Infirmation partielle 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 1er avr. 2025, n° 22/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2021, N° 20/03215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 20/03215
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMES :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242, avocat postulant et par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242, avocat postulant et par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 14 février 2022.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [L] [V], mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale depuis 1999, exerce depuis 2016 au sein de la Selarl BRMJ dont il est l’associé unique et le gérant et dont le siège social est situé à [Localité 11].
Par décision du 27 janvier 2016, la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires l’a autorisé à ouvrir un bureau annexe à [Localité 8].
Il a alors été désigné en remplacement de Maître [B] [U], mandataire judiciaire intervenant principalement dans le ressort de la cour d’appel de Bastia et placé en liquidation judiciaire, dans 653 procédures collectives en cours devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Bastia.
Par lettre du 19 février 2019, le président du tribunal de commerce de Bastia a exposé au conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires que depuis le 29 janvier 2019, le tribunal ne désignait plus la Selarl BRMJ mais la Selarl Balincourt 'dans le cadre d’une bonne administration de la justice afin de protéger les intérêts en présence'.
Ledit conseil national a fait effectuer un contrôle occasionnel de la Selarl BRMJ du 8 au 9 juillet 2019 portant tant sur le bureau annexe de Bastia que sur le bureau secondaire d’Avignon ouvert en 2017, la Selarl BRMJ rencontrant la même difficulté d’arrêt de ses désignations devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par acte du 11 mars 2020, la Selarl BRMJ et M. [V] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat au fins de réparation d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité, résultant de la forte diminution du nombre de désignations de la Selarl BRMJ par le tribunal de commerce de Bastia du 29 janvier au 11 septembre 2019 (4 mandats) puis d’une absence totale de désignation à compter de cette date.
Les 13 et 14 octobre 2020, un nouveau contrôle occasionnel de la Selarl BRMJ a été diligenté par le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la société BRMJ et de M. [V],
— ordonné une expertise avant dire droit et désigné pour y procéder M. [M] [K], avec pour mission de décrire et donner un avis sur le chiffrage du préjudice financier de la société BRMJ,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
— réservé les dépens,
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 janvier 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement en ce que le tribunal a :
dit que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la société BRMJ et de M. [V],
ordonné une expertise avant dire droit sur l’évaluation du préjudice économique,
sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
statuant de nouveau,
— à titre principal, débouter M. [V] et la Selarl BRMJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en l’absence de préjudice spécial, anormal et d’une certaine gravité,
— à titre subsidiaire, débouter M. [V] et la Selarl BRMJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en l’absence de preuve de tout préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire l’ensemble des demandes de M. [V] et la Selarl BRMJ à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [V] et la Selarl BRMJ à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] et la Selarl BRMJ aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 janvier 2025, M. [L] [V] et la Selarl BRMJ demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de l’Etat est engagée à leur égard,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné une expertise avant dire droit,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
— réservé les dépens,
statuant de nouveau sur ces chefs,
— juger n’y avoir lieu à expertise,
en conséquence,
à titre principal,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat, en qualité de représentant de l’Etat français, à payer à la
Selarl BRMJ la somme de 3 926 507 euros au titre de son préjudice économique au 31 mars 2023, sauf à parfaire, consécutif à l’arrêt brutal et injustifié de ses désignations par le tribunal de commerce de Bastia,
à titre subsidiaire,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Selarl BRMJ la somme de 3 533 856, 30 euros au titre du préjudice économique au 31 mars 2023, sauf à parfaire, consécutif à l’arrêt brutal et injustifié de ses désignations par le tribunal de commerce de Bastia, en tenant compte d’une perte de chance réduite à 90 %,
