Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 14 décembre 2023, n° 23/00240
CPH Annecy 19 janvier 2023
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CA Chambéry
Irrecevabilité 14 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que la déclaration d'appel de Mme [O] mentionne suffisamment les chefs de jugement critiqués et respecte les exigences légales, rendant l'appel recevable.

  • Rejeté
    Caducité de l'appel

    La cour a constaté que les conclusions d'appel de Mme [O] contiennent des critiques explicites du jugement, ce qui empêche la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Mme [O] à une indemnité spéciale de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement de Mme [O] justifie le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de Mme [O] à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné la S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 déc. 2023, n° 23/00240
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00240
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 janvier 2023, N° F21/00244
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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