Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 nov. 2025, n° 25/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [R] [D] [E]
né le 15 Mai 1992 à [Localité 4], de nationalité camerounaise
demeurant : Chez M. [C] [T], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [D] [E], enregistré sous le N°RG 25/4387 et celle introduite par le préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N°RG 25/4386, déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 octobre 2025, à 23h16, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif qu’une des propositions d’alimentation (sur 3) n’a pas été faite à une heure « normale », en l’espèce, l’intéressé ayant été placé en garde à vue le 26 octobre à 15h45, la première proposition d’alimentation est intervenue le 27 à 2h23 (la proposition suivante est intervenue à 8h10, acceptée puis à 12h46 refusée)), pour ce motif, le juge a déclaré la procédure irrégulère ; d’une part, il est rappelé que c’est le défaut d’alimentation qui peut être retenu comme relevant d’un traitement inhumain et dégradant (article 3 de la CEDH), et non un horaire considéré comme anormal, cet évènement ne saurait qualifier cette violation qui, doit répondre à un seuil de gravité certain, étant précisé, en l’espèce, l’absence totale de gravité qualifiée puisque l’étranger a refusé la proposition ; d’autre part, il ne peut qu’être rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats » or, en l’espèce, le premier juge n’a pas qualifié l’atteinte substantielle exigée par la loi ; en conséquence, ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel aucun autre moyen n’a été soutenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [D] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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