Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 juin 2023, N° 21/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02853
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEFS
AFFAIRE :
S.A.S. MONEYCORE
C/
[N] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/01850
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-camille HENIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MONEYCORE
N°SIRET:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 23/03094 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [G]
Né le 1er janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre qualité : Intimé dans 23/03094 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Jean-camille HENIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0563
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité de 'consultant manager’ par la société Moneycore.
Le 4 avril 2018, M. [G] a présenté sa démission à la société Moneycore.
Par la suite, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour essentiellement demander la condamnation de la société Moneycore à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Moneycore à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 4 916,99 euros bruts pour le salaire de juin 2018 ;
* 100,80 euros pour le panier repas de juin 2018 ;
* 37,60 euros pour le remboursement du Pass Navigo de juin 2018 ;
* 1 605,80 euros pour la retenue illégale de salaire d’avril 2018 ;
* 5 446,39 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— ordonné à la société Moneycore de remettre à M. [G] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, le bulletin de salaire d’avril 2018 rectifié, le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision ;
— débouté M. [G] de ses autres demandes ;
— débouté la société Moneycore de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Moneycore à payer à M. [G] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Moneycore aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2023, la société Moneycore a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Moneycore demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf pour ses dispositions critiquées dans l’appel incident du concluant ;
— Le recevoir en son appel incident ;
— Réformer partiellement le jugement entrepris ;
— En conséquence condamner la SAS MONEYCORE à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de rappel de prime de communication ;
* 1 000 euros à titre de rappel de prime de cooptation ;
*18'570,50 euros à titre de rappel de prime sur le chiffre d’affaires ;
*1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 mai 2025.
SUR CE :
Sur les rappels de salaire du mois de juin 2018, de panier repas de juin 2018 et d’indemnité de congés payés :
En l’espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société Moneycore ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, du paiement des créances salariales en litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Moneycore à payer à M.
[G] les sommes suivantes :
* 4 916,99 euros bruts pour le salaire de juin 2018 ;
* 100,80 euros pour le panier repas de juin 2018 ;
* 5 446,39 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur le remboursement d’une retenue sur le salaire d’avril 2018 :
En l’espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société Moneycore ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que M. [G] était absent sans justification de son poste pour la période du 9 au 13 avril 2018, le bulletin de salaire qu’elle produit à ce titre, mentionnant une telle absence, étant insuffisant à en établir la réalité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Moneycore à payer à M. [G] une somme de 1 605,80 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire opéré à ce titre.
Sur le remboursement du 'Pass Navigo’ :
En l’espèce, M. [G] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il a payé ce titre de transport entre son domicile et son lieu de travail pour le mois en litige. Il n’est donc pas fondé à réclamer le remboursement de tels frais de transport. Le débouté de la demande sera donc confirmé.
Sur le rappels de prime de communication :
En l’espèce, l’annexe au contrat de travail de M. [G] relative à la rémunération variable prévoit le paiement d’une prime de communication d’un montant compris entre 0 et 5 000 euros, soumis aux conditions suivantes: ' la méthode de calcul est basée sur la notation du client chez qui le consultant est présent, en fonction de la note obtenue et de l’implication du consultant dans la communication sur le cabinet dans les médias et réseaux sociaux'.
Alors que la charge de la preuve qu’elle s’est acquittée de ses obligations salariales à ce titre lui revient, la société Moneycore ne fournit aucun élément sur la notation attribuée par le client à M. [G] en matière de communication.
M. [G] est donc fondé à réclamer l’allocation du montant maximal de la prime, soit la somme de 5 000 euros. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de prime sur le chiffre d’affaires :
En l’espèce, l’annexe au contrat de travail relative à la rémunération variable prévoit le paiement d’une prime de communication en cas d’apport d’affaires par le salarié, calculée sur pourcentage de la marge ainsi générée.
M. [G] fait valoir qu’il a réussi à 'placer deux candidats chez le client final’ et réclame un pourcentage de la marge générée.
Toutefois, les courriels versés aux débats, qui sont obscurs et sur lesquels il ne fournit aucune explication, ne font pas ressortir l’existence du fait générateur de commission qu’il invoque.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté du rappel de prime afférent.
Sur le rappel de prime de cooptation :
En l’espèce, l’annexe au contrat de travail relative à la rémunération variable prévoit le paiement d’une prime de cooptation en cas de recrutement de salariés grâce à M. [G], d’un montant de 1000 euros, avec un objectif minimal de cinq recrutements par an.
Toutefois, M. [G] se borne à alléguer qu’un seul salarié à été recruté grâce à son entremise.
De la sorte, il n’allègue pas avoir rempli l’objectif minimal fixé par le contrat pour bénéficier de la prime.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture :
En l’espèce, en tout état de cause, M. [G] ne justifie d’aucun préjudice résultant des manquements imputés à son employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté formée par la société Moneycore :
En l’espèce, la société Moneycore reproche à M. [G] d’avoir, après la rupture de son contrat de travail, détourné son client Ingenico.
Toutefois, la clause contractuelle qu’elle invoque à ce titre n’est relative qu’à une obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail et non au delà.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et d’ordonner à la société Moneycore de remettre à M. [G] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société Moneycore, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de prime de communication et la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Moneycore à payer à M. [N] [G] une somme de 5 000 euros à titre de rappel de prime de communication,
Ordonne à la société Moneycore de remettre à M. [N] [G] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Condamne la société Moneycore à payer à M. [N] [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Moneycore aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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