Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°155
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UORQ
(Réf 1ère instance : 2022000960)
S.A.S. LES VIVIERS DE LA RANCE
C/
S.A.R.L. RENE KERGUERIS
S.A.S. D.R. COLLIN INTERNATIONAL GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NADREAU
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES VIVIERS DE LA RANCE immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n°845 207 331, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.R.L. RENE KERGUERIS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 831 135 223, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. D.R. COLLIN INTERNATIONAL GROUP immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 848 600 575, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société D.R. Collin International Group SARL (la société Collin International) a une activité déclarée d’intermédiaire en import, export de produits de la mer.
La société René Kergueris a une activité déclarée d’agent commercial, de négoce, d’intermédiaire en vente de denrées alimentaires.
La société Les Viviers de la Rance a une activité déclarée de commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
En 2021, la société Collin International est entrée en relation avec la société Les Viviers de la Rance par l’intermédiaire de la société René Kergueris, agent commercial. La société Les Viviers de la Rance passait commande de produits de la mer vivants à la société Collin International qui assurait le transport, soit par camions viviers avec prise en charge de la marchandise, soit en faisant assurer le transport par une autre société, la société Delanchy.
Les factures émises par la société Collin International sur la société Les Viviers de la Rance sont restées impayées à compter de celle du 5 novembre 2021, pour un montant total de 378.236,12 euros. La société Les Viviers de la Rance a refusé de payer ces factures en invoquant l’absence de commande préalablement aux factures et des livraisons non conformes, non reçues.
Le 21 juin 2022, la société Collin International a assigné la société Les Viviers de la Rance en paiement. Estimant que la société Collin International lui avait imposé des livraisons forcées et que la société René Kergueris l’avait trompée pour l’inciter à prendre livraison de ces livraisons non demandées, la société Les Viviers de la Rance a demandé leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— Dit la société Collin International recevable et bien fondée en son action,
— Joint les dossiers enrôlés sous les numéros 2022 000960 et 2022 0001132,
— Dit la société Les Viviers de la Rance irrecevable et mal fondée en son action en intervention forcée dirigée contre la société René Kergueris,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance à payer à la société Collin International, la somme de 378.326,12 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— Débouté la société Les Viviers de la Rance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions actuelles ou à venir,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance à payer à la société Collin International la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance à payers à la société René Kergueris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance aux entiers dépens.
La société Les Viviers de la Rance a interjeté appel le 24 janvier 2024.
Les dernières conclusions de la société Les Viviers de la Rance ont été déposées le 22 avril 2024. Les dernières conclusions des sociétés Collin International et René Kergueris ont été déposées le 15 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Les Viviers de la Rance demande à la cour de :
— Recevoir la société Les Viviers de la Rance en son appel et le déclarant fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit la société Collin International recevable et bien fondé en son action,
— Dit la société Les Viviers de la Rance irrecevable et mal fondée en son action en intervention forcée dirigée contre la société René Kergueris,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance à payer à la société Collin International, la somme de 378.326,12 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— Débouté la société Les Viviers de la Rancé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions actuelles ou à venir,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance à payer à la société Collin Internationa la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance à payer à la société René Kergueris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Les Viviers de la Rance aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger non fondée la société Collin International en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence, l’en débouter,
Reconventionnellement :
— Recevoir la société Les Viviers de la Rance en son appel en intervention forcée à l’encontre de la société René Kergueris et le déclarant fondé,
— Condamner in solidum la société Collin International et la société René Kergueris à payer à la société Les Viviers de la Rance :
— La somme de 432.024 euros en réparation de son préjudice financier liée à marchandise invendue,
— La somme de 19.497,30 euros en réparation de son préjudice financier liée à marchandise bradée,
— Celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Collin International et la société René Kergueris à payer à la société Les Viviers de la Rance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Collin International et la société René Kergueris aux entiers dépens.
Les sociétés Collin International et René Kergueris demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter la société Les Viviers de la Rance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en appel,
— Condamner la société Les Viviers de la Rance au paiement au profit de la société Collin International d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Les Viviers de la Rance au paiement au profit de la société René Kergueris d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Les Viviers de la Rance aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le paiement des factures :
La société Collin International se prévaut de certaines factures impayées. Elle indique que les factures qu’elle a émises avant le 5 novembre 2021 ont été réglées par la société Les Viviers de la Rance.
