Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02216 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIX4
[F] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C33063.2025.014470 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[D] [R] [U]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 24/00254) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2025
APPELANTE :
[F] [M]
née le 09 Décembre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
substitué à l’audience par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[D] [R] [U]
née le 26 Octobre 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 7 avril 2023, ayant pris effet le 22 avril 2023, Mme [D] [U] a donné à bail à Mme [F] [M] une maison d’habitation située [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 550 euros.
2. Par acte du 2 septembre 2024, Mme [M], se plaignant du manque de décence du logement Ioué, a fait assigner Mme [U], en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert et sa condamnation à remettre un DPE conforme dans un délai de 15 jours, sous astreinte.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné à cette fin :
M. [N] [J] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (notamment PV Me [Y] du 3 novembre 2022) ;
— visiter le logement litigieux situé [Adresse 4] ;
— dire s’il est affecté de désordres (en se limitant aux points d’humidité dénoncés par Mme [M] ainsi qu’à la chaudière (et son conduit d’évacuation);
— dans l’affirmative, les décrire et en déterminer l’origine ;
— dire si le logement sur les points limitativement énumérés (humidité et chaudière) répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— préciser si les désordres résultent d’un défaut d’aération, d’un vice de l’immeuble, du manquement du locataire à l’une de ses obligations d’entretien ou de réparations dont la liste est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987, ou de tout autre défaut d’entretien ;
— d’indiquer, en se situant dans le cadre du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, les mesures à mettre en oeuvre afin de faire cesser ces dégradations et les travaux permettant une remise en état des lieux ;
— préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
— de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer Ies responsabilités encourues ;
— dit que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le Greffe ;
— dit que l’expertise fonctionnera aux frais avancés par le Trésor Public et dispensé Mme [M] de provision à valoir sur la rémunération de l’expert en raison de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter du jour ou il sera avisé par le greffe du versement de la consignation, et qu’il devra en adresser une copie a chacune des parties ;
— dit que les parties devront sans délai remettre a l’expert les pièces en leur possession, l’expert pouvant à défaut de diligence saisir le juge pour obtention sous astreinte desdites pièces ;
— dit qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en donner connaissance au juge ;
— dit qu’en cas de défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, et ce sans frais ;
— désigné le juge chargé du suivi des mesures d’expertise du tribunal judiciaire, ou tout autre magistrat de ce Tribunal qui lui serait substitué, aux fins de suivre le déroulement de l’expertise et le dépôt du rapport ;
— débouté Mme [M] de sa demande de communication de DPE sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
4. Mme [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 avril 2025, en ce qu’elle a :
— confié à l’expert judiciaire désigné la mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (notamment PV Me [Y] du 3 novembre 2022) ;
— visiter le logement litigieux situé [Adresse 4] ;
— dire s’il est affecté de désordres (en se limitant aux points d’humidité dénoncés par Mme [M] ainsi qu’à la chaudière (et son conduit d’évacuation);
— dans l’affirmative, les décrire et en déterminer l’origine ;
— dire si le logement sur les points limitativement énumérés (humidité et chaudière) répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— préciser si les désordres résultent d’un défaut d’aération, d’un vice de l’immeuble, du manquement du locataire à l’une de ses obligations d’entretien ou de réparations dont la liste est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987, ou de tout autre défaut d’entretien ;
— d’indiquer, en se situant dans le cadre du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, les mesures à mettre en 'uvre afin de faire cesser ces dégradations et les travaux permettant une remise en état des lieux ;
— préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
— de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— débouté, corrélativement, Mme [M] des chefs de missions qu’elle souhaitait voir confier à l’expert judiciaire, outre la possibilité pour ce dernier de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de Mme [U] à faire établir et lui remettre un diagnostic de performance énergétique conforme sous astreinte dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens. Demande d’aide juridictionnelle en cours (Mme [M] étant bénéficiaire de l’AJ totale en première instance).
