Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 14 janv. 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 15 octobre 2020, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01421 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQT
jugement du 15 Octobre 2020
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 20/00006
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le 03 Janvier 1962 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. ADOM 72
prise en la personne de Mme [Z] [H], gérante
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 mars 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir qu’elle avait réalisé des travaux de jardinage à son domicile, la société ADOM 72, société à responsabilité limitée (la société), a fait assigner M. [C] [F] devant le tribunal de proximité de La Flèche en paiement des factures correspondantes par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal a :
Condamné M. [F] à payer à la société la somme de 4 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, et ce au titre des factures impayées ;
Rejeté le surplus des demandes de la société ;
Rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [F] aux dépens comprenant le coût de l’assignation.
M. [F] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 4 880 euros ainsi qu’aux dépens, par déclaration du 10 novembre 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et subordonné sa réinscription au règlement par M. [F] de la somme de 2 065 euros, aux motifs notamment que celui-ci avait pu indiquer « ne pas contester devoir une prestation mais son montant », et qu’il offrait subsidiairement de payer cette somme.
L’affaire a finalement été réinscrite à la demande de M. [F], puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [F] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre principal, de déclarer l’ensemble des demandes de la société irrecevables ;
À titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble de ces demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’il offre la somme de 2 065 euros en règlement des travaux réalisés ;
En tout état de cause, de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin.
M. [F] soutient que :
Contrairement à ce qu’exige l’article 750-1 du code de procédure civile, aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été entreprise par la société ;
Quand bien même la société est intervenue à son domicile, aucun lien contractuel n’existait entre eux. La société a entrepris des travaux alors même qu’aucun accord n’avait été conclu entre elle et lui. Aucun devis ni aucune facture n’avaient été régularisés. Si des travaux avaient bien été évoqués, il n’y avait jamais d’accord sur le prix. Il n’avait jamais manifesté son acceptation quant aux termes de l’offre de la société. L’absence de signature des devis démontre au contraire son refus s’agissant du prix proposé. Les conditions de formation du contrat ne sont donc pas réunies ;
Les devis, factures et fiches d’intervention sont non conformes. Les devis ne comportent pas l’ensemble des mentions obligatoires fixées par la loi, telles que la date de début et la durée estimée des travaux. Les dates mentionnées sur les factures ne correspondent pas aux périodes durant lesquelles les travaux ont été exécutés. Elles ne démontrent pas la réalité des différentes interventions qui sont prétendues par la société. En tout état de cause, le coût de la prestation réalisée paraît particulièrement excessif par rapport aux travaux réellement effectués ;
Il souffre d’une pathologie psychiatrique faisant de lui une personne vulnérable. La société a su profiter de sa fragilité psychologique pour facturer des travaux dont elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve ni de leur acceptation, ni de la réalité du temps travail accompli. S’il a accepté le principe des travaux à l’oral, il n’a jamais fait part de son acceptation du prix ;
Subsidiairement, il y a lieu de limiter le coût total des interventions, dont la matérialité ne peut être établie. Il avait été convenu oralement une diminution importante du montant de la prestation, sans qu’un prix n’ait été fixé. Il a fait procéder à des travaux similaires en 2008 pour un montant de 2 065 euros. De plus, il ressort des photographies que la société a commis des fautes dans l’accomplissement de sa prestation. Les travaux n’ont pas été achevés. Le broyage des déchets verts n’a pas été effectué en totalité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société demande à la cour :
De rejeter l’appel de M. [F] ;
D’infirmer le jugement ;
De condamner M. [F] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
De condamner M. [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
De confirmer le jugement pour le surplus ;
De condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
De condamner M. [F] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société soutient que :
Le montant de la demande excède la somme de 5 000 euros visés à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
L’absence de signature du contrat par le client n’empêche pas les parties de venir se prévaloir de l’existence d’un contrat. L’existence d’éléments clairs et concordants suffit à révéler l’existence d’un consentement de la part du destinataire de l’offre, et par voie de conséquence l’existence d’un lien contractuel. En l’espèce, deux devis ont été établis à la demande de M. [F]. Elle justifie être intervenue au domicile de celui-ci. M. [F] n’a jamais contesté que les travaux ont été réalisés à son domicile. Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un lien contractuel ;
Les trois fractures qu’elle a émises correspondent aux travaux réellement effectués durant les périodes concernées ;
Les éléments du dossier suffisent à établir que M. [F] a librement consenti à son intervention. Les éléments médicaux que celui-ci produit ne sont pas contemporains des travaux litigieux. Quoi qu’il en soit, sa fragilité, à la supposer établie à la date de ces travaux, ne saurait lui permettre d’échapper à son obligation de paiement dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a abusé de cet état ;
Elle conteste formellement avoir consenti oralement une baisse de prix. La facturation est en parfaite adéquation avec le nombre d’heures passées sur le chantier. En outre, les prétendues fautes qu’elle aurait commises ne sont nullement établies ;
La mauvaise foi de M. [R] est parfaitement établie dès lors qu’il soutient n’être redevable d’aucune somme tout en reconnaissant qu’elle est intervenue à son domicile pour réaliser les travaux objets des devis litigieux. La défaillance de M. [F] lui cause un préjudice financier dès lors que la somme dont il est redevable a conduit à aggraver son déficit durant l’exercice 2019.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande initiale
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur au moment de la demande litigieuse formée par assignation du 6 janvier 2020 et invoquée par M. [F], a été annulé par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’État statuant au contentieux. Aucune irrecevabilité ne peut donc plus être prononcée sur son fondement.
