Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03556
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4ET
(Réf 1e instance : 23/00008)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 3 RIVIERES
c/
M. [Z] [W]
Mme [X] [G] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibré
****
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 3 RIVIERES, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 785.959.297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7]
Madame [X] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
Demeurant ensemble 2 [Localité 9]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte sous-seing privé du 29 juin 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières, (le Crédit mutuel), a consenti à l’EARL de la Croix Gatignolle, représentée par Mme [X] [W] et son fils M. [F] [W], un prêt Modulagri n° 00010394434 d’un montant de 266.000 € au taux effectif global de 5,05397 % l’an remboursable en 180 mensualités de 2.014,55 €.
2. Suivant acte authentique reçu cinq ans plus tard, soit le 29 juin 2016, par maître [T], notaire à [Localité 8], M. [Z] [W] et Mme [X] [G] épouse [W], parents de [F] [W], ont déclaré affecter hypothécairement en garantie du remboursement du prêt (dont le capital à rembourser s’élevait alors à la somme de 219.663,32 €) les biens immobiliers dont ils sont propriétaires à [Localité 9], commune de [Localité 7]. Cette hypothèque a été enregistrée et publiée au service de la publicité foncière le 21 juillet 2016 sous la référence 2016 V n° 2739.
3. Une copie de l’acte de prêt du 29 juin 2011 a été annexée audit acte authentique avant la formule exécutoire apposée en fin d’acte.
4. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de l’EARL de la Croix Gatignolle.
5. Le 12 juin 2020, la banque s’est vu notifier l’admission de sa créance au titre du prêt.
6. Le 3 juillet 2020, le redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la Croix Gatignolle a été converti en liquidation judiciaire.
7. Le 18 août 2021, le Crédit mutuel a mis en demeure M. et Mme [W] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à s’acquitter de la somme de 220.710,18 € représentant le solde du prêt. La mise en demeure a été renouvelée le 10 novembre 2021 par LRAR. En vain.
8. Par exploit d’huissier du 9 décembre 2022, le Crédit mutuel a fait délivrer à M. et Mme [W] un commandement de saisie immobilière pour paiement de la somme de 222.221,68 €.
9. Ce commandement étant resté infructueux, le Crédit mutuel a fait délivrer le 2 mars 2023 à M. et Mme [W] une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du 20 avril 2023 se tenant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, laquelle a été reportée à plusieurs reprises.
10. Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré le Crédit mutuel irrecevable à agir à l’encontre de M. et Mme [W] dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière,
— condamné le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit mutuel aux dépens,
— rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
11. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le Crédit mutuel ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. et Mme [W] dès lors que l’acte notarié du 29 juin 2016 portait seulement avenant modificatif du contrat de prêt consenti entre l’EARL de la Croix Gatignolle et la banque et n’avait pas pour effet de réitérer cet engagement initial du 29 juin 2011.
12. Le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2024.
13. Par exploit du 20 juin 2024, il a fait assigner M. et Mme [W] au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de sursis à l’exécution du jugement.
14. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le premier président délégué a ordonné le sursis à l’exécution du jugement en retenant que le juge avait méconnu l’article 16 du code de procédure civile ainsi qu’accessoirement la portée de l’acte authentique du 29 juin 2016 contenant affectation hypothécaire d’un bien immobilier en garantie du remboursement d’un prêt, le créancier ayant agi sur le fondement de cette affectation et non sur le cautionnement sous seing privé, de sorte que le jugement critiqué encourait la nullité et, à défaut, la réformation.