en tout état de cause,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Selarl BRMJ :
— la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de réputation,
— la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [V] :
— la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de réputation,
— la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 50 000 euros à la Selarl BRMJ au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris à qui le dossier a été communiqué les 14 février 2022 et 5 janvier 2024 n’a pas formulé d’avis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur l’existence d’un préjudice spécial, anormal et d’une certaine gravité
Le tribunal a retenu la responsabilité de l’Etat aux motifs que :
— la Selarl BRMJ a été désignée par le président du tribunal de commerce de Bastia à 249 reprises en 2016, 199 en 2017 et 194 en 2018, étant précisé qu’il était à l’époque le seul mandataire disposant d’un bureau à Bastia, tandis qu’à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’au 12 mars 2021, il lui a été confié 4 mandats au début de l’année 2019, alors que durant la même période, la Selarl Balincourt s’est vu confier 252 mandats,
— il est établi, notamment par le rapport du contrôle ordinal effectué en 2019, que M. [V] a expliqué et fondé le changement des pratiques antérieures s’agissant de l’enlèvement des actifs, que les demandes de taxation, auxquelles il a été fait droit, n’ont pas été contestées en leur temps, que les qualités professionnelles de M. [V] sont reconnues et qu’il lui est confié des mandats par d’autres juridictions et en particulier le tribunal judiciaire de Bastia et le tribunal de commerce de Nîmes,
— le défaut de désignation ne résulte donc pas seulement de l’aléa auquel est exposé tout mandataire judiciaire, de sorte que la Selarl BRMJ a subi de ce fait un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’aucun préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité, susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat, n’est caractérisé en ce que :
— l’arrêt des désignations de M. [V] est légitime car il procède d’une perte de confiance du tribunal de commerce de Bastia dans sa capacité à mener à bien les missions qui lui étaient confiées, dans l’intérêt des justiciables,
— M. [V] se trouvait en conflit avec les partenaires habituels du tribunal, notamment les huissiers de justice et le prestataire de service Auto Casse Marana à l’égard duquel le mandataire judiciaire avait une dette importante, lesquels ont systématiquement refusé de travailler avec lui, en raison d’une absence de versement des provisions nécessaires aux dépenses d’enlèvement d’actifs et de la persistance d’impayés malgré l’intervention de la chambre régionale des huissiers de justice qui a procédé à une conciliation entre M. [V] et la société Auto Casse Marana,
— aucune démarche proactive n’a été initiée par la Selarl BRMJ afin d’apaiser les relations avec ses partenaires de travail,
— les pratiques contraires à la déontologie de M. [V], notamment en matière d’honoraires ou de perception indue de rémunération ainsi que ses retards dans la présentation des requêtes en taxation d’honoraires et dans la restitution des fonds des procédures clôturées, sont relevées par le rapport de contrôle ordinal occasionnel de 2019, dont M. [V] a présenté une version tronquée et incomplète aux premiers juges afin de laisser penser qu’il est un professionnel rigoureux alors que ses qualités professionnelles n’étaient pas reconnues par les juges des tribunaux de commerce de [Localité 8] mais aussi d'[Localité 7], mais également par le contrôle occasionnel des 13 et 14 octobre 2020,
— la cour d’appel de Paris, par arrêt du 11 septembre 2024, a infirmé la décision d’absence de sanction rendue par la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. [V] pour le condamner à une interdiction temporaire d’exercer d’un an,
— le tribunal de commerce d’Avignon a lui aussi cessé de désigner la Selarl BRMJ pendant une durée de deux ans et, saisi de ce litige, le tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 7 juin 2023 considéré que la suspension des désignations reposait sur des éléments objectifs de nature à exclure tout arbitraire et que dès lors, M. [V] et la Selarl BRMJ ne justifiaient pas d’un préjudice spécial, anormal et d’une certaine gravité de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat,
— la situation de M. [V] n’est pas spéciale en ce qu’un autre mandataire ayant commis les mêmes manquements aurait également vu ses désignations s’interrompre,
— la circonstance que la Selarl BRMJ était le seul mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d’appel de Bastia jusqu’en 2018 est sans incidence, le tribunal de commerce ayant toujours eu la possibilité de désigner un mandataire d’un autre ressort.
