Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 3 avril 2024, N° 24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°202
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3J
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00044
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
COFIDIS
SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004532 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour,après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [O] a souscrit trois crédits auprès de la SA Cofidis :
— suivant offre préalable acceptée le 24 août 2019, un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 000 euros, portée à 4 000 euros par avenant du 10 septembre 2020 et à 6 000 euros par avenant du 11 février 2021, remboursable au taux nominal de 19,34 % ;
— suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2020, un prêt amortissable d’un montant de 10'000 euros remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 5,55 % ;
— suivant offre préalable acceptée le 8 mars 2022 un prêt amortissable d’un montant de 10'000 euros remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 4,80%.
Suite à plusieurs impayés, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2023 puis a assigné Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon par acte du 22 septembre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit souscrits par Mme [L] [O] auprès de la SA Cofidis : crédit renouvelable en date du 24 août 2019, crédit amortissable du 11 mars 2020, crédit amortissable du 8 mars 2022 ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de :
— 3 572,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre du crédit renouvelable
— 3 497,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre du premier prêt amortissable ;
— 8 045,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de mise en demeure, au titre du ' premier’ prêt amortissable ;
— débouté la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil outre ses demandes au titre de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution ;
— dit qu’il appartiendra à Mme [L] [O] de faire part de cette décision à la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier pour intégration des sommes dues dans le cadre des mesures imposées ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [O] aux dépens.
Le jugement a considéré que :
— la recevabilité du dossier de surendettement suite à l’avis de la Commission de surendettement des particuliers de l’Allier en date du 19 juillet 2023 ne prive pas la SA Cofidis de mener une action en paiement ;
— s’agissant des 3 crédits, l’action de la SA Cofidis n’est pas prescrite ;
— la SA Cofidis a consulté le FICP postérieurement à l’octroi des trois crédits et ne justifie pas du résultat de cette consultation et de sa conservation sur un support durable conformément aux obligations mises à sa charge par les articles L312-16 du code de la consommation et par l’article L 12-III de l’Arrêté du 26 octobre 2010 ;
— s’agissant du crédit renouvelable du 24 août 2019, si la fiche de dialogue est bien communiquée, les documents produits sont postérieurs à la signature du contrat de crédit ;
— s’agissant du crédit du 11 mars 2020, le seul bulletin de paie du mois de février 2020 est insuffisant pour garantir une analyse de la situation patrimoniale de l’emprunteur et par conséquent de l’incidence du crédit proposé sur un éventuel taux d’endettement excessif ;
— sur le crédit amortissable du 8 mars 2022, seuls deux bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et février 2022 sont produits sans autre justificatif de revenus ni avis d’imposition de sorte que les critères d’analyse de solvabilité sont insuffisants ;
— les trois contrats de crédit ne mentionnent pas les mensualités intégrant le coût de l’assurance facultative pourtant souscrite, ce en violation des dispositions combinées des articles L311-18, R 311-5 du code de la consommation, et le fait que la créance a été déclarée au surendettement ne vaut pas reconnaissance expresse du montant de ces créances ;
— compte tenu de ces différentes irrégularités, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée sur le fondement de l’article L 341-2 du code de la consommation et, par application de l’article L 341-8 du même code, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû, sous déduction des sommes d’ores et déjà payées ;
— l’article L 312-38 du code de la consommation n’autorise pas la banque à solliciter la capitalisation des intérêts.
La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la SA Cofidis demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— condamner Mme [L] [O] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 14 août 2023 :
— crédit renouvelable :
capital restant dû : 6.103,84 euros
intérêts : 257,43 euros
assurance : 290,80 euros
indemnité conventionnelle : 488,31 euros
Total 7.140,38 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— prêt personnel amortissable 2020 :
capital restant dû : 5.808,61 euros
intérêts : 129,87 euros
assurance : 104,00 euros
indemnité conventionnelle : 464,69 euros
Total 6.507,17 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— prêt personnel amortissable 2022 :
capital restant dû : 8.901,41 euros
intérêts : 178,80 euros
assurance : 128,22 euros
indemnité conventionnelle : 712,11 euros
Total 9.920,54 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [L] [O] demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédits souscrits auprès de la société Cofidis : crédit renouvelable en date du 24 août 2019, crédit amortissable du 11 mars 2020 et crédit amortissable du 8 mars 2022 ;
— la condamne à payer à la SA Cofidis la somme de :
* 3 572,27euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du crédit renouvelable ;
* 3 497,94euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du crédit premier crédit amortissable ;
* 8 045,97euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du crédit second crédit amortissable ;
— déboute la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil outre ses demandes au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Cofidis à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le crédit renouvelable signé le 24 août 2019 et ses avenants :
Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version issue de l’Ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier'.
