Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 novembre 2023, N° 22/02925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HEXAOM, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01734 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 novembre 2023 – juge de la mise en état de MEAUX – RG n° 22/02925
APPELANTE
S.A. HEXAOM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289, substitué à l’audience par Me Claire LEMBLE-BAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL,président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 octobre 2015, M. [U] et Mme [E] ont conclu avec la société Maisons France confort, devenue la société Hexaom, un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) pour un montant total de 183 390 euros TTC sur une parcelle sise [Adresse 2] au [Localité 5] (77).
Il est prévu au CCMI des travaux à la charge du constructeur, valorisés à la somme de 149 705 euros TTC, et des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage, valorisés à la somme de 33 685 euros.
Le délai de réalisation des travaux est fixé à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, qui aura lieu le 24 janvier 2017.
Le 6 novembre 2017, une visite de pré-réception a eu lieu au cours de laquelle des réserves ont été émises. Puis, par lettres des 20 décembre 2017, 10 janvier et 25 janvier 2018, la société Hexaom a convoqué M. [U] et Mme [E] à plusieurs visites de réception.
Par lettre du 20 janvier 2018, M. [U] et Mme [E] ont, toutefois, déploré des convocations trop courtes aux rendez-vous de réception et souligné, également, l’existence de divers désordres.
Le 15 février 2018, une réunion sur site s’est tenue mais M. [F] et Mme [E] n’ont pas pris possession de leur maison.
Par acte du 6 novembre 2018, la société Hexaom a assigné M. [F] et Mme [E] afin qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés a désigné un consultant aux fins de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu.
Le 19 avril 2019, le consultant a déposé son rapport, aux termes duquel il a, notamment, conclu qu’ « il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que le constructeur (la société Maisons France confort) avait exécuté, à la date du 15 février 2018, la totalité des tâches qui étaient prévues à son contrat, en dehors des travaux de nettoyage et de finitions divers, relevant du parfait achèvement ». Il a, également, précisé que le litige était né d’une incompréhension entre réception et habitabilité de l’ouvrage.
Par acte du 25 mai 2022, la société Hexaom a assigné Mme [E] et M. [U] en fixation de la date de réception au 15 février 2018 et en condamnation in solidum au paiement du solde du prix de vente, soit la somme de 7 494,55 euros.
Par conclusions du 25 mai 2023, la société Heaxaom a formé un incident en irrecevabilité pour cause de prescription des demandes reconventionnelles de M. [U] et Mme [E].
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Jugeons irrecevable l’action de M. [U] et Mme [E] tendant à ce que le tribunal condamne la société Hexaom à prendre en charge tous les travaux à charge du maître de l’ouvrage en l’absence de décompte poste par poste dans la notice signée et parafée seulement par M. [U] et Mme [E] en date du 29/10/2015, sous astreinte ;
Rejetons la fin de non-recevoir soutenue par la société Hexaom pour le surplus ;
Réservons les dépens et déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 15 janvier 2023 pour conclusions au fond de la demanderesse, à communiquer avant le jeudi précédent l’audience 23h59, à défaut clôture et fixation ;
Invitons les défendeurs à actualiser leurs conclusions en prenant en compte l’irrecevabilité prononcée.
Par déclaration en date du 11 janvier 2024, la société Hexaom a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour Mme [E] et M. [U].
