Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04719 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3TK
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 18 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Mathilde Miralles substituant Me Barbara Boamah, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant le surplus des demandes de M. [Y] [J] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 août 2025 soit jusqu’au 25 septembre 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 12h38, par M. [Y] [J] ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 2 septembre 2025 à 08h48 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [J] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[J] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 27 août 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire.
Saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet, et en contestation de l’arrêté de placement par l’intéressé, le juge de la rétention a déclaré irrecevable la requête de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure.
M.[J] a interjeté appel en raison des irrégularités de procédure tirées du délai de mise à disposition entre le début du contrôle d’identité et la présentation à l’OPJ suivie de la notification des droits et de la tardiveté de l’avis au procureur qui est postérieure à la prise de la décision de placement en rétention et antérieur au placement effectif. Il conteste également l’irrecevabilité du recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l’article rticle L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les moyens reprennent en appel ceux relevés devant le premier juge dont la motivation ne peut qu’être adoptée au regard :
— du bref délai de mise à disposition de 50 minutes avant la présentation à l’OPJ suivie de la notification des droits ;
— l’avis au procureur qui est postérieure à la prise de la décision de placement en rétention et antérieur au placement effectif, ce qui n’est pas de nature à le rendre irrégulier, conformément à une jurisprudence constance.
Il y a donc lieu d’adopter en tous points la motivation particulièrement détaillée du premier juge sur ces points.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Il résulte en effet de la jurisprudence, ainsi que le relève le premier juge, que pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780 et Avis de la Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008).
Toutefois le délai imparti à un justiciable pour présenter un recours ne peut être assimilé à un « délai de prolongation de rétention ». Il constitue un délai de procédure, régit, en conséquence, par les dispositions des articles 641 du code de procédure civile (Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ['] et 642 du même code (Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.)
Il s’en déduit que le délai de contestation d’un arrêté notifié le 27 août commençait à courir sans que compte le premier jour et expirait le 31 août à minuit, de sorte que le recours était recevable. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée sur ce point.
Sur le fond, en premier lieu, les arguments alléguant les conditions d’insertion en France de l’intéressé depuis plus plusieurs années, la présence de sa famille et les liens affectifs qui imposeraient son maintien sur le territoire national constituent, en réalité, d’une critique de l’arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi l’intéressé conteste en réalité la décision d’éloignement, notamment au visa des article 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En deuxième lieu, s’agissant de la base légale de la décision il est constant que l’arrêté portant OQTF de novembre 2022 était exécutoire et de nature à permettre la rétention. En effet, il résulte de la jurisprudence qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1, et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cett loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (Avis de la Cour de cassation, 20 novembre 2024, n° 24-70.005).
En troisième lieu, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (défaut de passeport, non-respect d’une précédente décision d’éloignement, absence d’adresse présentant un caractère stable et permanent…) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait pas livré toutes les informations qu’il présente aujourd’hui, en particulier sur son état de santé.
Au demeurant, il n’indique pas quel « élément de sa situation personnelle » évoqué lors de l’audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Il convient de relever que l’intéressé n’a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu’il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué, quand bien même il aurait cherché à régulariser en vain sa situation.
Pour l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n’était pas disproportionnée.
Il convient donc d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours contre l’arrêté de placement en rétention, mais de rejeter ce recours et de faire droit à la demande de prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision critiquée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours contre l’arrêté de placement en rétention,
REJETONS ce recours de M. [Y] [J];
FAISONS droit à la demande de prolongation présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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