Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 juin 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 avril 2023, N° F21/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/06/2025
ARRÊT N°25-187
N° RG 23/01855 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POXO
MD/CD
Décision déférée du 20 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00439)
MD. [O]
Section Industrie
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LE BOURGEOIS
Me LE DIMEET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. SOLTECHNIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [P] a été embauché le 6 juin 2011 par la société Soletbat en qualité d’aide-foreur suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois régi par la convention collective nationale des travaux publics.
Le contrat de travail de M. [P] a été renouvelé jusqu’au 5 décembre 2011.
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011.
Par convention tripartite à effet du 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SAS Soltechnic.
En dernier lieu, M. [P] occupait le poste d’ouvrier.
M. [P] a été placé en chômage partiel le 18 mars 2020. Il a repris son poste de travail le 27 avril 2020.
Par courrier du 13 mai 2020, M. [P] a contesté son bulletin de salaire du mois d’avril 2020 en ce que sa période d’absence allant du 1er avril au 26 avril 2020 ne lui avait pas été rémunérée.
Par réponse du 20 mai 2020, la SAS Soltechnic a indiqué qu’il s’agissait d’une absence non rémunérée en ce qu’elle l’avait prévenu, par appel téléphonique du 26 mars 2020, d’une reprise d’activité fixée au 1er avril 2020.
Par échange sms du 8 janvier 2021, la SAS Soltechnic a informé M. [P] de son affectation dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de trois mois.
Le même jour, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Cet arrêt sera prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 19 janvier 2021, M. [P] a contesté son affectation et a réitéré sa demande de rappel de salaire pour le mois d’avril 2020.
La SAS Soltechnic a maintenu sa position soutenant que cette affectation constituait un 'grand déplacement’ et non une mutation.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 mars 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que le versement de diverses sommes.
Lors d’une visite de reprise en date du 8 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de travail.
La SAS Soltechnic a informé M. [P] de l’impossibilité de son reclassement le 16 août 2021.
Par courrier du 17 août 2021, la SAS Soltechnic a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 août 2021.
Il a été licencié le 1er septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [P] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 février 2022 afin de contester son licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 20 avril 2023, a :
— ordonné la jonction des procédures RG F F21/439 et RG F F22/251,
— dit que l’affaire portera le numéro RG unique RG F F21/439,
— débouté M. [P] de sa demande principale de résiliation judiciaire et de sa demande à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude et impossibilité de reclassement et par voie de conséquence,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire du mois d’avril 2020 et congés payés y afférent, de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d’indemnité de licenciement ainsi que des sommes relatives à la participation,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Soltechnic de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mars 2025, M. [J] [P] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande principale de résiliation judiciaire et de sa demande à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude et impossibilité de reclassement et par voie de conséquence,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire du mois d’avril 2020 et congés payés afférents, de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau,
— juger que le salaire mensuel brut de référence est de 2 665,27 euros,
A titre principal,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de prévention et de sécurité,
En conséquence,
— condamner la SAS Soltechnic au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire pour le mois d’avril 2020 : 1 743,05 euros, s’y ajoutant 174,30 euros à titre d’indemnité pour congé payé,
Dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 10 900 euros.
En outre,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur à effet du 1er septembre 2021,
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Soltechnic à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de préavis (reliquat) 803,08 euros, s’y ajoutant 80,30 euros à titre d’indemnité pour congé payé,
Indemnité de licenciement (reliquat) : 1 715,23 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 270 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Soltechnic à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de préavis (reliquat) 803,08 euros, s’y ajoutant 80,30 euros à titre d’indemnité pour congé payé,
Indemnité de licenciement (reliquat) : 1 715,23 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 270 euros,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté du surplus de ses demandes et en particulier, de ses demandes de rectification de bulletins de salaire et documents de fin de contrat conforme, de capitalisation des intérêts et sommes au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* l’a condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— ordonner à la SAS Soltechnic de lui fournir :
Attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,
Certificat de travail,
Bulletins de salaire conformes,
Documents sur les congés payés pour la caisse des congés payés restant dus pour 2021,
Sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS Soltechnic au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En outre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Soltechnic de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Soltechnic de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, la SAS Soltechnic demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [P] à l’encontre du jugement.
Par conséquent :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire:
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante.
M. [P] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs de plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles à savoir:
. le non paiement du salaire d’avril 2020,
. une mutation illicite imposée le 08 janvier 2021 constituant une modification unilatérale du contrat de travail et subsidiairement un changement déloyal et disproportionné des conditions de travail,
— Sur le salaire d’avril 2020
M. [P] indique qu’il a été à compter du 18 mars 2020, placé en chômage partiel du fait de la crise sanitaire et que l’activité partielle s’est poursuivie au mois d’avril 2020.
