Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 janv. 2026, n° 23/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 16 mai 2023, N° 21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/01556
N° Portalis DBV3-V-B7H-V43A
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
S.A.S. [8] venant aux droit de la société [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00306
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aïcha CONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [L]
née le 01 Novembre 1982 à [Localité 10] (92)
Chez Madame [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
venant aux droit de la société [14]
N° SIRET : B35 394 409 3
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
Substitué par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS vestiaire B1063
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société [12], en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 6 octobre 2003.
Son contrat de travail a été transféré successivement à la société [11], puis à [13] et enfin à la société [9], devenue [14], elle-même devenue [8] suite à des restructurations au sein du groupe.
En dernier lieu, Mme [L] occupait les fonctions de responsable de groupe, groupe [6], avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans l’activité de centre d’appels. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des télécommunications.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 octobre 2016 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Au mois d’avril 2017, la société [8] a engagé un process d’information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation.
Un accord majoritaire intitulé « accord majoritaire portant sur les mesures sociales d’accompagnement du projet de nouveau modèle économique de la société [13] en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail » basé uniquement sur le volontariat a été signé avec les organisations syndicales le 21 décembre 2017 et validé par la [5] le 5 février 2018.
Par lettre du 6 juillet 2017, la société [8] a indiqué à Mme [L] que son poste était rattaché à une catégorie pour laquelle il était envisagé de supprimer 17 postes sur 38 postes et qu’elle était éligible au plan de mobilité professionnelle dans le cadre du plan de réorganisation.
Mme [L] s’est portée candidate au plan et sa candidature a été acceptée.
Le 22 février 2018, la société [8] et Mme [L] ont signé un protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique, dans le cadre du plan de mobilité professionnelle avec une sortie des effectifs prévue le 30 juin 2018. Le même jour, la salariée a accepté un congé de reclassement.
Par assignation du 2 novembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé aux fins de voir condamner son employeur en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 8 février 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [8], laissé les dépens à la charge de Mme [L].
Par requête du 3 décembre 2021, Mme [L] a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement avant-dire-droit du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent sur la détermination du salaire de référence.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) a :
. Débouté Mme [L] de ses demandes,
. Débouté la société [14] de sa demande reconventionnelle,
. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration par voie électronique du 13 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
. De recevoir Mme [L] en son appel,
. L’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes, en ce compris les demandes tendant à se voir allouer un rappel d’indemnité de rupture,
Statuant à nouveau,
. Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3 681,45 euros,
En conséquence,
. Condamner la société [14] à lui verser :
— 1 639,31 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 667,88 euros à titre de solde d’indemnité complémentaire de licenciement,
— 1 829,08 euros à titre de solde d’indemnité de solution professionnelle,
— 185,08 euros à titre de solde d’allocation de reclassement,
— 996,69 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 337,78 euros à titre de solde de RTT,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8], venant aux droits de la société [14] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes,
En conséquence,
. Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Juger que le salaire de référence a été correctement établi par la société [14],
. Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3 390,80 euros,
. Juger que Mme [L] a été parfaitement remplie de ses droits,
. Condamner Mme [L] à verser à la société [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] forme ses demandes à l’encontre de la société [14]. Or, la société [14] a été renommée [8]. Par conséquent, il convient de requalifier d’office les demandes de Mme [L] à l’encontre de la société [14] en demandes à l’encontre de la société [8], venant aux droits de la société [14].
Sur les demandes de rappel au titre du solde de tout compte
La salariée sollicite un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3 604,93 euros bruts calculé conformément à l’article 12.2.1 de l’accord majoritaire et sur les 12 derniers mois travaillés d’octobre 2015 à septembre 2016. Elle conteste le décalage d’un mois de paie opéré par l’employeur, sollicite la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément de salaire versé par l’employeur lors de ses arrêts de travail pour maladie, les salaires retenus par l’employeur aux mois de novembre 2015, février, mars, mai et juin 2016 étant distincts des salaires aux bulletins de paie et à l’attestation [7].