15. Par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le Crédit mutuel a assigné à jour fixe M. et Mme [W].
16. En exécution de l’ordonnance du 20 juin 2024 l’ayant autorisé sur requête du 17 juin précédent à assigner à jour fixe, le Crédit mutuel a fait convoquer M. et Mme [W] par exploit du 11 juillet 2024 accompagné d’une copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et de la requête ainsi que des conclusions d’appelant au fond pour l’audience se tenant le 6 janvier 2025 à 14 h devant la 1e chambre civile de la cour d’appel de Rennes, ladite assignation ayant été déposée le 17 juillet 2024 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
17. Le Crédit mutuel expose ses prétentions et moyens (ces derniers étant repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— y faisant droit,
— à titre principal,
— prononcer la nullité du jugement d’orientation en ce que ce dernier a soulevé d’office le moyen tenant à l’irrecevabilité de son action sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations violant ainsi le principe du contradictoire consacré à l’article 16 du code de procédure civile,
— évoquer l’affaire sur le fond,
— à titre subsidiaire,
— infirmer ou réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause et statuant à nouveau,
1) sur la créance
— constater qu’il est titulaire d’un titre exécutoire constitué de l’acte authentique dressé le 29 juin 2016 portant affectation hypothécaire par M. et Mme [W] des biens leurs appartenant situés à [Localité 7] constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— fixer sa créance à la somme de 210.401,87€, outre intérêts conventionnels au taux de 4.35% l’an calculés sur la somme de 186.510,51€, et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la vente forcée des biens saisis situés à [Localité 7] constitués de bâtiments comprenant bureau, local technique, laiterie, salle de traite, nurserie, silo à maïs, stabulation, le tout édifié sur les parcelles de terre cadastrées section B n° [Cadastre 2] pour 10 a et 65 ca, section B n° [Cadastre 3] pour 10 a 35 ca et section B n° [Cadastre 6] pour 88 a 19 ca,
— fixer la mise à prix des biens saisis date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des biens saisis à la somme de 66.000 €,
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication.
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
2) sur l’irrecevabilité du nouveau moyen invoqué par M. et Mme [W]
— juger irrecevables M. et Mme [W] à invoquer postérieurement à l’audience d’orientation pour la première fois devant la cour le moyen tenant à la prétendue absence de titre exécutoire servant de fondement aux poursuites en ce que l’acte authentique dressé le 29 juin 2016 ne porte pas octroi du prêt en exécution duquel la Banque agirait mais s’analyse en un acte portant affectation hypothécaire des biens grevés à son profit,
3) sur le caractère mal fondé des contestations de M. et Mme [W]
— déclarer que la cour d’appel statuant en sa qualité de juge du second degré du juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’annuler l’inscription de l’hypothèque conventionnelle,
— en conséquence,
— déclarer M. et Mme [W] irrecevables en leur demande d’annulation de l’hypothèque conventionnelle,
— les en débouter,
— à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme [W] tendant à voir annuler l’acte authentique dressé le 29 juin 2016 portant affectation hypothécaire de leurs biens à son profit,
— les en débouter,
— en conséquence,
— juger mal fondés à tout le moins M.et Mme [W] à solliciter l’annulation de l’hypothèque conventionnelle,
— les en débouter,
— en tout état de cause,
— les débouter de leur demande d’annulation du commandement de saisie-immobilière qui leur a été signifié le 9 décembre 2022 en exécution de la copie en due forme exécutoire de l’acte authentique reçu le 29 juin 2016,
— les déclarer irrecevables à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 2314 du code civil au titre de l’affectation hypothécaire des biens saisis qu’ils ont contractée le 29 juin 2016,
— les débouter de leur demande de décharge de leur engagement hypothécaire portant sur les biens saisis,
— à titre subsidiaire,
— les déclarer infondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 2314 du code civil,
— les débouter de leur demande de décharge de leur engagement hypothécaire portant sur les biens saisis,
— les débouter de leur demande de sursis à statuer,
— en toute hypothèse,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la vente dont distraction au profit de la selarl LX Rennes-Angers représentée par maître Verrando, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
18. M. et Mme [W] exposent leurs prétentions et moyens (ces derniers étant reprise dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 9 décembre 2022 portant sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] et B[Cadastre 6] à [Localité 7],
— en conséquence,
— débouter le Crédit mutuel de ses demandes,
— plus subsidiairement,
— décharger M. et Mme [W] de leur engagement hypothécaire portant sur les parcelles susnommées,
— en conséquence,
— débouter le Crédit mutuel de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans l’affaire n° 22/01077,
— en tout état de cause,
— condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la nullité du jugement d’orientation du 30 mai 2024
20. Le Crédit mutuel fait valoir que le juge de l’exécution devait soumettre aux parties le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire.