La société Les Viviers de la Rance conteste ces factures dont il lui est demandé le paiement en faisant valoir qu’elles ne correspondraient pas à des livraisons effectives de produits qu’elle avait commandés.
La société Collin International produit certaines lettres de voitures. Comme le fait remarquer la société Les Viviers de la Rance, certaines de ces lettres sont illisibles et ni leur destinataire ni la désignation des marchandises transportées ne peuvent être déterminés. Les lettres dont la lecture est possible visent des transports de colis pesant pour l’essentiel plusieurs milliers de kilogrammes. Il apparait cependant que certaines de ces pièces sont des doublons et qu’il n’est justifié que de lettres de voitures pour des colis de 5.340 kg, 3.398,3 kg, 2.301,1 kg, 5.477,5 kg ,4.912 kg et 7.111,3 kg.
La cour ne parvient pas à faire directement coincider ces lettres de voitures avec les factures dont il est demandé le paiement.
Il apparait cependant que la société Les Viviers de la Rance mentionnait pour chaque livraison quels étaient les problèmes rencontrés et quelles quantités devaient être facturées.
Ainsi, la facture du 5 novembre 2021 pour 11.523,98 euros correspond à la note Truck n°2.
La facture du 15 novembre 2021 pour 51.469,55 euros correspond à la note semaine 45, à ceci près que la quantité de Live Crab retenue comme étant à facturer est de 1.420 kg et non pas de 1.960 kg et qu’il n’est pas justifié que les 220 kg de Crab Bodies aient été acceptés. Cette facture est donc à retenir pour 48.652,7 euros TTC.
La facture du 22 novembre 2021 pour 52.878,13 euros correspond à la note manuscrite semaine 46. Au vu des seules marchandises acceptées par la société Les Viviers de la Rance, cette facture ne peut être admise que pour la somme de 52.703,08 eurosTTC.
La facture du 13 décembre 2021 pour 55.786,61 euros correspond à la note semaine 49. Au vu des seules marchandises dont il est justifié de l’acceptation par la société Les Viviers de la Rance, cette facture ne peut être admise que pour la somme de 55.697,99 euros TTC.
La facture du 19 décembre 2021 pour 75.227,83 euros correspond à la note semaine 50. Au vu des seules marchandises dont il est justifié de l’acceptation par la société Les Viviers de la Rance, cette facture ne peut être admise que pour la somme de 74.961,97euros TTC.
Il n’est pas justifié de la livraison ou de l’acceptation des marchandises facturées le 27 décembre 2021. Les demandes y afférentes seront rejetées.
La facture du 30 décembre 2021 pour 47.681,04 euros correspond à la note Truck n°1. Au vu des seules marchandises dont il est justifié de l’acceptation par la société Les Viviers de la Rance, cette facture ne peut être admise que pour la somme de 46.523,81euros TTC.
La facture du 1er janvier 2022 pour 78.389,67 euros n’est pas produite devant la cour. Il n’est pas possible de vérifier quels sont les éléments de cette facture qui auraient été acceptés par la société Les Viviers de la Rance. Les demandes y afférentes seront rejetées.
La société Collin International produit 11 bons de livraison à destination de la société Les Viviers de la Rance. Ces bons ne visent que des colis de faible poids, tout au plus quelques dizaines de kilogrammes, et une période allant de novembre 2021 à février 2022.
Le bon de livraison du 25 novembre 2021 correspond à la facture de 1.274,44 euros du 24 novembre 2021. Ce bon mentionne comme réceptionnaire [P] [S].
Le bon de livraison du 27 novembre 2021 correspond à la facture de 1.620,48 euros du 26 novembre 2021. Ce bon mentionne une livraison sans contrôle du client. La photographie d’accompagnement présente une palette sur un sol carrelé.
Le bon de livraison du 18 décembre 2021 correspond à la facture de 949,50 euros du 17 décembre 2021. Ce bon est accompagné d’une photographie de la palette une fois livrée.
Le bon de livraison du 30 décembre 2021 correspond à la facture de 576,03 euros du 29 décembre 2021. Ce bon mentionne une livraison chez Promocash à [Localité 7]. La photo de livraison présente une palette sur un sol carrelé.
Le bon de livraison du 15 janvier 2022 correspond à la facture de 277,88 euros du 14 janvier 2022.
Le bon de livraison du 20 janvier 2022 correspond à la facture de 894,64 euros du 19 janvier 2022. Ce bon de livraison mentionne une livraison chez Cash à [Localité 7].