Le 30 août 2024, la société Hexaom a formé un incident en irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le président de chambre a rejeté ladite fin de non-recevoir.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Hexaom demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexaom « pour le surplus » et débouté la société Hexaom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
Juger irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [U] et Mme [E] tendant à la condamnation de la société Hexaom à réaliser sous astreinte journalière de 200 euros les travaux permettant la réception, soit :
Réalisation des murs de retenue de la rampe d’accès au garage conformément aux plans transmis et traitement de la rampe avec gravillon en conformité avec la notice d’insertion du permis « l’accès au garage sera traité en allée gravillonnée » (pièce adverse n° 4),
Réalisation du garde-corps au-dessus de la rampe d’accès conformément aux plans transmis,
Remblai du terrain naturel jusqu’au niveau du terrain fini conformément aux plans transmis et au permis de construire,
Reprise de la vanne d’eau ;
Juger irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [U] et Mme [E] tendant à ce que la réception judiciaire soit assortie des réserves suivantes :
Absence de réalisation des murs de retenue de la rampe d’accès au garage conformément aux plans transmis et traitement de la rampe avec gravillon en conformité avec la notice d’insertion du permis « l’accès au garage sera traité en allée gravillonnée » (pièce adverse n° 4),
Absence de réalisation du garde-corps au-dessus de la rampe d’accès conformément aux plans transmis,
Absence de réalisation du Remblai du terrain naturel jusqu’au niveau du terrain fini conformément aux plans transmis et au permis de construire ;
Juger irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [U] et Mme [E] tendant à la condamnation de la société Hexaom à leur verser :
12 772 euros au titre des travaux de peintures faïences et revêtement de sol,
1 880 euros au titre des travaux sanitaires ;
Condamner in solidum M. [U] et Mme [E] à verser à la société Hexaom la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [U] et Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 en ce que qu’elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle principale des concluants ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Constater que la demande la demande reconventionnelle principale des concluants n’est pas prescrite ;
Confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré non prescrites les deux autres demandes reconventionnelles subsidiaires faite par les concluants ;
Débouter la société Hexaom de ses demandes ;
Condamner la société Hexaom à payer à M. [F] et Mme [E] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes reconventionnelles de M. [F] et Mme [E]
Moyens des parties
La société Hexaom soutient que, bien que formulées de manière différente, les demandes reconventionnelles de M. [F] et Mme [E] ont pour même objet la prise en charge, par le constructeur, des travaux incombant aux maîtres de l’ouvrage.
Elle précise, ainsi, qu’une telle demande repose sur l’existence alléguée de deux notices descriptives dont, la première, signée uniquement par eux, ne distinguerait pas selon l’attribution de la prise en charge des travaux, alors que la seconde, signée par les deux parties, détaillerait les postes revenant aux maîtres de l’ouvrage.
Elle énonce que, selon leurs propres déclarations formulées dans le cadre de l’instance en référé, M. [F] et Mme [E] ont reconnu avoir reçu, le 16 novembre 2015, la seconde notice descriptive, de sorte que, le délai de prescription ayant expiré le 16 novembre 2020, leur action est prescrite pour avoir été exercée au-delà, soit par le dépôt de conclusions, au fond, le 25 novembre 2022.
Elle ajoute que, la mesure d’instruction étant intervenue sur sa seule demande, M. [F] et Mme [E] ne peuvent se prévaloir de l’effet suspensif attaché au déroulement d’une telle mesure.
En réponse, M. [F] et Mme [E] font valoir que la société Hexaom ne justifie pas de la date à laquelle ils auraient reçu la lettre leur adressant la seconde notice descriptive qui contient des incohérences relatives à, d’une part, l’étendue des travaux à la charge du maître de l’ouvrage, d’autre part, l’exclusion, par le constructeur, au moyen de mentions non contradictoires, de travaux indispensables à l’utilisation de l’ouvrage.
Ils relèvent que le délai de prescription a commencé à courir le 16 février 2018, date de la visite au cours de laquelle le constructeur aura essayé de leur « forcer la main » pour signer une réception.
Ils ajoutent que, du fait de la mesure d’instruction ordonnée, le délai de prescription a, en tout état de cause, été suspendu.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations suivantes :
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Aux termes de l’article R. 231-4 du même code :
I.- Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2241 du même code que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 06-21.965, Bull. 2008, III, n° 34 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
Au cas d’espèce, selon M. [F] et Mme [E], il existerait deux versions de la notice descriptive prévue par les dispositions de l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation précitées : la première, en date du 29 octobre 2015, qui ne comporterait que leurs signatures, et la seconde, signée de toutes les parties, mais qui auraient été complétées, à leur insu, par la société Hexaom.