M. [V] et la Selarl BRMJ répliquent que leur préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité est caractérisé en ce que :
— la société BRMJ a été confrontée à des difficultés de la part de commissaires de justice désignés par le tribunal de commerce de Bastia qui ne procédaient à aucun recollement d’inventaires et à aucune sécurisation des biens à réaliser, refusant de faire procéder à l’enlèvement et au gardiennage de ces biens leur incombant, en se référant à la pratique locale antérieure non justifiée en droit et qui exécutaient dans des délais anormalement longs les ventes aux enchères et en excluant sans motif certains actifs, au détriment des créanciers des procédures collectives,
— tirant prétexte de factures en souffrance, la société Auto-casse Marina a soudainement mis fin à la mission d’enlèvement, de gardiennage et de sécurisation des actifs qui lui était jusqu’alors confiée et les sociétés d’huissiers de justice désignées par le tribunal ont refusé d’exercer leurs mission en toute illégalité,
— la société BRMJ désignée en qualité de liquidateur de la société Sporting club de [Adresse 9] a cessé de recevoir de nouveaux mandats dans un temps proche de l’ouverture d’une information judiciaire en 2019 après la dénonciation par elle d’infractions pénales commises par ses dirigeants et la découverte de conflits d’intérêts entre eux et certains juges du tribunal de commerce,
— la concomitance de ces faits démontre que les motivations réelles de l’éviction de la Selarl BRMJ par le président du tribunal de commerce sont personnelles et illégitimes, l’éviction constituant une mesure de représailles relative non seulement aux signalements effectués par elle dans l’affaire du 'Sporting Club de [Adresse 9]' auxquels plusieurs juges sont liés, la Cour de cassation ayant décidé de dépayser l’affaire le 2 avril 2021 afin de préserver l’impartialité de la justice, mais également au refus de la Selarl BRMJ d’accepter les pratiques illégales des huissiers de justice et aux signalements effectués au ministère public au sujet des relations suspectes entre des huissiers de justice et la société Auto Casse Marana qui aurait commis des faits susceptibles de caractériser l’infraction de malversation, les études des huissiers en cause, qui ont écrit au président du tribunal de commerce pour signaler leur volonté de ne plus travailler avec la Selarl BRMJ, ayant fait l’objet de perquisitions suite à ces signalements,
— elle a continué d’être normalement désignée par le tribunal judiciaire de Bastia,
— dans leurs conclusions du 9 juillet 2019, les contrôleurs ont déploré cette cessation brutale de désignations par le tribunal de commerce de Bastia et souhaité une normalisation de la situation sous l’égide des autorités de tutelle que le tribunal a refusée,
— le contrôle occasionnel ciblé sur la question des honoraires diligenté en juillet 2020 faisait suite à son assignation du mars 2020 et n’a mis en évidence aucune difficulté quant au calcul même des honoraires arrêtés, hors l’application du droit par la Selarl BRMJ dans les procédures où elle avait succédé à Maître [B] [U], concernant la perception d’un second droit fixe, outre la majoration de 30 % des autres émoluments,
— après consultation d’un professeur de droit répondant de manière positive à la possibilité d’une perception du droit fixe prévu à l’article R. 663-20 du code du commerce par chacun des mandataires judiciaires en cas de remplacement et transmission de celle-ci au président du tribunal de commerce, ce dernier a rendu de 2016 à 2019 des ordonnances de taxe conformes à cette analyse qui n’ont jamais été contestées,
— la société BRMJ s’est conformée à l’avis rendu le 7 juillet 2021 par la Cour de cassation saisie par le tribunal de commerce de Bastia sur ce point dès qu’elle en a eu connaissance,
— en novembre 2021, le tribunal s’est saisi d’office en vue de la remplacer en même temps dans 159 mandats pour lesquels elle avait été désignée avant 2019 et elle a dû fermer son bureau annexe à Bastia le 31 mars 2023,
— l’arrêt complet des désignations de la société BRMJ par le tribunal de commerce de Bastia, intervenu de manière imprévisible, sans mise en demeure ou discussion préalable en janvier 2019, l’a empêchée d’exercer localement son activité, qui est exclusive et dépendante des mandats confiés par les juridictions,