Selon l’article L 751-6 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 : 'Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16".
L’Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose en son article 2, dans sa rédaction en vigueur du 3 octobre 2016 au 20 février 2020 : « Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l’usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessous.
Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP :
1° Avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel qu’encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
' d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;
' de consentir un crédit en application du II de l’article L. 312-86 du même code.»
Il incombe au juge de rechercher à quelle date le contrat a été conclu pour apprécier si la date consultation du fichier par le créancier est tardive. (Civ 1ère 31 janvier 2018 pourvoi n 17-10.483).
La Cour de cassation juge que la consultation par le prêteur du FICP peut avoir lieu jusqu’à la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur. ( 1re Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n 21-15.435).
En l’espèce, la SA Cofidis fait valoir que les consultations du FICP sont intervenues antérieurement ou concomitamment au déblocage des fonds.
Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve pour ce qui concerne le crédit renouvelable accepté par Mme [L] [O] le 24 août 2019, ni pour ce qui concerne ses deux avenants. En effet, aucun justificatif de la mise à disposition des fonds n’est versé aux débats.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déchu la SA Cofidis du droit aux intérêts du contrat de prêt du 24 août 2019, par application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel : 'Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Sur les prêts amortissables signés le 11 mars 2020 et le 8 mars 2022 :
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Outre la consultation du fichier prévu à l’article L.751-1, l’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de la fiche mentionnée à l’article L 312-2 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur et les informations y figurant font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D 312-7 dudit code dispose que le seuil est fixé à 3 000 euros.
L’article D 312-8 précise quant à lui que les pièces justificatives visées à l’article L312-17 sont tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité et qu’elles doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17 dudit code susvisé.
En l’espèce, l’application des dispositions des articles L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation n’est pas discutée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la fiche de dialogue « revenus et charges » concernant Mme [L] [O], relative au prêt personnel signé le 11 mars 2020 pour un montant de 10 000 euros mentionne un revenu annuel de 1 440 euros x 12 mois et aucune charge.
Cette fiche n’est pas corroborée par un nombre de pièces justificatives suffisant dans la mesure où la SA Cofidis s’est contentée, comme justificatif de revenus, d’un seul bulletin de salaire du mois de février 2020.
Il en va de même pour le prêt personnel de 10 000 euros signé le 8 mars 2022, pour lequel la fiche de dialogue mentionne un revenu annuel net de 1 798 euros x 12 et aucune charge, laquelle n’est pas corroborée par un nombre de pièces justificatives suffisant dans la mesure où la SA Cofidis s’est contentée d’un bulletin de salaire du mois de décembre 2021 antérieur de plus de deux mois à la signature de la fiche et ainsi non conforme à l’exigence d’actualité posée par l’article D 312-8 susvisé, ainsi que d’une fiche de paie du mois de février 2022, laquelle fait en outre état d’un salaire net de 1 444,66 euros et non pas de 1 798 euros.
De ce fait et contrairement à ce que soutient la SA Cofidis, cette dernière a méconnu l’exigence d’évaluation de solvabilité mise à sa charge par l’article L312-16 du code de la consommation, distincte de l’obligation de consultation préalable du FICP.
Elle ne peut s’exonérer de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en invoquant une obligation déclarative de bonne foi de ce dernier, qui n’est en outre pas démontrée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, dit que la SA Cofidis doit être déchue du droit aux intérêts au titre des contrats de prêts personnels signés le 11 mars 2020 et le 8 mars 2022.
Les calculs opérés par le premier juge n’étant pas discutés, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [O] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes, après déchéance du droit aux intérêts :
* 3 572,27euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du crédit renouvelable ;
* 3 497,94euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du crédit premier crédit amortissable ;
* 8 045,97euros avec intérêts à taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre du crédit second crédit amortissable.
En outre la cour, statuant par motifs adoptés, rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA Cofidis succombant en son appel, elle sera condamnée à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Cofidis à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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