Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 23/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 décembre 2020, N° 14/01698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07301 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGTH
S.A.S. [4]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Décembre 2020
RG : 14/01698
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
(AT : [N] [W])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 avril 2010, M. [W] a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) et mis à disposition de la société [5] en qualité de conducteur de ligne stagiaire.
Le 1er juillet 2010, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 juin 2010 à 14h00 au préjudice de M. [W], dans les circonstances suivantes : « en manipulant un arbre de transmission à l’aide d’un palan, M. [W] a ressenti une douleur dans le bas du dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 29 juin 2010 établi par le docteur [H] faisant état d’une « lombo-sciatique sans hernie discale » et assorties de réserves exprimées par l’employeur.
Le 8 juillet 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 août 2012, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par décision du 18 juin 2014, notifiée le 4 juillet 2014, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident dont avait été victime M. [W].
Par requête reçue au greffe le 12 août 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal :
— déclare le recours de la société [4] recevable,
— déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’accident dont M. [W] a déclaré avoir été victime le 29 juin 2010, ainsi que les soins et arrêts consécutifs à l’accident, jusqu’au 5 janvier 2011, date de guérison,
— déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 septembre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2023 aux fins de réinscription au rôle et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater le non-respect par la CPAM des dispositions des articles R. 441-10 et suivant du code de la sécurité sociale,
— constater que la CPAM s’est abstenue d’engager une instruction contradictoire alors que la société avait émis des réserves,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et des lésions nouvelles déclarées par M. [W] et les conséquences de ceux-ci,
A titre subsidiaire,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [W],
A titre très subsidiaire,
— constater l’absence de communication de l’intégralité des certificats médicaux renseignés par la CPAM pour justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge des arrêts de travail,
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer l’expert qu’il plaira à la Cour avec mission de déterminer :
* si les lésions prises en charge par la CPAM au titre de l’accident du 29 juin 2010 correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,
* la durée des arrêts et des soins rattachables à l’accident du 29 juin 2010,
* la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du 29 juin 2010,
— enjoindre la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales et notamment l’ensemble des certificats d’arrêts de travail renseignés.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 24 août 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut, à titre principal, du manquement de la caisse à son obligation d’information en ce qu’elle n’a pas mis en 'uvre de procédure d’instruction malgré les réserves motivées qu’elle avait exprimées. Elle ajoute que la prise en charge a été décidée sans qu’elle ait eu au préalable connaissance de la date à laquelle l’organisme entendait statuer, ni de la clôture de l’instruction du dossier ni, a fortiori, de la possibilité de prendre connaissance des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
La CPAM répond que la société ne pouvait se contenter de réserves de principe tirées de la seule absence de témoin alors qu’il existait une concordance manifeste entre les faits décrits et la constatation médicale produite. Elle ajoute que la recevabilité des réserves doit être examinée au regard des éléments de fait.
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constituent des réserves motivées au sens de l’article précité toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi nº 19-20.058).
Il est jugé que la mention de l’employeur indiquant une absence de témoin permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident (Cass. 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi nº21-15.025).
En l’espèce, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 juin 2010 à 14h00 au préjudice de M. [W], et a adressé un courrier du 1er juillet 2020 rédigé dans les termes suivants :
« Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Monsieur [W] (') qui aurait eu lieu le 29/06/10 lors d’une mission au sein de l’entreprise utilisatrice [5].
RECAPITULATIF DES FAITS
Monsieur [W] qu’en manipulant un arbre de transmission à l’aide d’un palan, il a ressenti une douleur dans le bas du dos.
EMISSION DE RESERVES
Nous émettons donc des réserves sur cet « accident de travail » car il y absence de fait précis et soudain. La douleur ressentie par notre salariée a été progressive au cours des derniers jours. »
Il en ressort que la société [4] conteste la matérialité du fait accidentel et, plus précisément, les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel telles que rapportées par le salarié lui-même.
Ainsi, les réserves émises par la société sont motivées au sens de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale. Même si elles ne font pas littéralement référence à une cause totalement étrangère au travail, elles viennent mettre en doute le caractère soudain et précis du fait accidentel et, par suite, la matérialité de l’accident. Ces réserves imposaient donc à la CPAM de diligenter une enquête, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle a, dès lors, manqué à son obligation d’information de sorte que sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 12 août 2014, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de l’accident du 29 juin 2010 déclaré par M. [W],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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