salaire et créances de salaire dans la limite de sa garantie.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
SUR LE LICENCIEMENT
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
Madame [N] soutient que les troubles anxiodépressifs qu’elle aurait subis seraient dû à harcèlement moral en raison des agissements de l’ancien-gérant de la société, qui aurait été considéré comme ami de la famille, aurait abusé de cette position pour exercer une emprise qu’elle aurait dénoncée dans un courrier du 19 avril 2016, qu’ainsi il aurait augmenté considérablement sa charge de travail. De plus, elle considère que les méthodes de gestion et ses agissements répétitifs auraient eu un impact particulièrement négatif donnant lieu à sa dépression. La salariée ajoute qu’elle aurait été obligé d’effectuer du travail administratif pour un ouvrier qui avait ses chantiers à lui indépendamment de la société Ab.Bat Conseil et que face à ses protestations elle se serait entendue dire «' Tu n’es qu’une femme et de toutes façons tu es obligée d’obéir et de faire ce qu’on te dit '».
La salariée explique également que lorsqu’elle avait demandé des indemnité de nourritures il lui a été répondu qu’elle devait rester mince et que manger faisait grossir et que ne supportant sa peur et son sentiment d’impuissance, elle travaillait en pleurs et s’est écroulée en larmes devant le médecin du travail.
A l’appui de ses affirmations, madame [N] produit':
— Des sms dans lesquels elle affirme ne pas pouvoir travailler son employeur étant parti sans lui donner les mots de passe
— Des courriels émis tard le soir ou tôt le matin alors qu’elle était payé 35 heures, avait la charge de jeunes enfants confiés à une crèche et habitait loin de son lieu de travail dans lesquels elle demande
. Le règlement de sa situation salariale à la société Ab.Bat Conseil soit les 4 paniers repas hebdomadaires, la prise en charge de la moitié de son Pass Navigo, le règlement de la totalité des heures travaillées
. La prise en compte de l’augmentation de sa charge de travail à la fois au sein de la société Ab.Bat Conseil mais aussi de l’obligation qui lui est faite de travailler pour les sous-traitants ou pour monsieur [Y] du mois d’octobre 2014 au mois de juillet 2015 alors qu’il n’avait pas créé de société commerciale
. L’expédition dans les plus brefs délais des attestations de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise lors de ses arrêts maladie
— Des documents médicaux tels que ses arrêts de travail pour troubles anxiodépressifs, les comptes rendus du médecin du travail qui le 10 septembre 2015 décrit un tableau anxiodépressif suite à une souffrance au travail, nécessitant un suivi psychiatrique, une lettre du même médecin adressé à la société Ab.Bat Conseil le 10 septembre 2015 indiquant «' une reprise du travail ne pourra être envisagée que dans un autre contexte organisationnelle et sans stress important'» et qui le 28 juillet 2015 reprend le fait que la salariée travaillait pour plusieurs sous-traitants, subissait une grande pression sans reconnaissance professionnelle ni salariale et qu’elle avait eu des crises de larmes pendant la consultation ainsi que des ordonnances de son médecin traitant et de son psychiatre.
Ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans son jugement, le Conseil des prud’hommes fait état pour écarter le harcèlement moral du climat au sein de l’entreprise qui «'n’était pas susceptible d’engendrer ce type de troubles '» sans décrire ce climat ni invoquer d’autres explication qu’aurait pu avancer l’employeur.
En tout état de cause, les photos produites par la salariée montrent une familiarité dans les relations entretenues par elle-même, son employeur et sa propre famille et que cette proximité a engendré une relation d’emprise, écartant autant les règles du droit du travail que celles de la convention collective applicable et portant atteinte aux droits fondamentaux de la salariée tels que le respect de sa dignité en tant que femme et la préservation de sa santé et de sa vie personnelle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de juger que madame [N] a subi un harcèlement moral de la part de la société Ab.Bat Conseil, de prononcer la nullité du licenciement en application de l’article L 1152-3 du code du travail et fixer à la somme de 32'000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la classification de l’emploi
Selon le dernier avenant du 1er mai 2013, madame [N] est engagée comme assistante administrative et commerciale non cadre niveau de classement F de la grille de classement de la convention collective des ETAM du bâtiments. Or, elle estime que son emploi relevait du coefficient G lequel comprend l’exécution de travaux d’exécution, de contrôle, d’étude et de gestion portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets et un rôle d’animation et la conduite de relations régulières avec des interlocuteurs extérieurs ce dont madame [N] ne justifie pas. En conséquence, il convient de rejeter cette demande de changement de coefficient.
