Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 janv. 2024, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZS
AFFAIRE :
M. [W] [F] [Z] [K] faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 07/09/2022 désignant la SELARL [J] ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
C/
Mme [T] [N] VEUVE [O], Mme [B] [O], Mme [G] [O], S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIE
MINISTERE PUBLIC
JP/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Philippe PASTAUD, Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, le 11-01-23
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
— --==oOo==---
Le onze Janvier deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [F] [Z] [K] faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 07/09/2022 désignant la SELARL [J] ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 22 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [T] [N] VEUVE [O]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
MINISTERE PUBLIC, demeurant Palais de Justice – [Adresse 13]
ayant pris ses réquisitions le 27 octobre 2023.
— --==oO§Oo==---
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 30 novembre 2023.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2023, puis renvoyée au 05 septembre 2023 et 05 Décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K], aujourd’hui placé en liquidation judiciaire, a exercé une activité de bar, petite restauration dans un fonds de commerce situé à [Localité 11] et, dans le cadre de cette activité, il a été preneur au titre d’un bail mixte conclu de locaux dont les consorts [O] sont propriétaires en indivision.
En raison d’impayés de loyer, les consorts [O] ont saisi le juge des référés afin de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorisée l’expulsion du locataire, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 12'000 euros à titre de provision et à une indemnité d’occupation de 779 euros mensuel, demandes auxquelles il a été fait droit par une ordonnance de référé du 9 juin 2021, ensuite été confirmée par un arrêt du 29 juin 2022.
Dans ce contexte que M. [K] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et, par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire, qui, par un jugement du 5 juillet 2023, a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [J] et associés , prise en la personne de maître [C] [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire , les consorts [O] ont saisis le juge commissaire aux fins d’être désignés en qualité de créanciers contrôleurs, demande à laquelle ila été fait droit par ordonnance du 21 octobre 2022.
Le 28 octobre 2022, M. [K] a fait opposition à la dute ordonnance et, par un jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Limoges a reçu M. [K] en son opposition mais l’en a déclaré mal fondé et a confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 21 octobre 2022.
Le 21 mars 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, le 15 juin 2023, a visé la procédure et sollicité la confirmation du jugement du 22 février 2023.
*
* *
Par un courrier en date du 04 décembre 2023, maître Brecy-Tessandier, avocat constitué pour le compte de M. [K], a déclaré ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier après l’en avoir avisé par courrier recommandé et M. [K] n’a pas sollicité la constitution d’un nouvel avocat.
Aux termes de leurs écritures du 14 avril 2023, les consorts [O] ont demandé de confirmer le jugement du 22 février 2023 et de condamner M. [K] à leur verser, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxables de première instance et d’appel.
Par ses écritures du 25 avril 2023, la SELARL [J] et associés a demandé à la cour de lui donner acte, ès qualités, de ce qu’il s’en remet à droit quant aux demandes des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Il convient de constater que l’appel formé par M. [K] n’est pas soutenu et, en l’absence d’appel incident des intimés, de confirmer le jugement attaqué.
Les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [K] et M. [K] sera en outre condamné à payer aux consorts [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 22 février 2023 ;
Dit que dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [K];
Condamne M. [K] à payer aux consorts [O], indivisément entre eux, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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