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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 févr. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 9 janvier 2024, N° 2023F01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/01341 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQOW
[M] [T]
C/
Me [U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Me Jean-david MARION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F01837.
APPELANT
Monsieur [M] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Maître, [U] [X]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [4] au capital social de 1 000 euros, exploitant l’activité de restauration rapide sur place et à emporter sans vente de boissons alcoolisées a été placé par jugement du tribunal de commerce de Toulon rendu le 29 novembre 2022 en redressement judiciaire, converti en la liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 14 février 2023. Me [U] [X] a été désigné successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce de Toulon a mis fin à la liquidation judiciaire simplifiée à la demande du liquidateur judiciaire conformément à l’article L.644-6 et R. 644-4 du code de commerce, lequel a indiqué aux termes de son rapport, qu’un procès était en cours à l’encontre de M. [M] [T].
En effet, par acte en date du 22 novembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Me [U] [X] a fait assigner M. [M] [T] devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir fixer la date de cessation des paiements au 29 mai 2021, de voir condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 249 099,60 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a reporté la date de cessation des paiements de la Sarl [4] au 29 mai 2021, retenu la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [M] [T] en raison des fautes de gestions commises et l’a condamné à verser à Me [U] [X] ès qualités la somme de 249 000 euros sur le fondement de l’article L0651-2 du code de commerce et prononcé à l’encontre de M. [M] [T] une interdiction de gérer pendant 10 ans.
M. [M] [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2024.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées au RPVA le 04 juin 2024, M. [M] [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris.
Me [U] [X] ès qualités cité à personne morale, n’a pas constitué avocat, mais a adressé le 21 mai 2024 à la cour un exemplaire de son rapport et un courrier par lequel il explique qu’au vu de l’impécuniosité du dossier, il ne constituera pas avocat mais demande la confirmation du jugement.
Les parties ont été avisées le 3 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délais à l’audience du 11 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En toute matière, et par application des dispositions des articles 6§1 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire.
Dans la mesure où il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction devant statuer, le rapport transmis par Me [X] ès qualités entre bien dans le cadre des informations relatives à la procédure collective de la Sarl [4], à propos de laquelle il a été missionné et à partir desquelles il a fondé son action à l’encontre du dirigeant de celle-ci, la réouverture des débats s’impose afin de s’assurer que le conseil de l’appelant puisse en prendre connaissance et utilement y répondre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par avant dire droit, réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats afin de verser aux débats le rapport de Me [U] [X] liquidateur judiciaire de la Sarl [3], et permettre ainsi au conseil de M. [M] [T] d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement avant le 13 avril 2025 ;
Dit que le conseil de M. [M] [T] pourra prendre connaissance de ce rapport au greffe de la chambre 3-2 et pourra s’en faire délivrer une copie ;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du MERCREDI 21 MAI 2025 à 08 h 40 au Palais Monclar, salle 7.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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