— il ne s’inscrit pas dans l’aléa normal auquel s’expose tout mandataire et n’a aucun rapport avec la conjecture économique mais procède d’une situation de boycott à l’égard d’un mandataire ayant fait ses preuves et dont le sérieux est reconnu, ce qui démontre l’anormalité et la gravité particulière du préjudice subi,
— la situation de la Selarl BRMJ est particulière car, d’une part, de 2016 à 2019 elle a été le seul mandataire judiciaire exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Bastia, et d’autre part, depuis 2019 et l’installation de la Selarl Balincourt, elle a été le seul des deux mandataires présents localement à ne pas être désigné, ce qui caractérise le caractère spécial du préjudice subi,
— il n’existe pas de motifs objectifs tirés d’une faute de sa part qui seraient à l’origine de son préjudice,
— antérieurement à janvier 2019, le sérieux, la compétence et la diligence de la Selarl BRMJ n’ont jamais été remis en cause,
— elle a fait l’objet d’appréciations élogieuses relatives à sa pratique professionnelle lors du contrôle de 2019, les magistrats du ministère public et du tribunal judiciaire de Bastia ayant également témoigné de leur confiance à M. [V], de sorte que les insuffisances reprochées, et dont les premiers juges ont retenu le caractère non justifié, sont intervenues a posteriori afin de justifier la cessation des désignations,
— l’application des textes en matière de fixation des honoraires, dont la Cour de cassation saisie pour avis a reconnu qu’elle présentait une difficulté sérieuse, ne peut être reprochée à la Selarl BRMJ, les contrôles ordinaux n’ayant quant à elles retenu aucune difficulté à ce titre, les instances professionnelles et juridictionnelles compétentes n’ayant elles reconnu aucune faute déontologique à l’encontre de M. [V] et ce grief n’a été soulevé que neuf mois après l’arrêt des désignations pour tenter de justifier a posteriori l’absence de désignation,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2024 prononçant une interdiction d’exercer à l’encontre de M. [V] est postérieur à l’éviction et ne peut la justifier.
Les mandataires judiciaires, en leur qualité de collaborateurs occasionnels du service public de la justice, peuvent, même en l’absence de faute du service public de la justice, demander réparation à l’Etat de leur préjudice dès lors que celui-ci est anormal, spécial et d’une certaine gravité.
Selon l’article L.812-7 du code de commerce, les personnes inscrites sur la liste nationale prévue à l’article L.812-2 du même code ont vocation à exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce posent le principe de liberté de désignation du mandataire judiciaire par la juridiction consulaire.
Dans sa lettre du 19 février 2019, le président du tribunal de commerce de Bastia justifiait de l’arrêt des désignations de la société BRMJ depuis le 29 janvier 2019 par les griefs suivants :
— l’existence d’un contentieux avec différentes études d’huissiers de justice refusant de procéder à des ventes aux enchères publiques pour le compte de la société BRMJ au motif que les enlèvements d’actifs mobiliers n’étaient plus réalisés et stockés par la société Auto casse Marana sur demande de la société BRMJ laquelle est redevable à son égard d’une dette de 35 532 euros,
— l’existence même de cette dette,
— les réclamations de bailleurs, créanciers et débiteurs se plaignant de ne pouvoir joindre le mandataire ou ses collaborateurs par téléphone, par mail ou par courrier.
Le conflit avec les huissiers de justice, qui était la cause essentielle à l’origine de l’arrêt brutal des désignations de la société BRMJ en janvier 2019, portait essentiellement sur le fait que le mandataire judiciaire, en rupture avec la pratique de son prédécesseur purement locale, considérait que le refus des huissiers de justice de procéder à l’enlèvement et au gardiennage des facultés mobilières qu’ils étaient chargés de vendre était un manquement à leurs obligations mentionnées à l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article 15 du décret n°56-222 du 29 février 1956 puisqu’ils étaient requis par le juge commissaire de vendre les biens aux enchères.
Or, le président du tribunal de commerce de Bastia, sans même entendre le représentant de la société BRMJ et trancher cette question de droit, a acté le refus des huissiers de justice d’accepter de nouvelles désignations dans les procédures collectives alors que ceux-ci avaient l’obligation d’exercer leur ministère sur désignation de la juridiction consulaire et décidé de ne plus désigner la société BRMJ.
