Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 mai 2024, n° 22/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 novembre 2022, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Mai 2024
— ----------------------
N° RG 22/00168 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFQ
— ----------------------
[I] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 novembre 2022
Pole social du TJ d’AJACCIO
22/00030
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juin 2018, Mme [I] [U], hôtesse de l’air au sein de la compagnie aérienne [5], devenue [3] depuis le 1er avril 1999, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été initialement fixée au 11 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse.
Mme [U] a contesté cette date qui, à l’issue d’une procédure judiciaire, est devenue définitive au terme d’un arrêt rendu le 08 juillet 2020 par la cour d’appel de Bastia, en l’absence de pourvoi en cassation.
Le 30 octobre 2020, la CPAM a réceptionné deux courriers :
— un certificat final d’accident du travail ;
— un certificat médical initial d’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire.
Le 06 décembre 2021, Mme [U] a fait parvenir à l’organisme de protection sociale une demande de pension d’invalidité.
Le 08 décembre 2021, la CPAM a notifié à l’assurée le rejet de demande.
Le 22 décembre, Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 02 mars 2022, en présence d’une décision de rejet implicite de sa demande, Mme [U] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Le 29 mars 2022, à la suite de l’examen de l’assurée par le médecin conseil, le service invalidité de la caisse a notifié à cette dernière son refus de lui octroyer une pension d’invalidité, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 05 décembre 2021.
Le 04 avril 2022, Mme [U] a contesté cette décision devant la CRA de la caisse, qui n’a pas statué en raison de la saisine préalable du tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022, la juridiction saisie a :
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes ;
— confirmé la decision de refus de la pension d’invalidité notifiée par les services de la CPAM de la Corse du Sud en date du 29 mars 2022 ;
— condamné Mme [U] au paiement des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 15 novembre 2022, Mme [I] [U] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2022, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [U], appelante, demande à la cour de':
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AJACCIO le 09 novembre 2022 (RG 22/00030) et après avoir de nouveau jugé :
Vu les articles L 313-5 du code de sécurité sociale ;
ANNULER les décisions de la CPAM des 8 décembre 2021 (irrecevabilité) et 29 mars 2022 (refus administratif) ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à verser à Madame [I] [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une pension d’invalidité doivent être appréciées au premier jour du mois au cours duquel est survenu son accident du travail, soit le 1er juin 2018, et non à compter du jour de sa demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM, le 05 décembre 2021.
L’appelante expose ainsi remplir les conditions administratives de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale au regard de sa date d’embauche au sein de la société [3], soit le 1er avril 1999, et de la moyenne mensuelle de son salaire durant les douze mois précédant le dernier jour travaillé, soit une période de référence courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Mme [U] conteste donc la période de référence retenue par la CPAM et fournit les certificats de prolongation d’arrêt de travail du 11 décembre 2018 au 30 octobre 2020 et les bulletins de salaire de décembre 2018 à mai 2022, justifiant ainsi de la suspension de son contrat de travail.
Mme [U] précise en outre faire toujours partie des effectifs de la société [3].
L’appelante affirme ensuite que les conditions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, relatif au maintien des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie des personnes n’étant plus affiliées au régime d’assurance maladie, ne lui sont pas applicables. Elle soutient à cet égard que :
— le point de départ du délai de maintien des droits est fixé à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, rendant ainsi nécessaire l’intervention d’un licenciement, ce qui ne s’est pas produit;
— l’article L. 161-8 concerne exclusivement les personnes qui bénéficient d’une des allocations de remplacement visées à l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale. Or, Mme [U] n’a perçu aucun revenu d’aucune sorte ;
— seul l’avis du médecin du travail, et non celui du médecin-conseil de la caisse primaire, peut mettre fin à la période de suspension d’un contrat de travail. Or, Mme [U] n’a passé aucune visite de reprise auprès de la médecine du travail, de sorte que son contrat de travail est toujours suspendu.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du sud, intimée, demande à la cour de':
'DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [U] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée réplique notamment que Mme [U] ne remplit pas la condition administrative d’ouverture de droit pour l’attribution d’une pension d’invalidité.
La CPAM fait ainsi valoir que, conformément à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, l’examen de cette condition doit s’apprécier :
— soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité,
— soit à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité qui, en l’espèce, est intervenue le 06 décembre 2021, date de la demande de pension d’invalidité par l’assurée.
L’organisme fixe ainsi la période de référence à prendre en considération pour l’ouverture de droit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.
La CPAM conteste le point de départ retenu par l’assurée sociale, à savoir le premier jour du mois au cours duquel est intervenue l’interruption du travail, correspondant selon elle au 1er juin 2018, et estime queMadame [U] a fait une mauvaise appréciation de l’article R. 313-5 susvisé, faisant référence au jour de l’interruption de travail 'suivi d’invalidité'.
L’intimée fait ainsi grief à l’assurée de n’avoir pas effectué la demande de pension d’invalidité dans le délai de douze mois suivant la date de consolidation, énoncé à l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et souligne que Mme [U] n’a sollicité sa mise en invalidité que le 06 décembre 2021 alors que la consolidation de son état de santé à la suite de son accident de travail a été fixée au 11 décembre 2018.
La CPAM estime en outre que la fourniture d’arrêts de travail par Mme [U] pour la période du 11 décembre 2018 au 30 octobre 2020 est sans incidence puisque les indemnités journalières ne sont servies que pendant la période qui précède la consolidation.
