Infirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 juin 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV4H
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 27 avril 2023, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de Me [G], avocat inscrit audit barreau, dans les termes suivants :
'Objet : Taxation honoraires – Demande de date de convocation c/ Monsieur [U] [G]
Madame la bâtonnière,
Je suis une personne vulnérable en incapacité de contracter.
J’avais des problèmes de santé et j’étais en situation de vulnérabilité psychique, morale, physique et économique.
Dans ma situation de faiblesse, je suis en incapacité d’agir et de faire valoir mes droits.
J’ai rencontré une situation insurmontable où il ne m’était pas possible d’agir avant et mon dossier médical en atteste.
Monsieur [G] n’a jamais accompli les diligences adaptées pour me défendre sur la bonne matière.
J’ai été obligée de lui payer 2 300 euros sans cause à alors que je suis sans aucun revenu et je suis éligible à l’aide juridictionnelle totale.
Je n’ai signé aucune convention, tout devis étant non facturable et son intervention était inutile et m’a tout fait perdre mes droits.
Il y a eu un vice du consentement, il est possible d’agir pour vice du consentement pour obtenir l’annulation d’un acompte ou somme versé sans cause perçu en cas d’abus de faiblesse ou défaut de consentement.
Je souhaite la restitution de mon argent.
Je peux donc parfaitement exiger la restitution de cette provision ou somme versée inutilement.
Je vous remercie d’ouvrir un dossier en demande de taxe afin que je puisse motiver ma demande jamais jugée, jamais instruite sur le fond où il n’y jamais eu de débat contradictoire ni d’audience.
Je n’ai jamais renoncé à ma demande, je souhaite la convocation des parties, je n’ai jamais pu m’exprimer, ni avoir un débat contradictoire, ni une audience.
Je ne me suis jamais dessaisie mais mon état de santé ne m’a pas permis de faire valoir mes droits.
Il y a eu une mauvaise compréhension et je n’ai jamais été assistée.
Je vous remercie de me convoquer avec un nouveau dossier à votre audience.
Ma demande est régulière et recevable compte tenu des circonstances particulières et de mon état de santé.
Je vous remercie de m’adresser ma convocation pour que je sois présente.
Je vous remercie d’examiner ma demande sérieuse qui n’a pas été traitée sur le fond ni jugée.
J’attends donc d’être convoquée dans ma situation difficile.
Je suis dans une situation d’urgence et je suis en situation précaire, dans l’impossibilité de me défendre en raison de mes problèmes de santé et de ma vulnérabilité.
J’ai des certificats médicaux justifiant que j’étais et je suis dans l’incapacité d’agir, de me défendre, de faire valoir mes droits et que dans ma situation cela suspend tout délai et allonge tout délai du fait que je n’ai jamais été assistée ni défendue avec une vulnérabilité.
Une convocation est obligatoire pour faire respecter le principe du contradictoire et avoir un débat sur le fond qui n’a jamais eu lieu pour pouvoir communiquer mes pièces et répondre.
Je demeure à votre disposition pour vous communiquer toute pièces et argumentation.
Veuillez croire, Madame la bâtonnière, en l’expression de mes salutations.'.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 18 décembre 2023, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a déclaré Mme [P] irrecevable en sa contestation d’honoraires payés à Me [G], a rejeté toutes les demandes autres des parties et a mis à la charge de Mme [P] les frais éventuels de signification de la décision.
Cette décision a été notifiée à Mme [P] qui, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de celle-ci.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 10 janvier 2024, dont elles ont signé les avis de réception respectivement les 11 et 12 janvier suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 mai 2024.
A l’audience, les parties ont comparu en personne et ont développé leurs conclusions respectives.
