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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2025, N° 25/01848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01848
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [O] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 28 octobre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences [H] [V]
comparante/ représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [H] [V]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 juin 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [O] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 06 juin 2025.
Le 17 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Madame [L] [O] [K] a interjeté appel le 18 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025, renvoyée au 30 juin 2025.
Toutefois, le 19 juin 2025, la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [O] [K] a été levée par le directeur de l’hôpital rendant l’appel sans objet.
Le conseil de Madame [L] [O] [K] et Madame l’avocate générale demandent à la cour de dire que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Madame [L] [O] [K] a été levée le 19 juin 2025, de fait l’appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [O] [K] par décision du directeur de l’hôpital en date du 19 juin 2025 ;
CONSTATE que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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