Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01591 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLANX
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2025, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [O] se disant [O] [U]
né le 29 juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né le 28 mars 2007 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Fathia Saada, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [M] [I] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [O], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, à compter du 22 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2025 , à 10h51 , par M. [B] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation, considérant qu’un faisceau d’indices raisonnable permettait de constater que l’administration établit que les obstacles vont être levés à bref délai, de surcroit, la menace pour l’ordre public est caractérisée en ce que le FAED de l’intéressé comporte 15 signalements de 2024 à 2025 pour des infractions liées aux stupéfiants, vol en réunion avec violences, rebellion, recel, port d’armes de catégorie D, qu’il a encore été placé en garde à vue le 21 janvier 2025 pour des faits d’interdiction de paraître, de recel de vol, et de violences volontaires en réunion, ce qui, pour une personne entrée en France en août 2024, caractérise amplement une menace pour l’ordre public dont les effets persistent puisque, malgré les nombreuses interpellations et gardes à vue, M. [O] persiste dans son parcours délinquant'; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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