Mme [P] a demandé le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites, soit la restitution par Me [G] des honoraires qu’elle lui a versés inutilement. Elle a soutenu avoir été dans l’impossibilité d’exercer un recours compte tenu de son état de santé. Elle a expliqué lui avoir versé 2.300 euros sans facture jamais établie et sans que celui-ci ne fasse de diligences alors qu’elle avait été victime d’abus de faiblesse et d’escroquerie. Elle a ajouté que ces honoraires avaient été payés en pure perte et que Me [G] savait qu’elle était éligible à l’aide juridictionnelle, étant non-imposable et reconnue travailleur handicapé à 80 %. Elle a multiplié les critiques contre Me [G] quant à sa compétence et son comportement. Elle a aussi demandé la condamnation de Me [G] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [G] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 24 avril 2024 aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction qu’elle déclare irrecevable le recours de Mme [P] pour demande sans objet et prescription et que lui soient allouées les sommes de 800 euros pour préjudice moral, 800 euros pour procédure abusive et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué que les réclamations de Mme [P] concernaient deux dossiers, '[J]' et '[Z]', la demande de restitution de 2.300 euros correspondant au second. Il a ajouté que son ancienne cliente avait multiplié les recours et les procédures contre lui et que d’ores et déjà plusieurs décisions avaient été rendues. Ainsi, s’agissant de l’affaire [Z], il a précisé qu’en dernier lieu le délégataire du Premier président de cette cour avait rendu le 20 septembre 2018 une ordonnance ayant déclaré irrecevable sa demande comme formée la première fois en appel en sorte que Mme [P] aurait dû saisir dans les cinq ans de celle-ci le bâtonnier de l’ordre des avocats, ce qu’elle n’a pas fait. Selon lui, la prescription de la demande adverse était avérée, et à défaut, elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [P] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Mais, il convient de souligner que le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
De plus, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. Et, il appartient à celui qui soutient que les diligences entreprises par l’avocat ne devraient pas être prises en compte, de démontrer leur inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur celles-ci, apparaissant viciées dès leur origine.
Reste qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action du client en restitution d’honoraires d’avocats est soumise à la prescription quinquennale, qui court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin.
Et, de la combinaison des articles 2241 et suivants du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance mais l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En outre, selon l’article 2231du même code, 'L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.'.
'''
Sur la prescription de l’action de Mme [P]
A hauteur d’appel, il sera constaté que Me [G] soulève en premier lieu le même moyen de la prescription de l’action dirigée conte lui par Mme [P], soutenu avec succès par-devant le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Au contraire, Mme [P] fait valoir que se trouvant placée en situation de vulnérabilité, elle était dans l’incapacité d’agir et elle soutient que son action n’est pas prescrite parce qu’elle a maintenu sa demande au cours du temps.
En effet, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'I/ SUR L’IRRECEVABILITE TIRÉE DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Que ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté dès lors que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été effectivement décidé antérieurement par une ou des juridictions entre les mêmes parties.
Qu’en l’espèce, aucune des décisions antérieurement rendues n’a statué sur le fond du litige puisqu’elles ont soit constaté un désistement d’instance, soit déclaré la demande irrecevable par application des règles de procédures civile.
Que ce moyen d’irrecevabilité ne sera pas retenu.
II/ SUR L’IRRECEVABILITE TIRÉE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Que le présent contentieux d’honoraires se rapporte uniquement aux honoraires sollicités et facturés par Maître [G] dans le cadre de l’affaire ayant opposé Madame [P] et Madame [C].
Que si la mission de Maître [G] a pris fin en 2015, il résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel du 26 octobre 2017 que Madame [P] avait saisi, à tort, puisque pour la première fois en cause d’appel, la Cour d’Appel d’une contestation relative aux honoraires " [Z] " par conclusions du 5 octobre 2017.
Que ces conclusions ont interrompu la prescription et un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de l’arrêt du 26 octobre 2017.
Que par ailleurs, il appert de ce même arrêt que Madame [P] a saisi le Bâtonnier du litige afférent aux honoraires [Z] le 27 décembre 2017 mais s’est désistée de sa demande le 15 mars 2018 ce dont il lui a été donné acte par décision du Bâtonnier en date du 27 mars 2018.
Qu’ainsi la prescription a été à nouveau interrompue et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 28 mars 2018.
Qu’il appartenait donc à Madame [B] [P] de saisir Madame la Bâtonnière avant le 28 mars 2023.
Qu’elle ne l’a saisie qu’à la date du 27 avril 2023.
Que l’action en contestation d’honoraires est dès lors prescrite.