Sur le lien contractuel entre les parties
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-3 du code de la consommation, que M. [F] cite avant de faire valoir que la société était dans l’obligation d’établir un devis, ne sont pas, à elles seules, prévues à peine de nullité du contrat. M. [F] n’allègue pas à cet égard qu’il aurait été démarché par la société à son domicile. Il indique au contraire que c’est lui qui « a pris contact avec la société ADOM 72 ».
La somme de 4 880 euros qui est réclamée aujourd’hui par cette société correspond à trois factures :
Une facture n° 0147794 du 29 janvier 2019 d’un montant de 270 euros, ayant pour objet « CDL Jardinage du 22/01/2019 » ;
Une facture n° 015697 du 1er mars 2019 d’un montant de 3 042,60 euros, ayant pour objet « CDL Jardinage du 25/02/2019 selon devis 1279 acompte 66% » ;
Une facture n° 016361 du 29 avril 2019 d’un montant de 1 567,40 euros, ayant pour objet « CDL Jardinage fin de chantier le 12/04/2019 ».
Il est constant que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme particulière. Conformément à l’article 1113 du code civil, il est formé par la simple rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il est tout aussi constant que l’accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. Un tel contrat peut être conclu sans que le prix ne soit fixé.
Pour que le contrat soit valable, il faut, selon les articles 414-1, 1129 et 1130 du même code, qu’il ait été donné par une personne saine d’esprit et qu’il ne soit pas vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Enfin, selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte des articles 1358 et 1361 du même code que la preuve de l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros peut être apportée par tout moyen, tandis que l’acte portant sur une somme ou une valeur excédant ce montant doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, auquel il peut être suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, dans ses conclusions devant la cour, M. [F] fait l’aveu suivant, au sens des articles 1383 et suivants du code civil :
« Monsieur [C] [F] a pris contact avec la société ADOM 72 en vue de la réalisation de travaux de jardinage à son domicile, constituant en la taille d’une haie.
Deux devis ont été établis le 5 décembre 2018, s’élevant pour l’un à la somme de 315 euros TTC, et l’autre à la somme de 4 610 euros TTC…
Il avait été convenu de manière orale, que le coût de la prestation serait finalement inférieur aux montants des devis proposés.
[']
Monsieur [F], s’il avait accepté le principe des travaux à l’oral, n’a jamais fait part de son acceptation quant au prix des prestations entreprises par la société ADOM 72, celui-ci étant parfaitement excessif. »
Les devis en question sont versés aux débats par M. [F] lui-même. Celui de 315 euros porte sur la « taille des deux côtés de l’allée de l’entrée » et « s’il reste du temps ['] la taille du dessus côté intérieur ». Celui de 4610 euros est relatif quant à lui au « rabattage de la haie à 2.5 m-3m sur 120 ml environ avec broyage des végétaux sur place ».
