Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 sept. 2024, n° 22/05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 juin 2022, N° 21/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05015 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAZH
CAF DES COTES D’ARMOR
C/
M. [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 21/00221
****
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000733 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [P] est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor (la CAF) depuis le 1er janvier 2020. Il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis juin 2011.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a accordé à M. [P] un renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à titre définitif à compter du 1er mai 2019, en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, ainsi qu’un complément de ressources du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, sous réserve de la vérification des conditions administratives.
La CAF a informé M. [P] qu’au regard de ses ressources perçues en 2019, il ne pourrait plus prétendre au bénéfice de l’AAH et du complément de ressources à compter de janvier 2021.
Contestant cette décision par courrier du 16 mars 2021, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 juin 2021.
M. [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 juin 2021.
Par jugement du 16 juin 2022, ce tribunal a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2021 de la caisse ;
— dit qu’au vu de ses ressources en 2019 M. [P] peut prétendre à l’AAH au titre de l’année 2021 ;
— renvoyé M. [P] devant la caisse pour examen de ses droits en exécution du jugement ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— de dire et juger bien fondée la décision de refus de droit à l’AAH pour l’exercice de paiement 2021 ;
— de rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par M. [P] à son encontre ;
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par ses écritures parvenues par RPVA au greffe le 22 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’au vu des ressources 2019, il peut prétendre à l’AAH au titre de l’année 2021 ;
— le renvoyer devant la caisse pour examen de ses droits en exécution de la décision ;
— condamner la CAF aux dépens ;
— condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 2 000 euros HT en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a accordé l’AAH à M. [P] au titre de l’année 2021 au motif que ses ressources de 2019 ne dépassaient pas les plafonds d’attribution.
La caisse reproche au tribunal d’avoir ainsi statué sans tenir compte d’une partie des ressources de M. [P].
Sur ce :
En vertu des dispositions de l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, 'l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.'
L’article D.821-2 du même code prévoit que :
'La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1.'
L’article R.821-4 dudit code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose pour sa part que :
'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.'
Enfin, il résulte de l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale que :
'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Au regard de ces textes, la condition de ressources pour la perception de l’AAH au titre de l’année 2021 doit s’apprécier en fonction des revenus perçus au cours de l’année civile de référence, qui est en l’occurrence l’année 2019.
Il est constant que M. [P] est en invalidité depuis 2011 avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % et que par décision du 9 janvier 2020, la CDAPH lui a accordé le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources à compter du 1er mai 2019.
Pour le calcul de l’allocation versée à M. [P] en 2020, la caisse a pris en compte les sommes suivantes perçues en 2018 :
— 7 529 euros de pension d’invalidité ;
— 241 euros d’autres revenus ;
— 280 euros de revenus soumis à prélèvement libératoire ;
— 16 euros de CSG déductible ;
— > Soit une assiette ressources de 3 510 euros.
Il a ainsi perçu :
— l’AAH pour un montant de 326,10 euros par mois de janvier à mars 2020 ;
— l’AAH pour un montant de 323,63 euros par mois d’avril à décembre 2020 ;
— le complément de ressources pour un montant mensuel de 179,31 euros de janvier à décembre 2020.
S’agissant du calcul de l’allocation pour l’année 2021, il résulte de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2020 qui concerne les revenus de l’année 2019 que M. [P] a déclaré pour l’année concernée :
— 7 122 euros de pension d’invalidité ;
— 8 905 euros de revenus de capitaux mobiliers ;
— 788 euros de revenus soumis à prélèvement libératoire ;
— un crédit d’impôt de 605 euros.
La caisse a pris en compte ces sommes, telles que déclarées par l’intéressé pour l’année 2019, aboutissant à une assiette ressources de 11 774 euros.
Le plafond de ressources applicable en 2021, non contesté, s’élève à 10 832 euros s’agissant de la période d’avril 2020 à mars 2021, et 10 843 euros à compter d’avril 2021.
La CAF a de ce fait notifié à M. [P] qu’il ne pourrait prétendre à l’AAH et au complément de ressources à compter de janvier 2021, l’assiette des ressources excédant le plafond.
La discussion porte sur la qualification de la somme de 8 905 euros.
M. [P] affirme avoir versé cette somme à sa fille pour ses études et qu’il est prévu par l’article 156 II 2° du code général des impôts une déduction au titre des créances alimentaires.
Il sera rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme le souligne à juste titre la CAF, la somme de 8 905 euros apparaît en tant que revenus de capitaux mobiliers imposables sur l’avis d’imposition établi en 2020 pour les revenus de 2019. Cette somme n’a pas été déclarée en tant que créance alimentaire par M. [P].
Ce dernier produit une attestation adressée à la CAF le 16 mars 2021 rédigée en ces termes :
'Je soussigné, [X] [P], certifie sur l’honneur avoir versé de mon épargne vie la somme de 8 900 euros à ma fille [W] pour qu’elle poursuive ses études sachant que la vie à [Localité 4] est plus chère qu’en province. Je souhaiterai récupérer mes droits AAH.'
Cependant, la production d’une attestation établie par M. [P] lui-même est inopérante à démontrer l’existence de cette créance alimentaire et à faire la preuve d’une qualification contraire à sa propre déclaration aux services des impôts que la CAF est tenue de prendre en compte.
A ce titre, il ne justifie pas avoir établi une déclaration rectificative pour les revenus perçus en 2019 auprès des mêmes services.
Dès lors, c’est à juste titre que la CAF, au regard des ressources déclarées par ce dernier, lui a refusé l’attribution de l’AAH et du complément de ressources pour l’année 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT qu’au vu de ses ressources perçues en 2019, M. [X] [P] ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources au titre de l’année 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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