Que si Madame [P] fait état de sa santé précaire, de son état anxiodépressif et des traitements qui lui sont prescrits, comme aussi de sa vulnérabilité, il est constant que cet état éventuel de faiblesse n’a pas été judiciairement constaté et que Madame [P] n’a jamais saisi le juge des tutelles d’une demande tendant à bénéficier d’un régime de protection.
Que les pièces versées aux débats comme les mémoires qu’elle a déposés montrent qu’elle était et est en état de faire valoir ses droits et que dès lors cet état de santé ne peut être considéré comme une cause permanente de suspension ou d’interruption du délai de prescription.
Qu’en conséquence, Madame [P] sera déclarée irrecevable en sa demande par application de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais qu’il a pu engager pour assurer sa défense.'.
Concernant la date de la fin de mission de l’avocat, d’une part, Me [G] fait valoir que la demande de Mme [P] est prescrite comme datant de plus de cinq ans après la rupture de la relation professionnelle entre eux et il se réfère à cet égard à un courrier daté du 1er février 2013 qu’il verse au débat et par lequel il a transmis à un autre avocat, Me [X], le dossier de cette cliente dans l’affaire [P]/[Z].
D’autre part, Mme [P] précise dans ses écritures avoir dessaisi Me [G] de la défense de ses intérêts à la mi-mars 2013 et elle demande à cette juridiction dans le dispositif de ses conclusions de le constater.
Mais, il n’est pas contesté que Mme [P] a d’ores et déjà saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats et le Premier président de cette cour d’appel de demandes afférentes aux honoraires versés à Me [G] pour l’affaire dont s’agit.
Ainsi, il résulte d’une ordonnance prononcée le 26 octobre 2017 par le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel que les demandes formées à hauteur d’appel par Mme [P] en contestation d’honoraires dans le dossier [Z] ont été déclarées irrecevables, alors que cette juridiction a relevé qu’il résultait du courrier de saisine que celle-ci n’avait pas soumis cette demande au bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’ordonnance précitée du 26 octobre 2027 'sauf en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes nouvelles relatives au dossier [Z]', et a remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance les renvoyant devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (Cf. Cass. 2ème Civ., 13 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.518).
Enfin, il résulte d’une autre ordonnance rendue par le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel, le 20 septembre 2018, que Mme [P] a saisi cette juridiction, en l’absence de réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats à une contestation d’honoraires formée le 22 décembre 2017, concernant les honoraires de Me [G] dans le litige [Z], cette saisine étant déclarée irrecevable en voie d’appel.
Selon les énonciations de cette même ordonnance du 20 septembre 2018 :
' le 22 décembre 2017, Mme [P] a saisi le bâtonnier d’une réclamation au sujet des honoraires de Me [G] dans une affaire [Z], objet d’une facture du 21 juin 2012,
' en l’absence de réponse du bâtonnier, elle a saisi le 1er président de la cour d’appel le 22 février 2018,
' le 27 mars 2018, le bâtonnier a donné acte à Mme [P] de son désistement, tel qu’il résultait de son courriel du 15 mars 2018,
' Mme [P] explique qu’elle avait seulement manifesté sa volonté de renoncer au double degré de juridiction dès lors qu’elle avait déjà saisi le 1er président et que l’ordonnance constatant son désistement ne lui a pas été notifiée.
Il est constant que le bâtonnier a effectivement rendu une décision le 27 mars 2018 dans le délai de quatre mois suivant sa saisine du 22 décembre 2017, constatant le désistement de Mme [P], sans qu’il soit cependant précisé qu’il s’agirait d’un désistement d’action de sa part. De plus, ni la survenance de la décision du 20 septembre 2018, ni l’existence de la demande en réponse de laquelle elle est intervenue n’ont pas été prises en compte lors de débats devant le délégataire du bâtonnier.
Il s’ensuit en tout cas qu’aucune décision de rejet définitive de la demande de Mme [P] concernant les honoraires de Me [G] dans l’affaire [Z] n’est donc intervenue à ce stade.
Il n’est pas plus contestable que l’ordonnance susdite du 26 octobre 2017 a répondu à des demandes formées par Mme [P] dans le dossier [Z] et déclarées irrecevables, alors que celles-ci ont bien été soumises à cette juridiction avant l’expiration du délai de cinq ans courant depuis la fin de la date de mission du 1er février 2013 et expirant au plus tard le 1er février 2018.
