Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTV3
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 mars 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 15 octobre 1989 à [Localité 7] (Libye)
de nationalité libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la le jugement en date du 16 août 2024 prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant une interdiction du territoire national définitive ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58 ;
Vu l’ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2025 à 10H03 par Monsieur [X] [P] ;
Monsieur [X] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme ma date et lieu de naissance. Oui je suis Libyen. Je veux sortir parce que j’ai déjà fait de la prison. Cela fait un mois que je suis dans ce centre, je ne sais pas pourquoi. Je veux sortir de la France. Je ne comprends pas la raison. J’étais en prison, on m’a ramené directement au CRA. En France, je travaille dans le bâtiment. Si les policiers auraient fait leur travail correctement, ils auraient vu sur les caméras que ce n’était pas moi… Je n’avais rien quand les policiers m’ont arrêté. Je travaillais, c’est pour ça que je ne suis pas parti.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’occurrence l’administration a saisi les autorités consulaires libyennes dès le 17 février aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’intéressé a été auditionné le 13 mars 2025. Elle a ensuite saisi le 3 mars aux mêmes fins le consul général de Tunisie qui l’a auditionné le 12 mars avant d’entreprendre une enquête au pays le 13 mars et d’être relancé par l’administration le 26 mars 2025. Enfin le consul général d’Algérie a également été saisi le 3 mars et relancé le 26 mars 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera également écarté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025
À
— POUR EFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [P]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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