Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 11 septembre 2024, n° 22/05015
TGI Saint-Brieuc 16 juin 2022
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CA Rennes
Infirmation 11 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non prise en compte des ressources

    La cour a estimé que la condition de ressources pour l'AAH doit s'apprécier en fonction des revenus perçus durant l'année civile de référence, et que les ressources déclarées par M. [P] dépassent le plafond d'attribution.

  • Accepté
    Dépassement du plafond de ressources

    La cour a confirmé que les ressources déclarées par M. [P] excédaient le plafond applicable, rendant le refus de l'AAH et du complément de ressources justifié.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes de M. [P]

    La cour a jugé que M. [P] ne pouvait justifier ses demandes, entraînant leur rejet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Côtes d'Armor a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Saint-Brieuc qui avait accordé à M. [P] l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour l'année 2021, en considérant que ses ressources de 2019 ne dépassaient pas le plafond d'attribution. La CAF contestait cette décision, arguant que certaines ressources n'avaient pas été prises en compte. La cour d'appel a confirmé que la condition de ressources devait s'apprécier selon les revenus de 2019, mais a jugé que M. [P] n'avait pas prouvé que la somme de 8 905 euros, déclarée comme revenus de capitaux mobiliers, était une créance alimentaire. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant que M. [P] ne pouvait prétendre à l'AAH pour 2021.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 sept. 2024, n° 22/05015
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05015
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 16 juin 2022, N° 21/00221
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Sur les parties

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