L’employeur soutient que l’indemnité doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3 390,80 euros bruts. Il explique que l’indemnité a été calculée conformément à l’accord majoritaire sur la base des salaires versés de novembre 2015 à octobre 2016, en raison de régularisations d’absences pour congés payés et pour maladie effectuées avec un mois de décalage. Il précise que doivent être prises en compte uniquement les sommes qui sont la contrepartie du travail, excluant les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément de garantie sur le net, de même que l’indemnisation pour absence en raison de maladie.
**
L’accord collectif prévoit en son article 12.2.1. relatif à l’indemnité de base équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement que celle-ci est « calculée en pourcentage du salaire annuel brut de base versé sur les 12 derniers mois précédent la rupture (dernier jour travaillé) y compris, avantages en nature, primes, bonus, heures supplémentaires, astreintes et variables, exclusion faite de tout élément perçu qui ne correspond pas à la contrepartie du travail du collaborateur ».
Il s’en déduit que la période de référence s’entend d’octobre 2015 à septembre 2016 correspondant au salaire versé sur les 12 derniers mois travaillés entièrement avant la rupture, la salariée s’étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 octobre 2016. Ainsi, les fiches de paie des mois correspondant doivent être retenues, sans décalage d’un mois.
En outre, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont des prestations en espèces versées par l’assurance maladie. Elles constituent un revenu de remplacement et ne rémunèrent pas le travail. De même, le complément versé par l’employeur au titre du maintien de salaire a un versement à caractère indemnitaire, visant à compenser la perte de revenu, il ne rémunère pas le travail. Ces sommes ne doivent donc pas être prises en compte pour le salaire de référence.
Enfin, l’indemnisation d’absence pour maladie doit être considérée comme un élément à exclure puisque ne correspondant pas à la contrepartie du travail du salarié.
Ainsi, il y a lieu de retenir le calcul du salaire brut de la salariée, qui est conforme à l’article 12.2.1. de l’accord majoritaire et aux bulletins de paie sur la période d’octobre 2015 à septembre 2016, soit un salaire de référence de 3 604,93 euros par mois et de 43 259,24 euros par an, sans rajouter les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément versé par l’employeur au titre du maintien de salaire.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l’article 4.4.1.2 de la convention collective applicable, la salariée justifiant de plus de 14 ans d’ancienneté a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 3% du salaire annuel brut par année complète d’ancienneté pour les 9 premières années puis de 4% du salaire annuel brut par année entière d’ancienneté, soit la somme de 20 331,84 euros.
Après déduction de la somme de 19 124,09 euros perçue dans le cadre du solde de tout compte, il lui reste dû la somme de 1207,75 euros bruts.
Sur le rappel d’indemnité complémentaire
En application de l’article 12.2.2 de l’accord majoritaire, la salariée a droit à une indemnisation complémentaire de 19,5 mois de salaire à laquelle s’ajoute une indemnité d’ancienneté de 11 000 euros, soit un montant de 81 296,26 euros.
Après déduction de la somme de 77 120,60 euros perçue dans le cadre du solde de tout compte, il lui reste dû la somme de 4 175,66 euros bruts.
Sur le rappel d’indemnité de solution professionnelle
En application de l’article 9.5.3 de l’accord majoritaire, la salariée qui a finalisé son projet dans les douze premiers mois du congé de reclassement a droit à une indemnité de solution professionnelle d’un montant au maximum de 9 mois d’allocation spéciale, qui est versée sur la base de 77% du salaire de référence. La salariée n’ayant consommé que 38 jours sur 270 jours d’allocation spéciale de reclassement, il lui restait donc 232 jours, soit un montant de 21 466,19 euros.
Après déduction de la somme de 20 092,72 euros perçue dans le cadre du solde de tout compte, il lui reste dû la somme de 1 373,48 euros bruts.
Sur le rappel d’allocation spéciale de reclassement
En application de l’article 9.2 de l’accord majoritaire, la salariée perçoit une allocation spéciale pour la durée du congé qui excède le préavis, versée sur la base de 77% du salaire de référence, soit un montant de 3 516,01 euros.