Il ressort de l’examen, par la cour, des conclusions notifiées, le 15 novembre 2018, par M. [F] et Mme [E], dans le cadre de l’instance en référé, que ceux-ci ont, le 16 novembre 2015, reçu la seconde notice descriptive dont ils écrivent avoir accusé réception, sans avoir eu, toutefois, « la présence d’esprit de vérifier » son contenu.
Il s’en infère que c’est à cette date qu’ils ont eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action.
Le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter de cette date, n’a été ni interrompu ni suspendu par l’assignation puis par la mesure d’instruction ordonnée conséquemment, dès lors qu’elle l’a été sur la seule demande de la société Hexaom.
C’est donc, à bon droit, que le premier juge a retenu que l’action tendant à ce que le tribunal condamne la société Hexaom à prendre en charge tous les travaux relevant du maître de l’ouvrage en l’absence de décompte poste par poste dans la notice signée et parafée seulement par M. [U] et Mme [E] en date du 29 octobre 2015, sous astreinte, était prescrite et, partant, irrecevable.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
S’agissant des demandes reconventionnelles subsidiaires de M. [U] et Mme [E], contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elles ne supposent pas une comparaison entre les travaux effectués et la documentation contractuelle dès lors que l’absence de réalisation par le constructeur des travaux mis à la charge des maîtres de l’ouvrage découle du contenu même de la notice descriptive notifiée le 16 novembre 2015.
En effet, l’absence de réalisation desdits travaux par le constructeur était indubitablement compréhensible et prévisible par et dès la seule lecture de ce document contractuel.
Il s’en infère que la demande de M. [U] et Mme [E] tendant à ce que des réserves à la réception judiciaire soient formulées, du fait de l’absence de réalisation par la société Hexaom de travaux ne lui incombant pas, est atteinte par la prescription.
Il en est de même de leur demande tendant à ce que cette société soit condamnée à la réalisation, sous astreinte, desdits travaux ou à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les montants correspondants au coût de ceux-ci.
Par suite, ces demandes seront déclarées prescrites et, partant, irrecevables.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident.
M. [U] et Mme [E] parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident de première instance et d’appel, et à payer à la société Hexaom la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle :
— rejette la fin de non-recevoir soutenue par la société Hexaom pour le surplus,
— réserve les dépens de l’incident,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [U] et Mme [E] tendant à la condamnation de la société Hexaom à réaliser sous astreinte journalière de 200 euros les travaux permettant la réception, soit :
Réalisation des murs de retenue de la rampe d’accès au garage conformément aux plans transmis et traitement de la rampe avec gravillon en conformité avec la notice d’insertion du permis « l’accès au garage sera traité en allée gravillonnée » (pièce adverse n° 4),
Réalisation du garde-corps au-dessus de la rampe d’accès conformément aux plans transmis,
Remblai du terrain naturel jusqu’au niveau du terrain fini conformément aux plans transmis et au permis de construire,
Reprise de la vanne d’eau ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [U] et Mme [E] tendant à ce que la réception judiciaire soit assortie des réserves suivantes :
Absence de réalisation des murs de retenue de la rampe d’accès au garage conformément aux plans transmis et traitement de la rampe avec gravillon en conformité avec la notice d’insertion du permis « l’accès au garage sera traité en allée gravillonnée » (pièce adverse n° 4),
Absence de réalisation du garde-corps au-dessus de la rampe d’accès conformément aux plans transmis,
Absence de réalisation du Remblai du terrain naturel jusqu’au niveau du terrain fini conformément aux plans transmis et au permis de construire ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [U] et Mme [E] tendant à la condamnation de la société Hexaom à leur verser :
12 772 euros au titre des travaux de peintures faïences et revêtement de sol,
1 880 euros au titre des travaux sanitaires ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [E] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à la société Hexaom la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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