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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 11 avril 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 30 mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01786 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTER
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 25/00005, en date du 11 avril 2025,
APPELANTE :
Madame, [O], [C] épouse, [T]
domiciliée, [Adresse 1]
Non comparante – non représentée
INTIMÉES :
Société, [1],
dont le siège social se situe au Service surendettement -, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
Non comparante – non représentée
S.A., [2],
dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE -, [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
S.A., [3],
dont le siège social se situe au ANAP-Agence, [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
Société, [4],
dont le siège social se situe au Sis, [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Madame, [K], [X],
domiciliée18, [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré Mme, [O], [C] divorcée, [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 26 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 50 mois au taux maximum de 4,92%, avec apurement total de l’endettement, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 739 euros.
Mme, [O], [C] divorcée, [T] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités était trop élevé.
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné le rééchelonnement de l’endettement avec apurement total sur la durée de 60 mois sans intérêts sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement retenue à hauteur de 550 euros sur le premier palier de remboursement deux mois, puis de 652,49 euros sur le second palier de 58 mois.
Le juge a repris le montant des ressources et des charges retenu par la commission de surendettement (déterminant une capacité mensuelle de remboursement de 739 euros), et a jugé que le risque de non respect des mesures imposées étant trop élevé au regard de la proximité du montant des mensualités avec celui de la quotité saisissable (743 euros), il convenait de prévoir un rééchelonnement sur une durée supérieure à 50 mois (soit 60 mois).
Le jugement a été notifié à Mme, [O], [C] divorcée, [T] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 5 mai 2025,Mme, [O], [C] divorcée, [T] a interjeté appel du jugement en faisant état d’un salaire net perçu après impôt d’un montant de 2 019 euros (inférieur à celui retenu) et de charges mensuelles de 1 653 euros (plus élevées que celles retenues) expliquant qu’elle était dans l’incapacité de payer la mensualité prévue à hauteur de 650 euros. Elle a ajouté qu’elle avait reçu un courrier de paiement d’une société de recouvrement ,([5]) pour une facture d’électricité de 3 929,67 euros.
Le greffe du service du surendettement du tribunal judiciaire de Verdun a adressé un soit-transmis à la cour d’appel indiquant que l’imprimé de notification du jugement qui avait été adressé à Mme, [O], [C] divorcée, [T] comportait des mentions erronées quant au délai d’appel (un mois).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Mme, [O], [C] divorcée, [T], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception présenté le 19 décembre 2025 et retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé ' ne comparaît pas et n’est représentée.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, la, [6] a fait état du montant actualisé de sa créance au 14 janvier 2026 (290,05 euros après déduction des sommes versées en exécution du jugement), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la société, [7] a invité la cour à se reporter à la déclaration de créance produite lors de l’ouverture de la procédure ( les sommes demeurant inchangées), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, le, [8], mandaté par, [2], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026.
MOTIFS
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, Mme, [O], [C] divorcée, [T], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception présenté le 19 décembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme, [O], [C] divorcée, [T] ne soutient pas son appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun produira son plein effet et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de Mme, [O], [C] divorcée, [T] n’est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun produira son plein et entier effet,
RAPELLE qu’il appartient à Mme, [O], [C] divorcée, [T], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation en cas de changement de situation,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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