Sur les heures supplémentaires': Il résulte des pièces versées à la procédure que la durée de travail de madame [N] a été fixée dans son contrat de travail du 1er mars 2011 à 16 heures réparties sur 4 jours, puis selon son avenant du 1er avril 2012 à 32 heures réparties sur 4 jours, et selon celui du 1er mai 2013 à 35 heures réparties sur 5 jours. Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, elle produit un tableau précis et détaillé ainsi que les courriels déjà évoqués pour l’examen du harcèlement moral qui permettent de comptabiliser 418 heures supplémentaires en 2013, 182 heures supplémentaires en 2014 et 150 heures supplémentaires en 2015. Aucune pièce ne vient établir le contrôle des heures de travail de la salariée par l’employeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe la créance de madame [N] à la somme de 16'761,57 euros à titre des heures supplémentaires
Sur les autres demandes salariales
En prenant en compte les dispositions de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des moyens et les pièces produites par madame [N], il convient de fixer ainsi qu’il suit ses créances au passif de la société Ab.Bat Conseil les sommes suivantes':
— 188.20 euros à titre de rappel de salaire de rattrapage 1er janvier 2016 au 29 mai 2016
— 728,97 euros Au titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement':
— 5 982,84 euros au titre de rappel sur préavis outre celle de 598, 28 euros au titre de congés payés afférents
— 13'317 euros à titre du repos compensateur
— 549,450 à titre des frais de transports
— 2 000 euros à titre du préjudice moral distinct
La cour ordonne également que soit refaite la déclaration de salaires pour la caisse des congés payés afin qu’un nouveau certificat de conges soit délivré et fait aux demandes de remises des documents sollicités sans les assortir de l’astreinte demandée.
Enfin la cour rejette la demande relative aux paniers repas, dus aux salariés travaillant sur les chantiers et la somme sollicitée à titre subsidiaire pour inégalité de traitement insuffisamment justifiée, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute de preuve de l’élément intentionnel de l’employeur, les demandes de remboursement insuffisamment justifiée ainsi que les demandes relatives au point de départ des intérêts légaux, à leur capitalisation et au remboursement des indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Juge que madame [N] a subi un harcèlement moral de la part de la société Ab.Bat Conseil ;
Prononce la nullité du licenciement de madame [N] par la société Ab.Bat Conseil ;
Fixe au passif de la société Ab.Bat Conseil, représentée par la Selarl Axyme liquidateur judiciaire prise en la personne de maître [D] [T], au profit de madame [N] les sommes suivantes :
— 32'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 16'761,57 euros à titre des heures supplémentaires,
— 188.20 euros à titre de rappel de salaire de rattrapage 1er janvier 2016 au 29 mai 2016,
— 728,97 euros Au titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement':
— 5 982,84 euros au titre de rappel sur préavis outre celle de 598,28 euros au titre de congés payés afférents,
— 13'317 euros à titre du repos compensateur,
— 549,450 à titre des frais de transports,
— 2 000 euros à titre du préjudice moral distinct ;
Ordonne la Selarl Axyme liquidateur judiciaire de la société Ab.Bat Conseil prise en la personne de maître [D] [T] de :
— transmettre tout élément à la Caisse des Congés payés du Bâtiment pour lui permettre, après réédition d’un certificat de CP et une attestation rectificative.
— procéder à des déclarations rectificatives de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 pour transmission à la Caisse des Congés payés du Bâtiment
— remettre à madame [N] :
. Une attestation de salaires rectificatives à établir et transmettre à la Sécurité Sociale de Seine et Marne pour régularisation sur les périodes passées en 2013, 2014, 2015 et 2016,
. des bulletins de salaire conforme de mars 2011 à avril 2016
. la DADS pour les années 14/15/16 concernant madame [N] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
. la déclaration rectificative à refaire et à transmettre auprès de la Caisse des Congés payés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016.
Fixe au passif de la société Ab.Bat Conseil, représentée par la Selarl Axyme liquidateur judiciaire prise en la personne de maître [D] [T], au profit de madame [N] la somme d 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Fixe au passif de la société Ab.Bat Conseil, représentée par la Selarl Axyme liquidateur judiciaire prise en la personne de maître [D] [T], au profit de maître [R] [O] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Rend le présent arrêt opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest dans les limites légales et règlementaires de sa garantie ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne que les dépens soient fixés au passif de la société Ab.Bat Conseil.
Le greffier La présidente
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