Irrecevabilité 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 déc. 2023, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 janvier 2023, N° F21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Décembre 2023
N° RG 23/00240 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Janvier 2023, RG F 21/00244
Appelante
Mme [L] [O] divorcée [U]
née le 02 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, Présidente chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Décembre 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 6 octobre 2023 et mise en délibéré :
Exposé du litige :
Mme [O] [L] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA en qualité d’employée commerciale le 18 avril 2011.
Mme [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à partir du 27 novembre 2017 jusqu’au 28 avril 2019 puis à temps partiel jusqu’au 13 juin 2019.
Mme [O] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 août 2018.
Le 11 septembre 2020, Mme [O] été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020. À l’issue de cet arrêt travail, elle a débuté une formation de comptable assistant dispensée par l'[3] dans le cadre d’un projet de transition professionnelle acceptée par son employeur, du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021.
Mme [O] a sollicité des congés payés du 3 août 8 avril 2021.
Mme [O] a de nouveau fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun du 9 au 24 avril 2021.
Le 26 avril 2021, elle a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail comme suit : « salariée déclarée inapte définitivement au poste employée commerciale et à tous les postes de travail dans le magasin Carrefour Market de [Localité 5]- l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il lui a été remis le même jour le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 20 mai 2021 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2021.
Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy, en date du 27 septembre 2021 aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil des prud’hommes de Annecy, a :
Débouté Mme [O] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [O] à la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens,
Condamné Mme [O] aux entiers dépens de l 'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [O] [L] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2023.
Par conclusions d’incident du 9 juin 2023, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA demande au Conseiller de la mise en état :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [O] [L] faute
de préciser s’il est demandé la reformation ou l’annulation du jugement déféré, et faute de préciser les chefs de jugement critiqués;
Le rejeter par conséquent;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [O] [L] en ce qu’elles ne critiquent pas le jugement déféré;
Prononcer, par voie de conséquence, la caducité de l’appel avec toute conséquence de droit;
En tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions en réponse du 18 juillet 2023 Mme [O] demande au Conseiller de la mise en état :
Juger recevable son appel interjeté
Juger recevables ses conclusions d’appelante déposées
Débouter la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA de sa demande de prononcer la caducité de l’appel avec toute conséquence de droit
Débouter la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA de l’intégralité de ses demandes
Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité de l’appel faute de mention dans la déclaration d’appel sur la reformation ou l’annulation des chefs de jugement critiqués:
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA soutient au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile à titre principal que la déclaration d’appel de Mme [O] [L] est irrégulière dans la mesure où, outre l’absence de mention sur la reformation ou l’annulation, elle n’énonce pas non plus en détail les chefs de jugement critiqués. L’appel interjeté étant dès lors irrecevable.
Mme [O] [L] soutient en réponse que :
Ses conclusions d’appelante mentionnent dans leur dispositif, qu’elle sollicite « de réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY du 19 janvier 2023 en ce qu’il a’ » (pièce 2), ce qui respecte les dispositions de l’article 542 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
et que par ailleurs, l’acte d’appel est conforme à l’article 562 du code de procédure civile, puisque l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
En effet l’acte d’appel mentionne(pièce 1) :
« objet de l’appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Déboute Madame [L] [O] de toutes ses demandes,
'Condamne Madame [L] [O] à verser à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA une somme de 100 € (cent euros)au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamne Madame [L] [O] aux entiers dépens de l’instance »
Aucun texte n’oblige à ce que, dans sa déclaration d’appel, Madame [O] vise, outre les chefs du jugement qu’elle critique, les demandes qu’elle avait présentées devant le conseil de prud’hommes d’Annecy.
Sur ce,
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, notamment, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, ainsi que l’objet de la demande
Toutefois aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel de Mme [O] :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Déboute Mme [O] de toutes ses demandes
Condamne Mme [O] à verser à tt une somme de 100 € au titre de l’article la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
Condamne Mme [O] aux entiers dépens de l’instance ».
Aucun des textes susvisés ni aucune autre disposition n’exigeant que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité et la demande de caducité de la déclaration d’appel sur ce fondement soulevée par la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA .
Par ailleurs s’agissant de l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du fait de l’absence d’évolutif de la déclaration d’appel , il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu’il entre dans la compétence de ce dernier d’apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l’effet dévolutif de l’appel a opéré.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [O] et la caducité de l’appel :
Moyens des parties :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA fait valoir que l’appel de Mme [O] est caduc dans la mesure ou ses conclusions d’appel ne comportent pas la critique du jugement contesté, n’expliquant nullement les raisons et critiques pour lesquelles l’appel a été interjeté et que Mme [O] [L] se contente de faire référence à ses conclusions de première instance au visa de l’article 954 du code de procédure civile.
Mme [O] répond que son appel n’est pas caduc car elle ne s’est pas contentée d’une référence à ses conclusions de première instance, mais a développé argumentaire pages 5 à 10 répondant aux exigences du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon les dispositions des article 908, 909 et 911 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de chambre ou le Conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer caduque la déclaration d’appel, si l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement déféré.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il résulte du dispositif des conclusions d’appel de Mme [O] reçues par la cour le 29 mars 2023 les demandes suivantes :
« Juger recevable et bien fondé d’appel interjeté par Mme [O]
réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
débouté Mme [O] de toutes ses demandes
condamné Mme [O] à verser à la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [O] aux dépens de l’instance
statuant à nouveau
condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
4495,48 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
5130,06 euro au titre du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis, à titre principal, et subsidiairement 3420,04 euros
513 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à titre principal, et subsidiairement 342 €
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA dépens de première instance et d’appel. »
Il ressort du dispositif des conclusions susvisées que la cour est bien saisie d’une demande de réformation des chefs du jugement expressément critiqués et il ne résulte pas des dispositions précitées que l’appelant doive impérativement mentionner les chefs de jugement critiqués dont il est demandé l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Il convient dès lors de débouter la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
DEBOUTONS la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA de l’exception d’irrecevabilité soulevée et de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [O] fondées sur l’absence de demande d’infirmation ou de réformation s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel ,
CONSTATONS l’irrecevabilité de l’exception soulevée du fait de l’absence d’évolutif de la déclaration d’appel soulevée par la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA à l’encontre de Mme [O] comme n’entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,
DEBOUTONS la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA de sa demande de caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiquée dans le dispositif des conclusions d’appel de Mme [O],
CONDAMNONS la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA aux dépens de l’incident
CONDAMNONS la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PROVENCIA à verser à Mme [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé .
Ainsi prononcé le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, Présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le greffier La Présidente
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