De surcroît, la société BRMJ justifie que cette rupture est intervenue après qu’elle a effectué un certain nombre de reproches aux huissiers de justice sur le délai anormalement long s’écoulant entre la décision du juge commissaire ordonnant la vente aux enchères et sa réalisation, ce qui augmentait inutilement le nombre de jours de gardiennage, et des signalements au ministère public au sujet des relations suspectes entre des huissiers de justice et la société Auto Casse Marana, les études des huissiers en cause, qui ont écrit au président du tribunal de commerce pour signaler leur volonté de ne plus travailler avec elle, ayant fait l’objet de perquisitions suite à ces signalements.
Par ailleurs, la société BRMJ justifie que la société Auto casse Marana a décidé de mettre fin le 19 juin 2018 à la mission d’enlèvement et de gardiennage des actifs qui lui était confiée par elle pour pallier l’inaction des huissiers de justice au lendemain du signalement fait par elle au ministère public après qu’elle a découvert que cette société, prestataire de service, s’était portée acquéreur d’un actif dont l’enlèvement et la sécurisation lui avait été confiée dans l’attente de la vente, au mépris de l’article L.654-12 du code de commerce.
Elle a également expliqué au magistrat inspecteur régional que la dette auprès de cette société n’était pas de 35 532 euros mais de 20 244 euros et que les factures ne pouvaient être payées lorsque le produit de la vente était inférieur aux frais du gardiennage lequel dépassait très souvent plus de 200 jours alors que les huissiers étaient en possession des ordonnances de vente depuis plusieurs semaines ou mois.
L’agent judiciaire de l’Etat n’apporte aucun élément de preuve de la conciliation entre M. [V] et la société Auto Casse Marana qui serait intervenue sous l’égide de la chambre régionale des huissiers de justice ni du fait que la Selarl BRMJ était tenue de régler ces frais en cas de dossiers impécunieux.
Le grief relatif aux réclamations sur les difficultés à le joindre n’est étayé par aucune pièce, la société BRMJ s’étant plaint auprès du magistrat inspecteur régional de son impossibilité de répondre à ce grief dans la mesure où les pièces citées par le président du tribunal de commerce de Bastia au soutien de ses affirmations ne lui avaient jamais été transmises.
Aux termes du rapport de contrôle occasionnel du 9 juillet 2019 dont seule la troisième partie intitulée 'observations et conclusions des contrôleurs’ est produite aux débats par la société BRMJ et M. [V], les contrôleurs ont conclu en ces termes :
'Au vu de la compétence du professionnel et de l’organisation de son étude, les contrôleurs regrettent l’arrêt brutal des désignations sans dialogue avec les juridictions concernées.
C’est d’autant plus dommage que le professionnel a assuré le traitement de dossiers parfois très anciens dans le cadre notamment de la reprise de l’étude de [Localité 8] dans l’intérêt de la juridiction et des justiciables.
Les contrôleurs espèrent vivement une normalisation de la situation sous l’égide des autorités de tutelle.'
L’agent judiciaire de l’Etat s’abstient de produire le rapport complet et ses allégations relatives aux pratiques contraires à la déontologie de M. [V] ainsi qu’à ses retards dans la présentation des requêtes en taxation d’honoraires et dans la restitution des fonds des procédures clôturées qui auraient été relevées dans ledit rapport et auraient sans nul doute incité les contrôleurs à en faire mention dans leurs conclusions, ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne figuraient pas dans les griefs ayant justifié l’arrêt brutal des désignations à compter de janvier 2019.
Alors même que cette lettre n’est pas produite aux débats, il ressort des autres pièces versées au débat, que par lettre du 23 octobre 2019, en réponse à l’interrogation du magistrat inspecteur régional du parquet général de Bastia sur l’inégalité de traitement dans les désignations des mandataires judiciaires exerçant dans le ressort, le président du tribunal de commerce de Bastia a ajouté a posteriori un nouveau grief pour justifier l’éviction totale de la Selarl BRMJ, à savoir des taxations d’honoraires non conformes à la loi.