5. Par dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 mars 2025 en ce qu’elle a :
— donné à l’expert judiciaire désigné la mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (notamment PV Me [Y] du 3 novembre 2022) ;
— visiter le logement litigieux situé [Adresse 4] ;
— dire s’il est affecté de désordres (en se limitant aux points d’humidité dénoncés par Mme [M] ainsi qu’à la chaudière (et son conduit d’évacuation);
— dans l’affirmative, les décrire et en déterminer l’origine ;
— dire si le logement sur les points limitativement énumérés (humidité et chaudière) répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— préciser si les désordres résultent d’un défaut d’aération, d’un vice de l’immeuble, du manquement du locataire à l’une de ses obligations d’entretien ou de réparations dont la liste est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987, ou de tout autre défaut d’entretien ;
— d’indiquer, en se situant dans le cadre du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, les mesures à mettre en 'uvre afin de faire cesser ces dégradations et les travaux permettant une remise en état des lieux ;
— préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
— de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— débouté Mme [M] de sa demande de communication de DPE sous astreinte ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
— donner à l’expert judiciaire désigné la mission de :
— convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 9] donnés à bail à Mme [M] par Mme [U] ;
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, et notamment les éléments liés à l’historique de la construction de l’immeuble, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation introductive d’instance ainsi que dans le procès-verbal de constat de Me [Y] du 3 novembre 2023;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ainsi que leur incidence :
— sur la jouissance paisible due à la locataire ;
— sur l’impropriété à destination de l’immeuble loué et sur sa solidité ;
— rechercher et déterminer quelles sont la ou les causes de ces désordres ;
— dire si l’immeuble loué présente ou non un caractère décent au sens des dispositions de l’article 1719 du code civil, de l’Article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 au regard des désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de Me [Y] du 3 novembre 2023 ;
— déterminer les réparations qui s’imposent pour remédier à la cause des désordres, pour réparer les dommages consécutifs et, plus généralement, pour satisfaire à toutes les caractéristiques d’un logement décent, en chiffrer le coût et la durée ;
— donner son avis sur le montant de la décote de loyer à appliquer compte tenu de l’état du logement ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Mme [M] (préjudice matériel, préjudice de jouissance') ;
— plus généralement, donner à la juridiction tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique ;
— dire que l’expert pourra, si nécessaire, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— condamner Mme [U] à faire établir et à remettre à Mme [M] un diagnostic de performance énergétique conforme dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens ;
— reconventionnellement, condamner Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 décembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
8. Les parties s’accordent sur le principe de la mesure d’expertise ordonnée mais s’opposent sur la délimitation de la mission confiée à l’expert désigné, Mme [M] demandant qu’elle ne soit pas limitée aux seuls 'points d’humidité dénoncés (…) ainsi qu’à la chaudière (et son conduit d’évacuation)'. Elle demande que la mission d’expertise soit étendue à tous les points relevés dans le procès-verbal établi par Me [Y], commissaire de justice.
9. Mme [U] sollicite pour sa part la confirmation de la mission confiée à l’expert par le premier juge.
Sur ce,
10. Selon l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Enfin, pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si l’action envisagée est vouée à l’échec notamment lorsque la prescription de l’action au fond est encourue.
11. En l’espèce, Mme [M] sollicite cette mesure d’instruction in futurum dans le but d’introduire, le cas échéant, une action au fond pour que Mme [U] soit condamnée à réaliser les travaux lui permettant d’avoir un logement décent, à défaut d’exécution spontanée de ceux-ci.
12. Il appert de rappeler que l’obligation pour un bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation est prévu par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
13. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit qu’un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Son article 2 décrit ainsi que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
14. En l’espèce, outre des soucis d’humidité dans toute la maison et des désordres au niveau de la chaudière de son logement, Mme [M] déplore notamment un manque d’isolation au niveau des menuiseries et de la toiture.
15. Le procès-verbal établi le 3 novembre 2023 par Me [Y], commissaire de justice, a constaté divers problèmes qu’il convient de faire examiner par l’expert afin que le juge du fond, le cas échéant, puisse se prononcer en connaissance de cause sur la décence du logement occupé par Mme [M], sans qu’à ce stade de la procédure il soit préjugé de l’issue apportée à certains désordres invoqués.
16. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qui concerne la mission confiée à l’expert désigné.