Il fait grief à l’employeur d’avoir procédé à une retenue abusive de salaire pour absence non rémunérée pour la période du 01 au 24 avril 2020, de sorte que sa rémunération a été réduite à 1661,50 euros, soit un manque à gagner de 1743,05 € plus 174,30 € d’indemnité de congés payés, alors qu’il s’est tenu à disposition et n’a été informé par son chef d’équipe que le 23 avril 2020 de la reprise du travail qui a été effective le 27 avril 2020.
Il a réclamé sans effet par courrier du 13 mai 2020 le paiement de l’intégralité de son salaire pour avril et la société lui a répondu le 20 mai 2020 avoir informé l’ensemble des équipes de la réouverture de l’entreprise à compter du 1er avril 2020 et qu’il aurait refusé de reprendre son poste de travail, ce qu’il conteste.
La société réplique que:
. un courriel a été adressé le 26 mars 2020 au personnel d’encadrement dont M. [U], responsable de l’agence de [Localité 10] à laquelle était rattaché M. [P], courriel auquel était jointe une note de service précisant le dispositif de protection sanitaire (pièce 6),
. une deuxième note de service a été émise le 30 mars 2020 détaillant les conditions et modalités de la reprise, les deux notes de service étant affichées dans les locaux de l’agence (pièce 7),
. à compter du 26 mars, M. [U] a contacté tous les salariés par téléphone (aucun autre contact n’étant possible) pour les informer de la reprise du travail au 1er avril 2020, ce qu’il atteste (pièce 32),
. les collègues de travail (au nombre de 44) ont repris leur activité le 1er avril 2020 sauf 4 dont M. [P] qui a choisi de différer sa reprise d’activité sans justifier des conditions expressément prévues à cet effet (garde d’enfant, arrêt maladie, congés) et alors que les conditions sanitaires étaient mises en place.
Dès lors l’intimée estime la retenue de salaire fondée.
Sur ce
M. [U], directeur travaux, atteste en ces termes: ' Suite au mail reçu le 26-03-2020 concernant la reprise d’activité, j’ai contacté à compter du 27-03-2020 l’ensemble de nos collaborateurs pour les informer qu’un protocole Covid était mis en place permettant la reprise de l’activité à compter du 01-04-2020. M. [P] malgré la mise en place de ce protocole sanitaire a refusé de reprendre ses fonctions'.
Si M. [P] reconnaît avoir été contacté par le manager, il explique que M. [U] lui ayant demandé s’il souhaitait reprendre le travail, il l’avait interrogé sur les conditions de sécurité sanitaire, que ce dernier n’avait pas d’information et devait le rappeler. Or il ne l’a pas fait avant le 23 avril 2020 pour une reprise de travail le 27 avril 2020 dans le respect des règles sanitaires.
La société verse les témoignages de 2 autres salariés.
M. [L], maçon, certifie que la note de service concernant la reprise au 01-04-2020 et le protocole sanitaire covid étaient affichés dans les locaux de l’agence et M. [Z], chef d’atelier, indique avoir été prévenu par téléphone qu’un protocole sanitaire covid avait été mis en place et que l’activité reprenait le 01-04-2020.
La cour estime non déterminante au regard de la contestation de M. [P] sur une information personnelle effective avant le 23 avril 2020 sur les conditions sanitaires, l’information effectuée par voie d’affichage (dont M. [L] ne précise pas la date) de notes de service sur la reprise d’activité et le protocole sanitaire, alors que les salariés ne pouvaient en période de confinement se rendre librement sur le lieu de travail.
Seul M. [Z], parmi les 40 salariés qui auraient repris leur emploi au 01 avril, déclare avoir été informé avant cette date des conditions sanitaires par téléphone mais il ne donne pas de précision sur celles-ci.
Si le mode de communication le plus simple avec les salariés était l’appel téléphonique en cette période de confinement, face à la contestation de M. [P], la société ne justifie pas d’une information écrite individuelle pouvant s’effectuer par SMS ou messagerie internet personnelle, sur les conditions de reprise du travail ni sur celles permettant de continuer en activité partielle et elle n’a pas adressé de mise en demeure de reprise du travail au salarié.
Compte tenu de ces éléments et du contexte spécifique de la période de travail concernée, la cour considère que la retenue de salaire n’est pas fondée.
La société sera condamnée au paiement du rappel de salaire outre les congés payés afférents réclamés, dont M. [P] avait de nouveau rappelé le défaut de versement par courrier du 19 janvier 2021, ce par infirmation du jugement déféré.
— Sur la mutation du 08 janvier 2021
L’appelant argue que toute modification du contrat de travail du salarié nécessite son accord préalable sauf cas de clause de mobilité régulière et mise en oeuvre de façon loyale et proportionnée.