Aux termes de leur rapport à l’issue du contrôle occasionnel d’octobre 2020 sollicité après l’action engagée par la société BRMJ et M. [V] à l’encontre de l’Etat, les contrôleurs, qui ont principalement reproché à M. [V] d’avoir perçu à tort un second droit fixe et appliqué une majoration de 30 %, ont conclu en ces termes :
' Maître [V] est certainement reconnu comme un professionnel très compétent par le ministère public, les juridictions judiciaires et le tribunal de commerce de Nîmes qui ont une confiance totale dans son travail et éprouvent un confort professionnel à travailler avec lui.
Par contre, son côté procédurier et rigide est peut être à l’origine de certaines difficultés qu’il rencontre et explique, sans toutefois pouvoir le justifier, son manque de discernement quant au choix de ne s’en tenir qu’à une consultation sur un problème aussi important que celui des émoluments.'
Dès l’ouverture de son bureau annexe à Bastia, la société BRMJ a sollicité dans les procédures où elle avait succédé à Maître [B] [U], la perception d’un second droit fixe, outre la majoration de 30 % des émoluments après avoir consulté M. [N] [W], professeur de droit spécialiste en matière de procédures collectives, lequel avait donné, le 25 mars 2016, un avis favorable sur l’application des articles R.663-20 et R.663-35 du code de commerce en cas de remplacement de mandataires judiciaires successifs dans une même procédure et ses requêtes en taxation d’honoraires ont toutes été accueillies favorablement par le tribunal de commerce de Bastia, à qui la consultation citée avait été remise, et ce, jusqu’en septembre 2019.
Le tribunal de commerce de Bastia a saisi en avril 2021 la Cour de cassation de cette question, laquelle, dans son avis du 7 juillet 2021, a d’abord considéré que les questions de droit relatives à l’application, dans l’hypothèse d’un remplacement de mandataires judiciaires, de l’article R.663-20 prévoyant en cas de désignation de plusieurs mandataires la perception d’un droit fixe à chacun d’entre eux et de l’article R.663-35 prévoyant que lorsque plusieurs mandataires judiciaires sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels la procédure donnait droit était majoré de 30 %, étaient nouvelles, présentaient une difficulté sérieuse et étaient susceptibles de se poser dans de nombreux litiges, avant de dire qu’elles ne s’appliquaient qu’en cas de désignation conjointe et concomitante de plusieurs mandataires judiciaires.
A compter de cette date, la société BRMJ s’est conformée à l’avis de la Cour de cassation mais ne s’est pas vu de nouveau désigner par le tribunal de commerce de Bastia, lequel, au contraire, s’est saisi d’office en novembre 2021 en vue de la remplacer en même temps dans 159 mandats pour lesquels elle avait été désignée avant 2019, la Selarl ayant finalement obtenu le dépaysement de ces procédures devant le tribunal de commerce d’Ajaccio pour suspicion légitime affectant tous les membres de la juridiction bastiaise.
Enfin, la société BRMJ et M. [V] soutiennent à bon droit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2024 prononçant une interdiction d’exercer à l’encontre de M. [V] est postérieur à l’éviction et ne peut la justifier alors que le bureau annexe de Bastia a été fermé le 31 mars 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’arrêt total des désignations de la société BRMJ par le tribunal de commerce de Bastia, en janvier 2019, est intervenu de manière imprévisible, sans avertissement préalable ni demande d’explications pour trois griefs initiaux qui ne reposent ni sur des faits objectifs pour le premier alors que la société BRMJ justifie du refus illégitime des huissiers de justice de procéder aux enlèvements et gardiennage des meubles dont la vente aux enchères leur avait été confiée par autorité de justice ni sur des faits établis pour les deux autres, que le tribunal de commerce de Bastia a tenté a posteriori de légitimer son refus de désignation en raison d’une perception d’honoraires non conforme qu’il a acceptée jusqu’en septembre 2019, sur la base de la consultation d’un professeur de droit éminent que la société BRMJ lui avait communiquée dès 2016 et qu’il a poursuivi cette éviction systématique alors même que cette dernière, après l’avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 ayant estimé que la question de droit posée à ce titre présentait une difficulté sérieuse, a cessé de solliciter le droit fixe et la majoration des émoluments litigieux et que la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires avait par décision du 11 mai 2022 considéré que si l’appréciation erronée du tarif était établie, aucun manquement déontologique n’était caractérisé et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire.
