Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 août 2025, n° 25/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04343 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [N]
né le 11 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne et disant n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [N] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 août 2025, à 17h09, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a statué sur le moyen tiré d’un défaut de diligence de l’administration, sans examiner la menace pour l’ordre public invoquée également par le préfet, et a rejeté la requête en prolongation du maintien de l’étranger.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, à la suite d’une demande de laissez-passer, l’administration a obtenu des autorités consulaires guinéennes un rendez-vous de reconnaissance le 31 juillet 2025. Cette date a été reportée au 7 août 2025, à laquelle le rendez-vous n’a pas davantage pu se tenir, faute d’escorte disponible. Au vu des pièces du dossier, ces deux reports s’expliquent par une « zone de vie très agitée » au sein du centre de rétention, circonstance insurmontable qui a nécessité la mobilisation des effectifs. Par courriel du 7 août 2025, un nouveau rendez-vous a été sollicité. Dès lors que [W] [N] se déclare de nationalité guinéenne, et que deux rendez-vous à des dates rapprochées ont déjà été accordés par les autorités consulaires de ce pays, il est établi que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai.
En outre, la notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu de constater que [W] [N] a fait l’objet de signalements pour des faits de violence en réunion avec incapacité total de travail n’excédant pas huit jours en 2022, et de vol en 2024. Il a de surcroît été interpellé le 26 mai 2025 pour des faits de viol sur personne vulnérable. Il ressort en outre de son expertise psychiatrique qu’une dangerosité psychiatrique est possible en situation de rechute psychotique, alors qu’il ne se considère pas comme malade et ne souhaite pas poursuivre ses traitements. L’ensemble de ces faits permettent de caractériser une menace à l’ordre public qui perdure au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [W] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 11 août 2025 à 14h51
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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