Le bon de livraison du 27 janvier 2022 correspond à la facture de 398,79 euros du 25 janvier 2022. Ce bon de livraison mentionne qu’il a été livré chez Promocash à [Localité 7]. La photo d’accompagnement présente une palette sur un sol carrelé.
Le bon de livraison du 2 février 2022 correspond à la facture de 705,80 euros du 31 janvier 2022. La photo d’accompagnement présente une palette sur un sol carrelé.
Le bon de livraison du 10 février 2022 correspond à la facture de 735,86 euros du 9 février 2022. Le réceptionnaire y est mentionné comme étant SAS Cash.
Le bon de livraison du 18 février 2022 correspond à la facture de 503,24 euros du 16 février 2022. Le photo d’accompagnement présente une palette sur un sol carrelé.
Le bon de livraison du 25 février 2022 correspond à la facture de 506,40 euros du 24 février 2022.
Les livraisons effectuées chez Promo Cash étaient bien destinées à la société Les Viviers de la Rance qui venait les récupérer chez Promo Cash. Cela explique que des palettes aient été déposées sur un sol carrelé alors que les locaux de la société Les Viviers de la Rance ne comportent pas de sol carrelé. Les factures en cause correspondent donc bien à des livraisons dont il est justifié. Elles sont dues.
Les autres factures dont il est demandé le paiement ne peuvent pas être rattachées à des bons de livraison ou à des notes manuscrites d’acceptation des marchandises. Leur demande de paiement sera rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les fautes alléguées des sociétés Collin International et René Kergueris :
La société Les Viviers de la Rance fait valoir que la société Collin International lui aurait imposé des livraisons forcées ayant généré des coûts fixes et une surmotalité des tourteaux et homards.
Il a été vu supra que seules ont été retenues comme dues les factures afférentes à des livraisons qui ont été effectivement reçues et à des livraisons acceptées. La société Les Viviers de la Rance faisait le tri dans ce qu’elle acceptait ou non comme facturation. Elle rejetait les demandes de facturations d’animaux morts. Le tri des animaux en fonction de leur état est inhérent à la vente d’animaux vivants et ne constitue donc pas un coût fixe anormal. Le taux de mortalité n’est pas anomalement élevé et correspond aux aléas du transport d’animaux de la mer vivants. La société Les Viviers de la Rance ne justifie pas avoir refusé des marchandises qui seraient arrivées en surplus alors qu’il apparait qu’elle refusait de façon régulière certaines facturations qu’elle estimait indues et que les factures émises tenaient compte de ces refus.
La société Les Viviers de la Rance ne justifie pas avoir été contrainte d’accepter des marchandises de piètre qualité.
Il n’est justifié d’aucune faute de la société Collin International, et par conséquent de la société René Kergueris à laquelle il est reproché d’avoir prêté assistance à la première dans ses manoeuvres.
La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par la société Les Viviers de la Rance sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Les Viviers de la Rance aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Viviers de la Rance à payer à la société Collin International, la somme de 378.326,12 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Les Viviers de la Rance à payer à la société D.R. Collin International Group :
— 11.523,98 euros TTC a titre de la facture du 5 novembre 2021,
— 48.652,7 euros TTC au titre de la facture du 15 novembre 2021,
— 52.703,08 eurosTTC au titre de la facture du 22 novembre 2021,
— 55.697,99 euros TTC au titre de la facture du 13 décembre 2021,
— 74.961,97euros TTC au titre de la facture du 19 décembre 2021,
— 46.523,81euros TTC au titre de la facture du 30 décembre 2021,
— 1.274,44 euros TTC au titre de la facture du 24 novembre 2021,
— 1.620,48 euros TTC au titre de la facture du 26 novembre 2021,
— 949,50 euros TTC au titre de la facture du 17 décembre 2021
— 576,03 euros TTC au titre de la facture du du 29 décembre 2021,
— 277,88 euros TTC au titre de la facture du 14 janvier 2022,
— 894,64 euros TTC au titre de la facture du 19 janvier 2022,
— 398,79 euros TTC au titre de la facture du 25 janvier 2022,
— 705,80 euros TTC au titre de la facture du 31 janvier 2022,
— 735,86 euros TTC au titre de la facture du 9 février 2022,
— 503,24 euros TTC au titre de la facture du 16 février 2022,
— 506,40 euros TTC au titre de la facture du 24 février 2022,
avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Les Viviers de la Rance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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