Cette éviction, intervenue de manière concomitante aux signalements effectués par la société BRMJ auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia en raison d’agissements des huissiers de justice et de la société Auto casse Marana mais aussi à l’ouverture d’une information judiciaire à la suite de sa dénonciation au même procureur dans le cadre de son mandat de liquidateur de la société Sporting club de [Adresse 9] d’infractions pénales commises par ses dirigeants et la découverte de conflits d’intérêts entre eux et certains juges du tribunal de commerce de Bastia dont son président, constitue une mesure de représailles ou, à tout le moins, la manifestation d’une ressentissement personnel injustifié, dans la mesure où les qualités professionnelles de M. [V] et de la société BRMJ sont unanimement reconnues par les magistrats des parquets de Nîmes, Avignon et Bastia mais aussi ceux du tribunal judiciaire de Bastia et les juges du tribunal de commerce de Nîmes, seul le tribunal de commerce d’Avignon ayant suspendu provisoirement les désignations de la Selarl BRMJ en 2017 en l’absence d’un établissement pleinement opérationnel à Avignon et en raison d’un dépôt tardif des demandes de taxation d’honoraires.
La société BRMJ n’a plus été désignée à compter du 29 janvier 2019 jusqu’au 31 mars 2023, date de fermeture de son bureau annexe à [Localité 8].
La société BRMJ et M. [V] établissent donc l’existence d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité dont l’Etat doit réparation, en confirmation du jugement..
Sur la réparation du préjudice
Le tribunal a estimé que le préjudice économique est constitué d’une perte de chance d’être désigné par le tribunal de commerce de Bastia durant la période considérée et a ordonné une expertise, estimant qu’il n’était pas en mesure de déterminer l’étendue exacte du préjudice au regard des pièces versées aux débats.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— les premiers juges, en ordonnant d’office une expertise, ont suppléé à tort la carence du demandeur à supporter la charge de la preuve et auraient dû prendre acte de l’absence de démonstration du préjudice pour débouter M. [V],
— les préjudices économiques, moraux et de réputation allégués ne sont pas caractérisés, les éléments de preuve apportés s’apparentant pour certains à des preuves constituées pour soi-même ou étant dépourvus de toute valeur probante, en particulier l’attestation de l’expert-comptable de la société BRMJ,
— M. [V] et la société BRMJ échouent à démontrer le calcul par lequel ils parviennent à un préjudice économique évalué à 1 147 855 euros dans leur assignation, puis à 2 128 730 euros dans leurs dernières conclusions en première instance et enfin à 3 926 507 euros dans leurs dernières écritures en appel.
— les difficultés financières sont antérieures à la suspension de ses désignations et ont précisément causé le conflit avec ses partenaires, de sorte que M. [V] ne peut aujourd’hui les imputer à la décision du tribunal de commerce,
à titre subsidiaire,
— le préjudice économique du mandataire ne peut être qu’une perte de chance qui ne peut être évaluée à 100 %,
— eu égard aux différends très marqués entre M. [V], d’une part, et les prestataires et les huissiers de justice, d’autre part, quand bien même le tribunal de commerce de Bastia n’aurait pas entièrement suspendu les désignations de la société BRMJ, il est vraisemblable qu’il aurait diversifié les mandataires désignés, ce qui conduit à retenir un pourcentage faible de perte de chance,
— le préjudice moral et l’atteinte à la réputation allégués, estimés au montant exorbitant de 50 000 euros, ne concernent pas les critiques faites par le tribunal de commerce mais uniquement celles imputables aux commissaires de justice, et doivent être écartés,
— M. [V] ne justifie pas de préjudices qui seraient distincts de ceux de la société BRMJ.