21. M. et Mme [W] répliquent qu’il entre dans les prérogatives du juge de l’exécution de s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, cette exigence étant prévue par l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
23. Selon l’article R. 322-15 alinéa 1e du code des procédures civiles d’exécution, « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »
24. Il s’infère de la combinaison de ces deux textes que s’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, c’est sous la réserve du respect du principe du contradictoire dans le cas où un moyen est soulevé d’office.
25. En l’espèce, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de titre exécutoire sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties.
26. Le jugement encourt donc la sanction de la nullité qui sera prononcée.
27. En application de l’article 562 du code de procédure civile, qui dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour d’appel est tenue de statuer sur l’entier litige.
2) Sur la demande de sursis à statuer
28. M. et Mme [W] demandent à la cour de sursoir à statuer dès lors qu’il n’est pas possible selon eux de déterminer le montant de la dette fondant la saisie immobilière en l’état d’une part d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire portant contestation de la validité du cautionnement consenti par Mme [W] et d’autre part d’une mesure de saisie-attribution déjà diligentée contre M. [F] [W].
29. Le Crédit mutuel réplique que les instances en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sont fondées sur le cautionnement personnel de Mme [W] et sur un cautionnement de M. [W] pour un prêt distinct, que sa créance est déterminable puisque le titre exécutoire du 29 juin 2016 contient tous les éléments permettant l’évaluation de sa créance de prêt.
Réponse de la cour
30. En application de l’article 378 du code de procédure civile qui dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
31. De même, l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution indique que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
32. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ne portent pas sur l’acte authentique du 29 juin 2016 contenant affectation hypothécaire des biens de M. et Mme [W] en garantie du prêt souscrit cinq ans plus tôt le 29 juin 2011 mais portent d’une part sur le cautionnement personnel donné par Mme [W] pour le même prêt et, d’autre part, sur la caution personnelle de M. [W] pour un autre prêt.
33. Par ailleurs, il résulte de l’acte du 29 juin 2016 qu’il comporte toutes les mentions utiles pour calculer la créance du Crédit mutuel de sorte que la créance de celui-ci est parfaitement déterminable tandis qu’il n’est communiqué aucun élément issus des autres procédures judiciaires invoquées qui permettrait de remettre en question ce calcul.
34. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
3) Sur la nullité de l’hypothèque et du commandement de payer
35. M. et Mme [W] soutiennent que l’hypothèque est entachée de nullité dès lors que l’EARL de la Croix Gatignolle, mentionnée comme étant « l’emprunteur », n’avait pas la capacité d’aliéner les biens visés par cette sûreté qui leur appartiennent et non à l’EARL. Ils ajoutent que le commandement de payer valant saisie du 9 décembre 2022 est, par voie de conséquence, entaché de nullité.
36. Ils précisent que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la validité de l’affectation hypothécaire puisqu’en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il connaît de manière exclusive des difficultés qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, qu’aucune prescription ne peut leur être opposée s’agissant d’une défense au fond, qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle dans l’acte authentique et qu’enfin, ils n’ont jamais fait acte de reconnaissance d’une telle affectation dans le cadre de leurs écritures.
37. Le Crédit mutuel soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher cette contestation qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, que cette contestation est en tout état de cause prescrite depuis le 29 juin 2021, soit cinq ans après la signature de l’acte authentique le 29 juin 2016 lequel a reçu un commencement d’exécution comme ayant été publié le 21 juillet 2016, alors que M. et Mme [W] n’ont fait état de ce moyen tiré de la nullité que dans leurs conclusions du 15 septembre 2023, soit après l’expiration dudit délai,
Réponse de la cour
3.1) Sur la compétence pour statuer sur l’exception de nullité de l’hypothèque
38. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que "Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle."
