Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/100
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 11 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03155
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEMT
Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIÈRES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIÈRES Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Madame [O] [D] a engagé Madame [R] [Z], en qualité d’assistante maternelle, pour garder son fils, à compter du 25 novembre 2019.
La relation contractuelle a pris fin au mois de juillet 2020.
Selon un second contrat, Madame [O] [D] a ré-engagé Madame [R] [Z], aux mêmes fins, à compter du 1er décembre 2020.
Par requête du 17 juin 2022, Madame [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Mulhouse de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, de rappels de salaires, de rappels au titre des congés payés, outre de production de documents de fin de contrat.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande de Madame [R] [Z] était recevable et partiellement bien fondée,
— dit et juge que la rupture du contrat de travail était un licenciement,
— débouté Madame [R] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné Madame [O] [D] à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
* 434, 29 euros brut au titre des congés payés,
* 225, 98 euros brut au titre du préavis,
* 22, 26 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 451, 97 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaires et l’a ordonné pour le surplus,
— condamné Madame [D] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame [O] [D] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 18 août 2023, Madame [R] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, y compris sur les congés payés auxquels avaient fait droit les premiers juges.
Par écritures transmises par voie électronique du 7 mai 2024, Madame [R] [Z] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour manquements graves de Madame [O] [D], à la date de l’arrêt,
— condamne Madame [O] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 473,77 euros net par mois de mars 2020 à juillet 2020,
* 473,77 euros net par mois de février 2021 à juillet 2021,
* 57,09 euros brut par mois depuis le 1er août 2021 jusqu’à la date de l’arrêt, au titre des congés payés afférents,
* 340,53 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 421,31 euros net au titre de « la nullité pour irrégularité de procédure de licenciement »,
* 473,77 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 47,37 euros net au titre des congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne Madame [O] [D] à lui délivrer les contrats de travail, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamne Madame [O] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance,
— rejette l’appel incident.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 février 2024, Madame [O] [D], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ses condamnations, et, subsidiairement, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2024.
La cour a invité, à l’audience de plaidoirie, les parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’action en résiliation judiciaire du contrat au regard de l’intérêt à agir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat et la demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon l’article L 423-24 du code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis 3 mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.
Selon l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Le droit de retrait d’un enfant s’exerce librement et ne peut être sanctionné seulement que par l’allocation de dommages-intérêts en cas de retrait abusif.
Les premiers juges ont dit que la demande de résiliation judiciaire était sans objet, dès lors que le second contrat de travail avait été rompu le 31 juillet 2021.
Madame [R] [Z] soutient qu’en l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat s’est poursuivi.
Madame [O] [D] fait valoir qu’elle a rompu le contrat, le 31 juillet 2021, et remis tous les documents de fin de contrat, sauf l’attestation destinée à Pôle Emploi, et que Madame [R] [Z] a reconnu, dans des écritures tant en premier ressort, qu’à hauteur d’appel, la rupture du contrat au mois de juillet 2021.
Il résulte de la requête du 17 juin 2022, page 2, que Madame [R] [Z] a reconnu que Madame [O] [D] lui avait notifié verbalement la fin des relations contractuelles, le 13 juillet 2021, et les parties s’accordent pour fixer le dernier jour de travail, effectif, au 31 juillet 2021.
Madame [O] [D] a donc exercé son droit de retrait, l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception, de notification de la rupture du contrat ne remettant pas en cause la validité de cette rupture ; c’est donc à tort que les premiers juges ont fait état d’un licenciement.
Dès lors que le contrat était rompu, à la date de saisine du conseil de prud’hommes, infirmant le jugement, la cour déclarera irrecevable l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail pour absence d’intérêt à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur le rappel de salaires pour les mois de mars 2020 à juillet 2020 inclus, et de février 2021 à juillet 2021
Si dans les motifs de ses écritures, Madame [O] [D] invoque l’article 564 du code de procédure civile, et le caractère nouveau, à hauteur d’appel, de la demande, à ce titre, elle ne forme pas, au dispositif de ses écritures, de prétention d’irrecevabilité de cette demande, mais le débouté des demandes, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisi d’une prétention d’irrecevabilité pour demandes nouvelles.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui prétend s’être libéré de son obligation de payer, doit en rapporter la preuve.
Cette preuve fait défaut.
Les bulletins de paie de toute la période sont produits par Madame [R] [Z].
Les mentions de ces bulletins ne font l’objet d’aucune contestation par Madame [R] [Z].
Les salaires mensuels net de mars à juillet 2020 inclus (avec les indemnités mentionnées) représentent la somme de 4 323, 45 euros.
Les salaires mensuels net de février à juillet 2021 inclus (avec les indemnités mentionnées) représentent la somme de 2 964, 74 euros.
Les sommes demandées représentent, respectivement, 2 368, 85 euros et 2 842, 62 euros.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour ne pouvant statuer ultra petita, condamnera Madame [O] [D] à payer à Madame [R] [Z] ces 2 dernières sommes.
Sur le rappel de salaires pour la période du 1er août 2021 à l’arrêt
Le contrat ayant été rompu au mois de juillet 2021, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de « licenciement »
L’absence de lettre de rupture, en la forme recommandée avec accusé de réception, pour l’exercice du droit de retrait, n’a causé aucun préjudice à Madame [R] [Z].
