Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04773 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WG
Société [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2021 et 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugements
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/10471 et 21/1128
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2012, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [J] [N], salarié intérimaire de la société [9] mis à disposition de la SAS [10] en tant qu’ouvrier non qualifié, survenu le 7 mai 2012, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2013.
Par décision du 30 juillet 2013, la caisse a notifié à la société [9] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 1er juillet 2013.
Contestant ce taux, la société [9] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 4 septembre 2013.
Par jugement du 10 décembre 2013, ce tribunal a donné acte à la société [9] de son désistement d’instance conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile.
La SAS [10] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 27 avril 2017.
La société [9] est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré la SAS [10] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
— condamné la SAS [10] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La société [9] a formé une requête en omission de statuer devant le tribunal le 23 décembre 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a :
— ordonné la rectification du jugement du 19 octobre 2021 afin de réparer l’omission de statuer et dit qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif :
'déclare irrecevable la société [9] en son intervention volontaire aux fins de réduction du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [N]' ;
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 octobre 2021 et notifiée dans les mêmes conditions ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Par déclaration adressée le 26 juillet 2022 par communication életronique, la société [9] a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2021 qui lui avait été notifié le 3 décembre 2021 et du jugement du 30 juin 2022 qui lui avait été notifié le 15 juillet 2022.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel en ce que le jugement modifié est passé en force de chose jugée.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— réformer le jugement rectifié entrepris ;
— conséquemment, déclarer recevable le recours initié par son intervention volontaire à l’encontre de la décision de la caisse fixant le taux d’IPP de M. [N] à 15 % ;
— réformer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de M. [N] à 15 % et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d’IPP ainsi fixé à un taux inférieur à 10 %.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’appel formé par la société [9] le 26 juillet 2022 enregistré sous le n°22/04773 ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le point de savoir si le jugement du 30 juin 2022 doit être réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en intervention volontaire de la société [9] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer que le taux médical de 10 % attribué à M. [N] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 7 mai 2012 est parfaitement justifié ;
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au coefficient professionnel fixé à 5 % par décision du 30 juillet 2013 ;
En tout état de cause,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement du pôle social du 30 juin 2022 a statué sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, relatif à la procédure d’omission de statuer sur un chef de demande, et non celui de l’article 462 du même code relatif à la procédure de rectification d’erreur et omission matérielle.
Les développements de la caisse sur les conséquences découlant de la procédure de rectification d’erreur matérielle sont donc inopérants.
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Il en résulte que la décision modifiée ouvre les mêmes voies de recours que la décision initiale. Pour autant, elle ne rouvre pas un droit d’appel sur la décision initiale.
L’appel de la société [9] à l’encontre du jugement du 19 octobre 2021, soit la décision rectifiée, est par conséquent irrecevable, comme formé hors délai.
En revanche, l’appel de la société [9] à l’encontre du jugement rectificatif du 30 juin 2022 est recevable.
2 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [9] :
Les premiers juges ont à juste titre rappelé d’une part les termes de l’article 329 du code de procédure qui dispose que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention’ et d’autre part que le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant à titre principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer.
Il est par ailleurs constant que :
— la société [9] est intervenue volontairement à l’instance opposant la SAS [10] à la caisse, s’agissant de la contestation du taux d’IPP attribué à M. [N], par conclusions du 18 mai 2018 ;
— en sa qualité d’employeur, la société [9] disposait d’un droit propre à agir en contestation de la décision de la caisse qui lui avait été notifiée de sorte que l’irrecevablité de l’action de la société [10] prononcée par le tribunal n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action de la société [9] ;
— la société [9] avait déjà élevé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité contre cette décision le 6 septembre 2013, dans le délai de recours contentieux, mais s’était désistée de son instance uniquement, suivant courrier du 9 décembre 2013.
Le recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute constitue une action en justice et en l’absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil (2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n°21-14.785).
La contestation de la société [9] du taux d’IPP ayant été reprise avant l’expiration du délai de cinq ans à compter du désistement d’instance, celle-ci est recevable.
Le jugement seera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la société société [9] en son intervention volontaire.
3 – Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Il résulte du paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRE les éléments d’appréciation suivants :
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
En l’espèce, il ressort de la décision attributive de rente notifiée à la société [9] que le taux d’IPP de 15 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel attribué à M. [N] a été fixé au regard des éléments suivants :
'Raideur poignet gauche suite à une plaie surinfectée de la main et de l’avant-bras'.
La société [9] sollicite que le taux soit ramené à 5 %, sans coefficient professionnel, et pour ce faire s’appuie sur le rapport du docteur [R], son médecin de recours, lequel reprend les données de l’examen clinique du médecin conseil comme suit :
Droite
Gauche
flexion palmaire
50°
20°
flexion dorsale
60°
40°
inclinaison radiale
15°
15°
inclinaison cubitale
40°
40°
pronation
90°
90°
supination
90°
90°
Il indique que dans le cas d’espèce, l’examen clinique n’est pas mené en passif de sorte que les mensurations angulaires sont peu exploitables et limitées à deux amplitudes actives sur six.
Il résulte de ce rapport que seules les flexions palmaire et dorsale sont atteintes et que les limitations n’entrainent pas le blocage complet du poignet, seulement une raideur.
Par ailleurs, la caisse admet qu’elle ne peut justifier des éléments qui ont présidé à l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 % en sus.
Au regard de ces éléments, le taux opposable à la société [9] sera fixé à 5 %.
4 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la société [9] à l’encontre du jugement du 19 octobre 2021 ;
DECLARE recevable l’appel formé par la société [9] à l’encontre du jugement rectificatif du 30 juin 2022 ;
INFIRME le jugement du 30 juin 2022 dans toutes ses dispositions rectificatives ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [9] ;
FIXE à 5 % le taux d’IPP opposable à la société [9] au titre de l’accident du travail subi par M. [N] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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