Le contrat de travail prévoit :
« vous serez amené à effectuer régulièrement des déplacements pour des durées variables qui seront rémunérées en fonction du barème ci-dessous; ces déplacements pourront être effectués dans toute la France, toutefois, M. [P] accepte la possibilité d’être muté dans toute autre localité où l’entreprise a des établissements ».
M. [P] fait état des éléments suivants:
. une annonce verbale le jeudi 7 janvier 2021, par M. [U], responsable d’agence de sa mutation vers un établissement non spécifié, soit dans le département 54, soit dans le 46,
. l’envoi d’un texto le vendredi 8 janvier 2021 à 6 heures 36, peu après la prise de poste, en ces termes: « suite à notre conversation, je vous confirme votre prise de poste lundi au [Adresse 4], chef d’équipe : [R] » (pièce 24).
Le 21 janvier, M. [P] écrivait qu’il avait été prévenu le 07 janvier d’une mutation dans le 54, puis le lendemain lors d’un entretien avec M. [U] qu’elle était effective pour le lundi suivant 11 janvier; que son contrat de travail ne comportait pas une clause de mobilité valablement définie sur le département 54; que la demande ne semblait pas une demande de déplacements pour lesquels habituellement il était prévenu 1 mois à l’avance. Il rappelle avoir une famille et qu’il a été destabilisé par cette annonce.
Le 22 janvier, la société répondait qu’il s’agissait d’un grand déplacement et non d’une mutation, conforme au contrat de travail et qui s’imposait à lui, pour lequel tout refus pourrait entraîner une sanction. Elle ajoutait: ' Nous vous rappelons que cette prise de poste est prévue pour le lundi 25 janvier à [Localité 8] au [Adresse 3] (..) La durée de déplacement est évaluée à une durée d’environ 3 mois afin de pouvoir palier la forte demande dans cette région (..)'.
Par courrier du 30 janvier, M. [P] maintenait qu’il considérait que l’annonce faite le 08 janvier sans précision de durée et présentée comme pérenne était une mutation et il interrogeait la société sur les modalités d’hébergement, de prise en charge des frais, de retour en weekend en famille compte tenu de la distance.
Il concluait: 'Les conditions brutales dans lesquelles cette mutation m’a été annoncée vendredi 8 janvier ainsi que le revirement du 22 janvier indiquant qu’il ne s’agirait 'que’ d’un déplacement d’environ 3 mois m’amène à me poser des questions sur vos intentions réelles de poursuivre la relation de travail'.
Le 05 février 2021, l’employeur confirmait le grand déplacement et répondait aux interrogations du salarié.
Le 15 février 2021, M. [P] refusait la demande opposant une mesure disproportionnée au regard de sa vie personnelle.
Le 17 février, la société répliquait dans un ultime courrier en déniant tout caractère abusif de sa demande.
L’appelant soutient que son activité d’aide foreur était rattachée à l’agence de [Localité 10]; que la clause de mobilité n’était pas valable car imprécise; que l’employeur ne pouvait lui imposer un « déplacement » à plus de 900 km de son lieu de travail habituel, dans un délai extrêmement court (du vendredi au lundi suivant), sans durée précise et sans notification des conditions de la mission; qu’il s’agissait d’une mutation déguisée emportant une modification du contrat de travail et a minima des bouleversements de sa vie personnelle.
La société se réfère à l’application de l’article 8.10 de la convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) qui dispose : 'Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche'.
Elle réfute toute assimilation à une mutation définitive au regard de la durée temporaire de l’affectation du lieu de travail.
Elle énonce qu’un établissement secondaire a été créé à [Localité 9] (Meurthe et Moselle) en octobre 2019 et que du fait des difficultés de recrutement dans la région, des mutations sont intervenues par contrat tripartite en juin 2020 mais l’équipe étant insuffisante pour pallier la forte demande, il a été demandé à M. [P] le 8 janvier 2021 d’effectuer ce grand déplacement à [Localité 7] à compter du 25 janvier 2021. Des embauches de salariés ont eu lieu postérieurement.
L’intimée affirme que la clause contractuelle sur l’indemnisation des frais est conforme aux dispositions conventionnelles.
Sur ce
Des éléments de l’espèce, il ressort que la demande de l’employeur d’exécuter une mission dans un autre département pour une durée de 3 mois, ne s’analyse pas en une mutation mais se rapporte à un grand déplacement tel que le prévoit la clause d’exécution du contrat, différenciant ce type d’affectation temporaire à une mutation et est conforme aux intérêts de l’entreprise et aux nécessités de son activité.
M. [U] confirme que le grand déplacement proposé était pour le lundi 25 janvier 2025 ce dont M. [P] a été prévenu le 07 janvier avec une confirmation par SMS le lendemain 08 janvier (pièce 42).
