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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 24/15648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/15648 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKALM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Août 2024
Date de saisine : 19 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 21/15859 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 28 Mai 2024
Appelante :
Madame [H] [S] (EPOUSE [M]), représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 – N° du dossier [S]
Intimée :
S.A. 1001 VIES HABITAT, représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 142, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 aout 2024, Mme [H] [S] épouse [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la société d’HLM 1001 Vies Habitat.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 20 novembre 2024, la société d’HLM 1001 Vies Habitat demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par Mme [H] [S] épouse [M] et d’ordonner la radiation de l’affaire
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 26 mai 2025, Mme [H] [S] épouse [M] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
Elle indique être actuellement au chômage en fin de droit et qu’aucune mesure d’exécution n’a été engagée à son encontre.
Elle soutient que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et sollicite la suspension de l’exécution provisoire.
Elle sollicite le débouté des demandes formées par la société d’HLM 1001 Vies Habitat.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré Mme [H] [S] épouse [M] est condamnée à payer à la société d’HLM 1001 Vies Habitat différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que Mme [H] [S] épouse [M] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Mme [H] [S] épouse [M] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Elle n’a pas saisi M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et ne verse aux débats que des documents parcellaires sur sa situation financière, ce qui ne la dispense nullement de procéder à un début d’exécution des causes du jugement dont appel, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, la circonstance que la décision dont appel créerait un déséquilibre entre les parties est sans incidence sur l’exécution provisoire de droit dont est assortie cette décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Mme [H] [S] épouse [M] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par Mme [H] [S] épouse [M] contre jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons Mme [H] [S] épouse [M] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 01 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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