39. Au cas d’espèce, le juge de l’exécution et, par voie de conséquence, la cour d’appel, sont compétents pour connaître de la nullité de l’hypothèque conventionnelle soulevée par M. et Mme [W], laquelle nullité s’analyse en une « contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée » au sens de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ci-dessus rappelé.
40. L’exception tirée de l’incompétence du juge de l’exécution et de la cour d’appel pour en connaître sera rejeté.
3.2) Sur la prescription de l’exception de nullité de l’hypothèque
41. L’exception de nullité soulevée comme défense au fond échappe à la prescription et est dite perpétuelle si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. A l’inverse, en cas de commencement d’exécution, la prescription court.
42. Il est désormais établi qu’en matière d’hypothèque, les formalités d’inscription constitue un commencement d’exécution (Civ. 3e, 27 mai 2021, n° 20-10.910) d’où il résulte que soulevée en défense au fond plus de cinq ans après les actes de prêt et de cautionnement hypothécaire, une demande de nullité est prescrite.
43. Au cas d’espèce, le Crédit mutuel a, en exécution de l’acte d’affectation hypothécaire du 29 juin 2016, inscrit et publié l’hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière le 21 juillet 2016.
44. L’acte authentique du 29 juin 2016 portant affectation hypothécaire de leurs biens saisis a donc reçu un commencement d’exécution le 21 juillet 2016. Cette inscription est opposable depuis cette date à tous en ce compris M. et Mme [W]. La prescription de l’exception de nullité a commencé à courir à cette date pour s’achever le 21 juillet 2021.
45. Or, M. et Mme [W] n’ont soulevé pour la première fois l’exception de nullité dudit acte qu’à l’occasion de leurs conclusions du 15 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal imparti.
46. Ils sont donc irrecevables à s’en prévaloir. Par voie de conséquence, aucune nullité de l’hypothèque ni aucune nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n’est encourue.
47. De manière surabondante, il sera précisé qu’en pages 5 et 6, il est mentionné que M. et Mme [Z] [W] y interviennent bien, contrairement à ce qu’ils soutiennent, pour affecter les biens leur appartenant en garantie hypothécaire du prêt souscrit par l’EARL de la Croix Gatignolle :
— « propriétaires des biens grevés, intervenant à l’acte pour affecter les biens en garantie »,
— "Etant précisé que les parcelles ci-dessous désignées appartiennent à Monsieur et Madame [W] intervenant à l’acte. Par conséquent, seuls Monsieur et Madame [W] peuvent affecter lesdites parcelles en garantie".
48. Ce faisant, M. et Mme [W] sont désignés à l’acte notarié du 29 juin 2016 sans ambiguïté et sans confusion avec l’EARL de la Croix Gatignolle comme étant les constituants de l’hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers leur appartenant et spécialement désignés.
4) Sur le titre exécutoire
4.1) Sur la recevabilité de la contestation du titre exécutoire
49. Le Crédit mutuel fait valoir que M. et Mme [W] sont irrecevables à soulever pour la première fois devant la cour d’appel l’absence de titre exécutoire, que le fait que le juge de l’exécution ait soulevé ce moyen postérieurement à l’audience d’orientation n’autorise pas à déroger à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui interdit toute contestation et toute demande incidente après l’audience d’orientation sauf si elles portent sur des actes de procédure postérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’enfin, ils devaient concentrer leurs contestations et leurs demandes incidentes lors de l’audience d’orientation.
50. M. et Mme [W] font valoir que la cour est investie des mêmes pouvoirs que ceux du juge de l’exécution lui imposant de vérifier le titre exécutoire dont se prévaut le créancier, que la nullité du jugement conduit à la dévolution pour le tout et que la cour doit vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour
51. En application de l’article 562 du code de procédure civile, "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement."