Au surplus, les dispositions des articles L 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’exigent nullement que le droit de retrait, d’un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, soit précédé d’une convocation de la salariée à un entretien préalable.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en la condamnation de Madame [O] [D] à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
Madame [R] [Z] fait valoir qu’elle comptabilise 8 mois d’ancienneté de telle sorte qu’elle aurait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement au regard de l’article 163-1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Madame [O] [D] soutient que c’est l’article 121-1 de cette convention qui s’applique aux assistants maternels, et qui prévoit une ancienneté d’au moins 9 mois pour bénéficier d’une indemnité de rupture.
Si, comme invoqué par Madame [O] [D], l’article 163-1 de la convention précitée est inapplicable en cas d’exercice du droit de retrait, par le parent, et que seul l’article 121-1, concerne une indemnité de rupture, excluant une indemnité de licenciement, la cour relève que la convention en cause a été étendue par arrêté ministériel du 6 octobre 2021, de telle sorte qu’elle est inapplicable à une rupture du contrat du mois de juillet 2021, alors qu’il n’est pas soutenu que Madame [O] [D] serait adhérente d’une organisation patronale signataire de la convention en cause.
Selon l’article 18 f de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, alors applicable, en cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui.
La salariée ayant moins d’un an d’ancienneté, à la date de la rupture, elle n’a pas droit à une telle indemnité, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’une indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de décembre 2020 à juillet 2021
Selon l’article 18 e de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, alors applicable, lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.
En cas de litige sur la prise des congés payés, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la prise effective de ces derniers.
Cette preuve fait défaut.
En conséquence, le jugement entrepris sera, conformément à la demande de la salariée, confirmé en la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 434, 29 euros brut.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Madame [R] [Z] sollicite une indemnité égale à 1 mois, alors que Madame [O] [D] invoque un délai de 15 jours, en application de l’article 120 de la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Mais, cette convention est inapplicable en l’espèce.
Selon l’article L 423-25 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié.
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.
L’indemnité de préavis est égale à la rémunération qu’aurait perçue la salariée si elle avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis.
Sur les 3 derniers mois précédant la rupture du contrat, Madame [O] [D] a perçu une rémunération moyenne brut de 521, 11 euros net (hors indemnités d’entretien, de repas, et kilométriques).
Madame [R] [Z] ayant accueilli le même enfant pendant plus d’un an, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Madame [O] [D] à payer à Madame [R] [Z] la somme demandée de 473, 77 euros net, outre la somme de 47, 37 euros net au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat et des 2 contrats de travail
Pour s’opposer à la demande, Madame [O] [D] soutient que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ont été remis en main propre à Madame [R] [Z] le 7 septembre 2021, qu’elle produit en ses pièces les documents de fin de contrat et que les contrats de travail, dont elle n’a pas gardé copie, ont été signés chez Madame [R] [Z].
Le certificat de travail (le dernier) est produit par Madame [O] [D], dans ses pièces.
L’attestation destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte ne sont pas conformes au présent arrêt.
Enfin, Madame [O] [D] ne justifie pas d’avoir remis à Madame [R] [Z] un contrat de travail écrit pour les 2 périodes en cause.
Le contrat d’assistante maternelle est un contrat écrit, de telle sorte que la salariée est en droit d’avoir un exemplaire, signé par Madame [O] [D], en sa possession, nonobstant la fin de la relation contractuelle.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera Madame [O] [D] à remettre à Madame [R] [Z] :
— les 2 contrats de travail,
— une attestation destinée à Pôle emploi (devenue France travail),
— un reçu pour solde de tout compte,
conformes au présent arrêt, et, ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard des motifs supra, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le rejet de la demande, de Madame [O] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant définitif.
Succombant partiellement, à hauteur d’appel, Madame [O] [D] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident le jugement du 11 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse [1] en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] [Z] de sa demande de rappel de salaires depuis le 1er août 2021 jusqu’au jugement, et au titre des congés payés afférents,
— débouté Madame [R] [Z] de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné Madame [O] [D] au paiement de la somme de 434, 29 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouté Madame [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et en ses dispositions sur la condamnation de Madame [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action en résiliation judiciaire du second contrat de travail ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
* 2 368, 85 euros (deux mille trois cent soixante huit euros et quatre vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2020 à juillet 2020 inclus ;
* 2 842, 62 euros (deux mille huit cent quarante deux euros et soixante deux centimes) à titre de rappel de salaires pour la période de février 2021 à juillet 2021 inclus ;
* 473, 77 euros net (quatre cent soixante treize euros et soixante dix sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 47, 37 euros net (quarante sept euros et trente sept centimes) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à remettre à Madame [R] [Z] :
— les 2 contrats de travail, respectivement datés des 25 novembre 2019 et 1er décembre 2020,
— une attestation destinée à Pôle emploi (devenue France travail),
— un reçu pour solde de tout compte,
conformes au présent arrêt, et, ce, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard et par document à compter du 31ème jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de rappel de salaires pour la période du prononcé du jugement au prononcé de l’arrêt ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande au titre des congés payés pour la période du prononcé du jugement au prononcé de l’arrêt ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de « licenciement » ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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