Elle ajoute ainsi qu’à la date du 11 décembre 2018, date de consolidation, il appartenait à Mme [U] soit de reprendre son activité professionnelle soit de demander une pension d’invalidité.
D’autre part, la CPAM rappelle que toute personne perd la qualité d’assuré social le jour où elle ne cotise plus. Elle soutient ainsi que Mme [U], conformément aux bulletins de salaire produits qui mentionnent un salaire nul à compter de janvier 2019, bénéficiait du maintien de ses droits au sens de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
En conclusion, la CPAM fait valoir que Mme [U] n’a pas respecté les conditions d’ouverture du droit à une pension d’invalidité, celle-ci n’ayant pas justifié d’un montant de cotisation suffisant ni d’un nombre d’heures de travail salarié d’un minimum de 600 heures, au cours de la période s’étendant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour relève que les développements relatifs à la problématique du versement d’indemnités journalières auxquels se livrent les parties dans leurs conclusions sont sans objet dans la présente procédure.
Cette question fait en effet l’objet d’une procédure distincte devant la présente juridiction qui a statué ce jour au terme d’un arrêt enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/167.
La cour ne répondra donc pas aux moyens invoqués sur ce point dans le présent arrêt.
En outre, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les « 'dire et juger' », « 'décerner acte' » ou « 'constater' » n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la période d’étude des conditions ouvrant droit à une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, 'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
Il est constant que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’occurrence, il convient de procéder à un historique de la situation de Mme [U] :
— Le 25 juin 2018, Mme [U] a été victime d’un accident du travail pris d’emblée en charge et indemnisé par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— La date de consolidation de son état de santé a fait l’objet d’une contestation judiciaire, qui a pris fin au terme du délai légal de pourvoi en cassation de deux mois suivant la décision de la cour d’appel de Bastia du 08 juillet 2020 ;
— dans l’incertitude de la résolution du litige, Mme [U] a continué à faire parvenir à la CPAM des certificats de prolongation d’arrêts de travail, et ce jusqu’au 30 octobre 2020 ;
— le 30 octobre 2020, Mme [U] a été placé en arrêt maladie et indemnisée à ce titre par la caisse primaire jusqu’au 30 septembre 2021, avant que l’organisme n’engage, le 28 octobre 2021, une procédure de demande de remboursement de ces prestations.
Il n’est en outre pas contesté par les parties que Mme [U] n’a pas repris d’activité professionnelle entre la date de consolidation de son état de santé, fixée rétroactivement au 11 décembre 2018, et l’arrêt de travail au titre du risque maladie du 30 octobre 2020.
Il résulte de ces éléments que Mme [U] a été arrêtée, sans interruption du 25 juin 2018 au 30 septembre 2021, de sorte que le dernier jour travaillé peut être fixé au 25 juin 2018, jour de l’accident du travail.
Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que Mme [B] compte toujours parmi les effectifs de la société [3], ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits, de sorte que c’est à juste titre que l’appelante se prévaut de la suspension de son contrat de travail.
En outre, il sera relevé que, tant la procédure de contestation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] menant à la fixation rétroactive de cette date, que la prise en charge de sa maladie par la CPAM dans un premier temps avant que ne soit contesté son droit à indemnité journalière à ce titre et que l’organisme n’en réclame le remboursement, ainsi que le courrier du 08 décembre 2021 d’irrecevabilité de sa demande d’invalidité fondé sur un motif erroné tenant à la date de cessation du paiement des indemnités journalières au 6 décembre 2021 au lieu du 30 septembre 2021, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la CPAM, ont pu être de nature à jeter le trouble dans l’esprit de l’assurée sociale quant à sa situation réelle et surtout actualisée vis-à-vis de la CPAM, et à complexifier la nature et l’ordre des démarches à effectuer.
Au surplus, le positionnement de l’employeur, qui n’a pas jugé utile de mettre en place une visite de la médecine du travail lors de la cessation de la prise en charge de la salariée par la CPAM à l’issue de l’accident de travail survenu sur sa personne ou de son arrêt pour maladie, a également contribué à opacifier la situation de l’appelante, rendant difficile la détermination de la marche à suivre en dehors de toute rupture du contrat de travail .
Il sera en outre observé que Mme [U] remplit la condition médicale d’octroi d’une pension d’invalidité, tel que constaté au terme de l’examen pratiqué le 28 mars 2022. par le médecin du service de contrôle médical de la CPAM.
Ainsi, il convient de fixer le point de départ de l’étude des conditions d’ouverture du droit de l’assurée au bénéfice d’une pension d’invalidité au 25 juin 2018, jour de l’interruption de travail suivi, sans reprise d’activité professionnelle, d’une situation d’invalidité constatée par le service de contrôle médical de la CPAM.
Dès lors, Mme [U] peut bénéficier du droit à l’assurance invalidité si elle justifie, pour la période s’étendant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 :
— soit de 600 heures de travail salarié ;
— soit d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier 2017.
Il ressort des bulletins de salaire versés à la procédure que tel était effectivement le cas.
En conséquence, il sera jugé que Mme [U] justifie bien de 600 heures de travail salarié entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, et qu’elle peut ainsi prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance maladie sous régime de l’invalidité.
Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour et il sera ordonné à la CPAM de tirer toutes les conséquences de droit découlant de cette décision.
— Sur les dépens
La CPAM, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 09 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE les décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud les 08 décembre 2021 et 29 mars 2022 ;
DIT que Madame [I] [U] remplit les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud de tirer toutes les conséquences de droit découlant de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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