Le dit message par SMS ne permet de corroborer aucune date d’affectation.
En tout état de cause, la date du 25 janvier a été précisée par écrit ultérieur de la société qui n’a alerté le salarié sur aucun manquement au titre d’une mission avant cette date.
L’appelant ne se prévaut pas qu’il a été déclaré en accident du travail le 08 janvier 2021, le même jour de l’entretien concernant la demande, la société précisant que la cause déclarée serait un mal au dos.
Il a déjà effectué des grands déplacements jusqu’à 2 mois et ne s’est pas plaint jusqu’à cette date des délais de prévenance. Celui de 15 jours est raisonnable et la société a répondu à toutes ses questions sur les conditions d’exécution et d’indemnisation.
M. [P] invoque que la demande porte une atteinte disproportionnée à une vie personnelle et familiale (avec une épouse et un enfant de 10 ans) mais il ne justifie pas d’une situation différente de celle qui existait lors de ses précédents longs déplacements.
Aussi la demande de la société était régulière et le grief sera écarté.
La cour a retenu un défaut injustifié de paiement du complément de salaire au mois d’avril 2020 pour un montant conséquent et qui a perduré de nombreux mois malgré les réclamations de M. [P] également lors des échanges avec la société au mois de janvier 2021.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 01 septembre 2021.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’indemnisation
Sur la base d’un salaire brut de 2665,27 euros calculé sur la base d’une période de 3 mois précédant l’accident du travail et d’une ancienneté de 10,41 mois, M. [P] prétend au paiement de:
803,08 euros de complément d’indemnité de préavis, outre 80,30 euros de congés payés afférents,
1715,23 euros de complément d’indemnité de licenciement,
27270,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 mois de salaire), le salarié pouvant prétendre à une indemnité entre 3 et 10 mois de salaire brut ( article L 1235-3 du code du travail).
Il a perçu des indemnités Pôle Emploi jusqu’en octobre 2022 ( confer attestations), a passé en septembre 2022, 3 formations du CACES et a été embauché à compter du 22 mai 2023 par la société Mozerr Signal comme ouvrier d’exécution en signalisation routière à temps plein pour un salaire brut de 1850 euros depuis décembre 2024.
Il allègue avoir subi, outre un préjudice financier et moral du fait de la rupture injustifiée, un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en le privant de la quasi-totalité de son salaire en avril 2020 et en faisant peser sur lui une mesure injuste de licenciement à compter de janvier 2021.
Sur l’indemnité de préavis
Comme le rappelle la société, l’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, y compris les avantages, que le salarié aurait perçus s’il avait effectué son préavis (article L1234-5 du code du travail). Le salaire de base était en décembre 2020 (avant son arrêt de travail) de 2.263,73 €.
Le salarié a perçu 4527,46 euros ( soit 2 mois) d’indemnité de préavis lors du solde de tout compte après le licenciement.
La société sera condamnée à verser 45,27 euros de congés payés afférents du fait du prononcé de la résiliation judiciaire, actant d’un manquement de l’employeur à l’exécution du contrat.
Sur l’indemnité de licenciement
L’employeur ne conteste pas devoir l’indemnité spéciale de licenciement dans le cas où la résiliation judiciaire est prononcée postérieurement au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Contrairement à ce qu’il oppose, le salaire à prendre en compte n’est pas celui des 3 mois avant le licenciement (juin à août 2021) mais celui des 3 mois avant l’arrêt de travail, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [P] de complément d’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire brut de 2665,27 euros.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conclut au débouté.
Au vu de la situation de M. [P] et de son ancienneté, la société sera condamnée à lui verser 16000,00 euros à ce titre (soit 6 mois de salaire brut).
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société s’oppose à la prétention.
Il sera rappelé que la cour a écarté le grief concernant la demande de grand déplacement.
L’appelant n’établit pas le préjudice allégué concernant le non paiement de l’intégralité du salaire du mois d’avril 2020, réparé par la condamnation aux intérêts. Il sera débouté de sa prétention.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
L’employeur devra remettre un bulletin rectificatif et les documents de fin de contrat et pour la caisse des congés payés conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
La SAS Soltechnic, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement de première instance sera réformé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel.
La SAS Soltechnic sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Soltechnic sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er septembre 2021,
Condamne la SAS Soltechnic à payer à M. [J] [P] les sommes de:
— 1743,05 euros de rappel de salaire du mois d’avril 2020 outre 17,43 eruos de congés payés afférents,
— 45,27 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1715,23 euros de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 16000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Ordonne à l’employeur de remettre un bulletin rectificatif et les documents de fin de contrat et pour la caisse des congés payés conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Ordonne le remboursement par la SAS Soltechnic à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [P] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS Soltechnic aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Soltechnic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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