Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOKK
N° de minute : 43/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [N]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [E] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50;
VU l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] pour une durée de trente jours à compter du 04 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 05 décembre 2024
VU l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 03 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 janvier 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 17 janvier 2025, reçue le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [E] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 18 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Janvier 2025 à 10h11 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [D] [M], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [N] formé par écrit motivé le 20 janvier 2025 à 10 h 11 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 janvier 2025 à 10 h 39 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [N] soulève quatre moyens au soutien de son appel, à savoir : la recevabilité des nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de perspective d’éloignement.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Y] [Z] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de menace à l’ordre public :
Il ressort des pièces du dossier, à savoir le casier judiciaire de l’intéressé et une capture d’écran des antécédents de l’intéressé issue du logiciel Cassiopée que M. [E] [N] a été condamné une première fois le 22 novembre 2021 pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classée comme psychotrope à la peine de 4 mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis, puis le 9 juin 2022 pour recel de vol et port sans motif légitime d’arme blanche, puis le 14 août 2023 pour récidive de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classée comme psychotrope et offre de ces mêmes produits ainsi que détention non autorisée de stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français, et, pour finir, le 2 novembre 2024 pour pénétration sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.
Ainsi, M. [E] [N] a totalisé 3 condamnations entre son arrivée sur le territoire national en 2016 (selon ses déclarations). De surcroît, lors de la troisième condamnation, l’intéressé était pour une infraction en situation de récidive légale. Par ailleurs, il n’a pas respecté l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à l’occasion de cette troisième condamnation en pénétrant à nouveau sur le territoire français ce qui a été constaté à l’occasion de la dernière condamnation.
Dès lors, il apparaît que M. [N] n’est pas parvenu à tenir compte des diverses condamnations prononcées, s’inscrivant alors dans un réel parcours délinquant et ne parvenant pas à repecter le cadre judiciaire fixé. Dans ces conditions, il convient de constater qu’il existe une menace à l’ordre public.
En outre, cette menace à l’ordre public perdure, y compris dans la période des 15 jours visé par l’article L 742-5 du CESEDA, au regard du comportement récurrent de l’intéressé qui n’a pas démontré, sur une longue période, qu’il respectait les lois et règles de vie en vigueur sur le territoire français.
Ce moyen sera également écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Suite aux diligences effectuées par le Préfet du Bas-Rhin, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l’audition de M. [N] le 7 novembre 2024. Si depuis lors, les autorités algériennes n’ont pas encore délivré de laissez-passer consulaires, rien ne permet d’alléguer qu’elles ne seront pas en mesure de le faire à l’occasion durant le temps de la quatrième prolongation, ce d’autant qu’elles avaient déjà délivré un précédent laissez-passer le 16 avril 2024.
C’est pourquoi, ce moyen sera considéré comme inopérant.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [N] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [E] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 janvier 2025 ;
DISONS avoir informé M. [E] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Janvier 2025 à 16h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [E] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Janvier 2025 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [E] [N]
par visioconférence
l’interprète
[M] [D]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [N]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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