M. [V] et la Selarl BRMJ concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et répliquent que :
— la société BRMJ subit un préjudice économique caractérisé par la perte de chance de percevoir les revenus relatifs aux mandats que le tribunal de commerce de Bastia a refusé de lui confier à partir de 2019,
— le chiffre d’affaires normal sur une année pleine s’élève a minima à 923 884 euros, ainsi que le relève l’attestation de l’expert-comptable, de sorte que du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023, le préjudice est évalué à 3 926 507 euros,
— le coefficient de perte de chance doit être fixé à 100 %, et subsidiairement à 90 %, dans la mesure où la société BRMJ a exercé seule sans discontinuer dans le ressort du tribunal de commerce de Bastia et que cette situation avait vocation à continuer sans qu’un aléa puisse être relevé, l’installation ultérieure en 2019 d’une annexe de la société Balincourt n’ayant eu lieu que parce que cette dernière avait la certitude de remplacer la société BRMJ comme unique mandataire intervenant dans le ressort,
— la remise en cause des compétences et de la probité de M. [V] par le président du tribunal de commerce de Bastia a contribué à ternir sa réputation au sein du milieu étroit des mandataires judiciaires et auprès des juridictions susceptibles de leur confier des mandats, mais a également participé de l’opprobre jetée sur M. [V] et la société BRMJ , le président du tribunal se répandant dans les médias sur les prétendues infractions reprochées alors même qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour à leur encontre,
— ils subissent nécessairement un préjudice moral du fait de leur éviction illégitime par le tribunal, par les multiples démarches entreprises pour remédier sans succès à cette situation et par les nombreuses procédures engagées à leur égard sur le plan disciplinaire ou aux fins de remplacement, les 159 procédures d’office du tribunal de commerce de Bastia ayant également eu lieu dans des conditions vexatoires eu égard à la note accompagnant ces saisines.
Les deux parties sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise avant-dire-droit laquelle n’a pas été exécutée puisque le tribunal a écarté l’exécution provisoire de droit du jugement. Il convient de faire droit à cette demande commune.
Les mandataires judiciaires n’ayant aucun droit acquis à leur désignation par une juridiction, le préjudice lié à l’absence de mandat, lorsque celle-ci engage la responsabilité de l’Etat, doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
En raison de l’installation fin 2018 ou début 2019 du bureau annexe d’un autre mandataire judiciaire, dont les appelants ne justifient aucunement que ce dernier ait fait le choix de s’installer à [Localité 8] parce qu’il aurait eu la certitude de remplacer la société BRMJ comme unique mandataire intervenant dans le ressort, qui était de nature à réduire ses désignations de moitié et de l’aléa lié au nombre d’ouverture de procédure collectives, cette perte de chance est fixée à 30 %.
L’agent judiciaire de l’Etat ne critique pas utilement l’assiette du préjudice telle que calculée à la somme de 3 926 507 euros par la société BRMJ sur la base de son chiffre d’affaires à [Localité 8] pour les années 2017 à 2019.
En conséquence, l’indemnisation de la perte de chance de la société BRMJ de bénéficier de mandats s’élève à la somme de 1 177 952 euros.
Tant la société BRMJ que M. [V] ont subi un préjudice personnel et distinct puisque cette situation a nécessairement eu des répercussions sur leur réputation dans le milieu restreint des administrateurs et mandataires de justice et auprès des tribunaux de commerce et judiciaires auprès desquels ils exerçaient aussi des mandats. Ce préjudice de réputation justifie l’octroi d’une somme de 10 000 euros à chacun d’eux.
De même, ils ont chacun distinctement subi un préjudice moral du fait du caractère brutal et injustifié de leur éviction et des tracas que celle-ci a engendrés. Il leur est alloué à chacun une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à la société BRMJ une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la Selarl BRMJ et de M. [L] [V],
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Selarl BRMJ :
— la somme de 1 177 952 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de réputation,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [V] :
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de réputation,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Selarl BRMJ une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Retraite ·
- Salarié agricole ·
- Régime des salariés ·
- Demande de transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Héritier ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Divisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Poulain ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Audit ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lorraine ·
- Saisie conservatoire ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fins ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.