Après déduction de la somme de 3 405,56 euros perçue dans le cadre du solde de tout compte, il lui reste dû la somme de 110,45 euros bruts.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée sollicite un solde d’indemnité compensatrice de congés payés de 7 jours manquants. Elle indique que le bulletin de paie de décembre 2017 fait mention de 32 jours acquis et 7,5 jours en cours d’acquisition, qu’en janvier 2018, le bulletin de paie ne fait plus état que de 4 jours en cours d’acquisition, alors qu’elle n’a pas pris de congés puisqu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Elle ajoute qu’elle aurait dû bénéficier de 2,5 jours de congés par mois durant son préavis.
L’employeur conteste toute acquisition de congés depuis octobre 2016 en raison de l’arrêt de travail pour maladie puis l’acquisition de congés pendant la période de préavis et considère que la salariée a été remplie de ses droits.
**
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342).
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »
En l’espèce, d’après le bulletin de paie d’octobre 2016, mois où la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, cette dernière avait acquis 24 jours de congés payés et avait 11,5 jours en cours d’acquisition.
Au vu du bulletin de paie de décembre 2017, la salariée avait acquis 32 jours de congés payés et avait 7,5 jours de congés payés en cours d’acquisition.
Elle a ensuite été dispensée de préavis par l’employeur dans le cadre du protocole de rupture d’un commun accord pour motif économique du 22 février 2018 et a donc acquis 7,5 jours de congés payés au titre du préavis d’une durée de trois mois , la période de préavis non exécuté sur décision de l’employeur étant assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de jours de congés payés.
L’employeur est mal fondé à invoquer une erreur sur le bulletin de paie de décembre 2017 en raison de l’absence d’acquisition de jours de congés par la salariée depuis la suspension de son contrat de travail en octobre 2016, la salariée pouvant prétendre à des droits à congés payés au titre de cette période à compter du 26 octobre 2016 dans la limite sollicitée par la salariée au vu du revirement de jurisprudence précité du 13 septembre 2023.
La salariée a été indemnisée lors du solde de tout compte à hauteur de 40 jours au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, la somme de 996,69 jours au titre d’un solde de 7 jours de congés payés est due à la salariée, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Sur le rappel de jours de RTT
La salariée sollicite un rappel de salaire au titre des jours de RTT correspondant à une journée décomptée à tort, au vu du décompte de l’employeur au 30 juin 2018 et d’un taux horaire erroné.
L’employeur fait valoir qu’une journée de RTT a été déduite au titre de la journée de solidarité le mois précédent l’établissement du solde de tout compte et que le taux horaire est correct, qu’il convient de retenir le salaire de base et non le salaire de référence.
Il y a lieu de retenir le salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé normalement durant ces jours de RTT et donc le montant calculé par l’employeur au taux horaire de 3 085/151,67 = 20,34 euros bruts.
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir déduit une journée de RTT au titre de la journée de solidarité.
La salariée doit donc, par voie de confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande à ce titre, l’employeur justifiant s’être acquitté des sommes dues au titre des RTT.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de rappel de RTT et, par voie d’infirmation, la société [8], venant aux droits de la société [14], sera en revanche condamnée à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 1207,75 euros bruts à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 175,66 euros bruts à titre de rappel d’indemnité complémentaire,
. 1 373,48 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de solution professionnelle,
. 110,45 euros bruts à titre d’allocation spéciale de reclassement,
. 996,69 jours au titre d’un solde de congés payés.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
*
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [8], venant aux droits de la société [14], succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra régler une somme de 3 000 euros à Mme [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de rappel de jour de RTT,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [8], venant aux droits de la société [14], à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. 1 207,75 euros bruts à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 175,66 euros bruts à titre de rappel d’indemnité complémentaire,
. 1 373,48 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de solution professionnelle,
. 110,45 euros bruts à titre d’allocation spéciale de reclassement,
. 996,69 jours au titre d’un solde de congés payés.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [8], venant aux droits de la société [14], aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société [8], venant aux droits de la société [14], à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE Présidente et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente
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