En outre, la société produit un message, non contesté, de M. [F] du 11 février 2019, par lequel celui-ci, après que « [K] adom72 » lui a demandé : « Bonjour monsieur [F] ['] Pourrions nous planifier une intervention a partir de demain pour le rabattage de votre haie ' » (sic), a répondu : « Bonjour, pas de problème. À quelle heure et pour combien de temps ' » Ce message, qui émane de M. [F] et rend vraisemblable le contrat allégué, constitue s’il en était besoin un commencement de preuve par écrit corroboré par les déclarations de M. [F].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le prix finalement facturé par la société, lequel n’était pas un élément essentiel du contrat, est finalement apparu excessif à M. [F], il n’y en avait pas moins eu, sur l’initiative de ce dernier, un accord préalable avec la société portant sur la réalisation par celle-ci de la taille et du rabattage d’une haie.
S’il consacre une partie de ses conclusions à son « état de vulnérabilité », M. [F] n’invoque aucun véritable moyen, au sens juridique du terme, tiré de la nullité de ce contrat, que ce soit pour insanité d’esprit ' il ne prétend pas qu’il était atteint au moment de la conclusion de celui-ci d’un trouble mental affectant sa validité, ' pour dol ' il n’allègue pas davantage des man’uvres, mensonges ou dissimulations de la part de la société, ' ou pour violence.
Ainsi, il existe bien un lien contractuel valable entre M. [F] et la société.
Néanmoins, faute d’éléments suffisants sur ce point, il ne peut être retenu que les prix mentionnés dans les devis précités, non signés, ont été acceptés de manière ferme et définitive par M. [F].
3. Sur la demande en paiement
Il est constant que lorsque le prix d’un contrat d’entreprise n’a pas été fixé par les parties au moment de sa conclusion, il l’est ensuite par l’entrepreneur. À défaut, ou en cas de contestation du client, il est arrêté par le juge qui dispose pour cela d’un pouvoir souverain d’appréciation.
À cet égard, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à l’entrepreneur qui réclame paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles, puis le cas échéant au client qui se prétend libéré de sa propre obligation de payer, par l’inexécution par son cocontractant de ses obligations, de justifier de celle-ci.
En l’espèce, M. [F] indique dans ses conclusions : « la SARL ADOM 72 est intervenue à [mon] domicile à plusieurs reprises entre le 22 janvier 2019 et le 12 avril 2019 ».
Dans un courriel du 8 décembre 2019 également visé par le conseiller de la mise en état, il avait déjà exposé à l’huissier de justice mandaté par la société : « je découvre qu’on me soupçonne vouloir réfuté la réalité des travaux exécutés dans mon jardin… Je ne fais qu’expliquer mon désaccord entre le montant d’une facture finale et les travaux effectués… Dans le cas présent, les travaux ont débutés le 12 février 2019 pour se terminer le 12 avril 2019… Je rappelle que dès le début je n’étais pas d’accord avec le montant des travaux proposés et qu’il m’a été accordé par la suite que ce ne serait pas le montant final… je ne conteste pas devoir une prestation mais son montant » (sic).
Il s’en déduit, sans qu’il soit besoin pour cela de suivre davantage M. [F] dans le détail de son argumentation, que les prestations contractuellement prévues ont été réalisées.
Pour démontrer qu’elles ne l’auraient été qu’imparfaitement, M. [F] produit uniquement deux photographies non datées et non circonstanciées, dont on peine à déterminer à quoi elles se rapportent et qui ne sont donc pas probantes.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la société la somme totale de 4 880 euros, un tel prix apparaissant proportionné aux travaux litigieux, qui concernaient notamment le rabattage sur la hauteur, et sur une distance de 120 mètres, d’une haie d’arbres aux dimensions importantes, puisqu’il s’agissait de les rabaisser à une hauteur d’environ 2,5-3 mètres, et étaient sans commune mesure avec ceux ayant fait l’objet, qui plus est 11 ans plus tôt, d’un devis par la société Nestor Services.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société
Selon l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le seul fait, pour un cocontractant assigné en paiement par un entrepreneur, de contester la somme réclamée sans pour autant nier la réalisation des travaux ne saurait caractériser à lui seul sa mauvaise foi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les frais du procès seront confirmées.
Perdant de nouveau en appel, M. [F] sera condamné aux dépens correspondants, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code. Ses demandes faites à ce titre seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE la société ADOM 72 recevable en sa demande ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société ADOM 72 ;
Condamne M. [C] [F] à verser à la société ADOM 72 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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