Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2022, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05415 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYV6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 20/00045
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 5 avril 2022 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2016, Mme [G], employée en qualité de conducteur de ligne au sein de la société [7], a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 29 septembre 2016 par l’employeur a indiqué que la salariée s’était blessée à l’épaule droite et en bas du cou en portant un bac de rognures. Le certificat médical initial rédigé le 29 septembre 2016 fait état d’une tendinopathie de l’épaule et a prescrit un arrêt de travail. Le 12 octobre 2016, la [6] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Mme [G]. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018 sans séquelles indemnisables. Le 6 août 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant la durée de l’indemnisation et l’imputabilité à la lésion initiale de l’ensemble des soins et arrêts successifs pris en charge par la caisse. Le 18 novembre 2019, celle-ci a rejeté le recours de l’employeur. Le 4 février 2020, la société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable en la forme le recours de la société,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, postérieurement au 30 octobre 2016,
— débouté l’employeur de sa demande d’expertise,
En conséquence,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2019,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux éventuels dépens de l’instance.
Le 6 mai 2022, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal,
— constater que les prestations servies à l’assurée, Mme [G], lui font grief au travers de l’argumentation de ses taux de cotisations accident du travail,
— constater que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 28 septembre 2016 postérieurement au 30 octobre 2016,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations et arrêts indemnisés au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2016 de Mme [G],
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la [6] sollicite de la cour de :
— dire et juger non fondé l’appel interjeté par la société,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes
— confirmer avec toutes conséquences de droit le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner la société à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
L’employeur fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, que la douleur initiale à l’épaule droite ne saurait expliquer un an et demi d’arrêt de travail, que le Dr [L] apporte des éléments pour remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge de ces arrêts, considérant que les douleurs sont en lien avec une tendinopathie dont l’origine apparaît dégénérative et que l’état de santé de Mme [G] aurait dû être consolidé au plus tard au 30 octobre 2016. Subsidiairement, il ajoute que ces éléments constituent pour le moins un commencement de preuve de nature à faire naître un doute important sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident et donc à justifier une mesure d’expertise.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des prestations joue pleinement en faveur de l’assurée, qu’elle couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Elle considère la demande d’expertise comme irrecevable, compte tenu de l’insuffisance des éléments probatoires apportées par l’employeur pour renverser la charge de la preuve.
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur finale des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 29 septembre 2016, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2016, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 février 2018.
L’avis médico-légal du Dr [L] en date du 17 janvier 2020 dont se prévaut l’employeur, conclut que Mme [G] a présenté une douleur cervicale avec une douleur au niveau de l’épaule droite en rapport avec une tendinopathie dont l’origine paraît dégénérative et que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 30 octobre 2016, et qu’au-delà de cette date, ils étaient en rapport avec l’évolution d’une pathologie dégénérative préexistante à l’accident, une tendinopathie dégénérative de l’épaule droite décompensée de façon transitoire par le fait accidentel décrit.
Or, comme l’a relevé le tribunal, force est de constater qu’il s’agit d’une supposition ne reposant sur aucun élément médical objectif permettant d’affirmer que les prestations prises en charge au-delà de ce délai d’un mois sont sans aucun lien avec le sinistre initial. Au surplus, rendu uniquement sur pièces comme il est indiqué dans l’intitulé, cet avis ne saurait valoir évaluation précise et circonstanciée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’est combattue par aucun élément probant apporté par l’employeur.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A défaut de tout élément produit par l’employeur, on ne saurait ordonner une expertise médicale, c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le recours et la demande d’expertise.
Eu égard à la décision rendue, il convient de condamner la société aux dépens et d’allouer à la caisse contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme de 500 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens,
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [6] une somme complémentaire de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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