52. En l’espèce, par l’effet de l’annulation du jugement, la cour d’appel est saisie de l’entièreté des prétentions et moyens examinés en première instance, y compris ceux soulevés d’office et tels qu’ils ont été examinés par le juge de l’exécution et sont repris dans les conclusions d’appel, parmi lesquels celui tiré de la validité du titre exécutoire dont l’examen relève donc de l’office de la cour d’appel, le tout sans préjudice du principe de concentration des prétentions et moyens.
53. Le moyen tenant à l’absence de titre exécutoire sera en conséquence déclaré recevable.
4.2) Sur la validité du titre exécutoire
54. Le Crédit mutuel soutient que la saisie immobilière a été pratiquée non sur la base du prêt sous seing privé souscrit par l’EARL de la Croix Gatignolle du 29 juin 2011, dont la réitération par acte authentique est indifférente, mais sur la base du titre exécutoire du 29 juin 2016 par lequel M. et Mme [W] ont affecté hypothécairement leurs biens en garantie dudit prêt, constituant ainsi une sûreté réelle distincte s’ajoutant au cautionnement personnel souscrit par Mme [W] pour ce même prêt, qu’il a donc diligenté sa saisie immobilière sur la base d’un acte authentique d’affectation hypothécaire, sans que cet acte ait à porter « octroi d’un concours » bancaire, ce que ni la loi ni la jurisprudence n’exigent.
55. Il ajoute que l’hypothèque conventionnelle a été inscrite au nom de M. et Mme [W], que si le notaire instrumentaire a indiqué à deux endroits de l’acte que l’affectation hypothécaire avait pour constituant « l’emprunteur », il ne s’agit que d’une erreur matérielle puisque ce sont bien M. et Mme [W], et non l’EARL de la Croix Gatignolle, qui ont garanti le prêt en hypothéquant leurs biens de manière expressément mentionnée dans l’acte notarié.
56. Reprenant les termes du jugement, M. et Mme [W] soutiennent que l’acte du 29 juin 2016 ne constitue pas un titre exécutoire comme ne contenant aucune réitération en la forme authentique du prêt consenti en 2011, qu’il ne constate pas l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, que le prêt le 29 juin 2011 a été pour sa part souscrit sans réitération authentique et n’est qu’un acte sous seing privé ne constituant pas non plus un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’enfin, le Crédit mutuel a déclaré sa créance au titre du prêt du 29 juin 2011 et non de l’acte du 29 juin 2016 qui ne porte que sur une modification de la garantie.
Réponse de la cour
57. La présente affaire pose la question de savoir si un acte notarié d’affectation hypothécaire, qui annexe un acte de prêt sous seing privé, constitue ou non un titre exécutoire permettant la saisie immobilière sur son fondement.
58. L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "Seuls constitue des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente."
59. L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique quant à lui que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » Et l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
60. Il est de jurisprudence désormais établie que l’acte notarié portant affectation hypothécaire qui mentionne l’identité du débiteur principal et la créance garantie constitue un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière (Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-12.127).
61. Plus précisément, dans un second arrêt du 11 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé que dès lors que l’acte notarié fondant les poursuites comportait l’identité du débiteur et tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, la cour d’appel en avait exactement déduit que cet acte constituait un titre exécutoire permettant l’engagement de poursuites de saisie immobilière (Cass. 2e civ. 11 juillet 2013, n° 12-21.082).
62. En l’espèce, il résulte des termes du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 décembre 2022 que celui-ci a été délivré à M. et Mme [W] "en vertu de la copie en due forme exécutoire d’un acte reçu le 29 juin 2016 par Me [L] [T], notaire à [Localité 8] contenant prêt par la Caisse de Crédit mutuel à l’EARL de la Croix Gatignolle et affectation hypothécaire par Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [G] épouse [W] (en gras dans le commandement). En exécution de l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 21 juillet 2016 vol 2016V n° 2739."