Sur la communication du diagnostic de performance énergétique
17. Mme [M] sollicite la communication sous astreinte du diagnostic de performance énergétique du logement qu’elle loue à Mme [U] en vertu d’un bail signé le 7 avril 2023, déplorant que celui qui lui a été remis lors de son entrée dans les lieux est vierge et qu’il fait référence à une méthode de calcul qui n’est plus valable.
18. Mme [U] lui oppose la communication du document litigieux réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sur ce,
19. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
20. Il ne s’agit pas ici question d’ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite mais d’une demande visant à l’exécution d’une obligation de faire qui commande de rechercher si ladite obligation est ou non sérieusement contestable.
21. En l’espèce, un dossier de diagnostic technique a été remis à Mme [M] lors de la signature du bail mais le diagnostic de performance énergétique communiqué, en date du 3 janvier 2019, porte la mention NEANT et l’explication suivante du diagnostiqueur : 'le vendeur du logement n’a pu obtenir du locataire les consommations de chauffage et d’eau chaude, par conséquent le diagnostic de performance énergétique se limite à un descriptif sommaire du bien, de son enveloppe, de ses caractéristiques techniques et de ses équipements énergétiques'.
22. Or, une réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2021 a limité la validité des diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 au 31 décembre 2024.
Elle a surtout modifié la méthode de calcul de la consommation énergétique des logements en excluant la seule référence aux factures d’énergie acquittées. En l’absence de telles factures, il était auparavant permis d’éditer un diagnostic vierge comme ce fut le cas du bien de Mme [U].
Néanmoins, l’article 4 de l’arrêté du 31 mars 2021 qui a réformé la matière, dans sa rédaction applicable lors de la signature du bail de Mme [M], indiquait déjà que le diagnostic devait indiquer 'par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021". Etait donc exclu le calcul au moyen des seules factures, ce qui impliquait l’invalidité des diagnostics vierges pour un tel motif, comme celui délivré à l’appelante.
23. En conséquence, l’obligation pour Mme [U] de fournir à Mme [M] un diagnostic de performance énergétique réalisé au moyen de la méthode désormais en vigueur n’est pas sérieusement contestable. Il lui sera donc enjoint de s’y soumettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, délai nécessaire pour qu’une entreprise habilitée soit contactée et puisse répondre favorablement à la demande, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant trois mois.
24. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
25. Il y a lieu de condamner chaque partie, pour moitié, au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris ceux exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux, de sorte que l’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
26. Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés, y compris en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 mars 2025 en ses dispositions relatives à :
— la mission confiée à l’expert,
— la communication du diagnostic de performance énergétique,
— les dépens ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que l’expert désigné aura pour mission du :
— convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 9] donnés à bail à Mme [F] [M] par Mme [X] [U] ;
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, et notamment les éléments liés à l’historique de la construction de l’immeuble, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation introductive d’instance ainsi que dans le procès-verbal de constat de Me [Y] du 3 novembre 2023;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ainsi que leur incidence :
* sur la jouissance paisible due à la locataire ;
* sur l’impropriété à destination de l’immeuble loué et sur sa solidité ;
— rechercher et déterminer quelles sont la ou les causes de ces désordres ;
— dire si l’immeuble loué présente ou non un caractère décent au sens des dispositions de l’article 1719 du code civil, de l’Article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 au regard des désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de Me [Y] du 3 novembre 2023 ;
— déterminer les réparations qui s’imposent pour remédier à la cause des désordres, pour réparer les dommages consécutifs et, plus généralement, pour satisfaire à toutes les caractéristiques d’un logement décent, en chiffrer le coût et la durée ;
— donner son avis sur le montant de la décote de loyer à appliquer compte tenu de l’état du logement ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Mme [M] (préjudice matériel, préjudice de jouissance') ;
— plus généralement, donner à la juridiction tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique ;
DIT que l’expert pourra, si nécessaire, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
ENJOINT à Mme [X] [U] de remettre à Mme [F] [M] un diagnostic de performance énergétique réalisé conformément à la méthode en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
CONDAMNE Mme [F] [M] et Mme [X] [U] aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Menaces
- Aquitaine ·
- Retraite ·
- Salarié agricole ·
- Régime des salariés ·
- Demande de transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Héritier ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Divisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Poulain ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fins ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Audit ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Réputation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lorraine ·
- Saisie conservatoire ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.