Cette demande en justice a donc interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance soit jusqu’au 26 octobre 2017 et fait aussitôt courir un nouveau délai quinquennal de prescription expirant donc le 26 octobre 2022.
Or, il n’est pas contesté qu’avant l’expiration de ce nouveau délai, Mme [P] a introduit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2018, une nouvelle demande portant sur les mêmes honoraires, laquelle a été déclarée irrecevable par l’ordonnance susvisée du 20 septembre 2018.
Cette demande en justice a donc interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance soit jusqu’au 20 septembre 2018 et fait aussitôt courir un nouveau délai quinquennal de prescription expirant donc le 20 septembre 2023.
Dès lors que Mme [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats aux mêmes fins par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception citée en exergue, expédiée le 27 avril 2023, il apparaît qu’elle a, ce faisant, agi avant l’expiration du nouveau délai de cinq ans dont elle disposait jusqu’au 20 septembre 2023.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée pour faire échec à la demande de Mme [P] doit être rejetée et la décision entreprise doit être infirmée dans toutes ses dispositions.
Par ailleurs, fût-ce subsidiairement, Me [G] n’était pas fondé à exciper de l’autorité de la chose jugée pour faire échec à l’action de Mme [P] alors que pour être valablement soulevée une telle fin de non recevoir suppose la démonstration d’une triple identité quant à son objet, sa cause et aux parties entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée et qu’aucune des décisions intervenues n’a été rendue au fond.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande de contestation d’honoraires au fond.
'''
Sur la demande de restitution d’honoraires :
Il n’est pas contesté que les parties n’ont pas conclu de convention pour déterminer la fixation des honoraires devant revenir à Me [G] et il est constant que celui-ci a été dessaisi par sa cliente avant le terme de sa mission.
Dans ces conditions, la rémunération de l’avocat doit être fixée selon les critères légaux rappelés ci-avant et il est constant que l’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne doit porter que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [P] a versé à Me [G] la somme de 2.300 euros pour la défense de ses intérêts dans cette affaire.
Mme [P] soutient que Me [G] n’a pas effectué de diligences en sorte qu’elle a ensuite été contrainte de s’adresser à d’autres avocats.
Selon la décision entreprise, Me [G] a exposé devant le délégataire du bâtonnier que 'Dans l’affaire [C], objet des honoraires contestés, il a émis des factures d’honoraires au cours du premier semestre 2012 en rémunération des diligences accomplies dans le cadre d’une procédure qui a donné lieu à un jugement rendu en 2015 en sorte que sa mission a pris fin au plus tard le 31 décembre 2015.'.
Mais, il convient de relever que désormais Me [G] reconnaît avoir été déchargé de cette mission dès le 1er février 2013.
A hauteur d’appel, Me [G] évoque les deux affaires dont Mme [P] l’a chargé en décrivant diverses diligences dans une procédure pénale, mais il ne revendique pas de diligences précises concernant l’affaire [Z]. Et, à l’appui de ses prétentions et pour en justifier, Me [G] se borne à produire les pièces suivantes :
' pièce n° 1 : ordonnance de la Cour d’appel du 26 octobre 2017 (4 p.)
' pièce n° 2 : ordonnance de la Cour d’appel du 20 septembre 2018 (4 p.)
' pièce n° 3 : courriel de Me [S] Boissieu à Mme [B] [P] en date du 5 janvier 2013
' pièce n° 4 : courrier de Me [G] à Maître [X] en date du 1/02/2013.
Aucune de ces pièces n’est de nature à justifier l’existence de diligences pour le compte de Mme [P].
Dans ces conditions, en l’absence de justification des diligences accomplies, il sera ordonné la restitution des sommes versées par Mme [P] à Me [G], qui sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 2.300 euros.
Les autres demandes autres qu’accessoires seront rejetées comme injustes ou infondées.
'''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Me [S] Boissieu qui a échoué dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
' condamne Me [G] à payer à Mme [P] la somme de 2.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
' condamne Me [G] aux dépens ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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