63. La saisie immobilière a donc bien été diligentée en vertu de l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 29 juin 2016 et non en vertu du prêt sous seing privé du 29 juin 2011 ou de ses cautions, l’issue des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire les concernant étant à cet égard indifférente.
64. L’examen de cet acte renseigne sur le fait :
— qu’il rappelle expressément les caractéristiques du prêt initial consenti aux termes de l’acte sous seing privé conclu le 29 juin 2011 :
* emprunteur : GAEC de la Croix Gatignolle,
* montant : 277.000 €,
* objet : financement de l’extension de la stabulation existante, création d’un bloc de traite avec nurserie, aire d’attente et plate-forme pour silo,
* garanties recueillies : caution solidaire de Mme [X] [W] et de son fils M. [F] [W]
* conditions de remboursement : 180 mensualités de 2.014,55 € débutant le 15 juillet 2012,
— qu’il rappelle expressément le montant du capital emprunté restant dû à la date de signature de l’affectation hypothécaire le 29 juin 2016, soit la somme de 219.663,32 €,
— qu’il rappelle encore que par un avenant sous seing privé du 3 février 2016, les emprunteurs Mme [W] et M. [F] [W] avaient convenu de ce que le capital restant dû s’élevait à la somme de 219.663,32 €,
— qu’il rappelle que l’avenant avait défini les nouvelles modalités de remboursement dudit concours en ces termes :
* montant : 219.663,32 €,
* remboursable au taux de 4,35 %,
* en 10 échéances de 896,03 € et 139 échéances de 2.114,30 €,
— que M. [Z] [W] et Mme [X] [G] épouse [W] sont intervenus à l’acte notarié en qualité de « propriétaires des biens grevés, intervenant pour affecter les biens en garantie »,
— que l’affectation hypothécaire a visé les biens immobiliers situés à [Localité 7] et précisément décrits comme étant un "complexe laitier situé au lieudit [Localité 9]", cadastré B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 6],
— que l’acte d’affectation hypothécaire comporte les annexes constituées de l’acte sous seing privé initial conclu le 29 juin 2011 et de son tableau d’amortissement ainsi que de l’avenant sous seing privé du 3 février 2016 et de son tableau d’amortissement,
— que l’ensemble de l’acte hypothécaire et des annexes est clôturé par l’apposition de la formule exécutoire en toute dernière page du document.
65. Il sera ajouté que le 4 novembre 2022, le Crédit mutuel a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [F] [W], en exécution du prêt Modulagri n° 000103944 34 cautionné par ce dernier, pour paiement de la somme de 223.283,71 €, que ladite saisie-attribution a permis au Crédit mutuel d’appréhender une somme de 17.219,90 €, qu’après imputation des fonds ainsi reçus, la créance du Crédit mutuel se chiffre au 17 octobre 2023 à la somme de 221.050,37€, que postérieurement, le Crédit mutuel a affecté les fonds reçus du liquidateur judiciaire de l’EARL de la Croix Gatignolle à hauteur de la somme de 11.137,51 € au remboursement partiel du prêt susmentionné, qu’après imputation, la créance de prêt du Crédit mutuel se chiffre au 9 novembre 2023 ' et non pas au 21 octobre 2021 comme le soutiennent M. et Mme [W] ' à la somme de 210.401,87 €, outre les intérêts, qu’ainsi la créance est certaine, liquide et exigible.
66. Il sera encore ajouté que l’erreur de 90,75 € dont M. et Mme [W] font état porte sur le calcul des quatre échéances exigibles au 24 mai 2019 et ce, en leur faveur de sorte que cette erreur n’a pu leur causer aucun préjudice dès lors qu’elle a été commise à leur avantage à hauteur de cette somme de 90,75 € et que dans ces conditions, le commandement de saisie-immobilière signifié à M. et Mme [W] le 9 décembre 2022 n’encourt aucune nullité.
67. De l’ensemble de ces observations, il s’évince que l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 29 juin 2016 constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code de procédure civile ayant permis d’engager une procédure de saisie immobilière dès lors que les débiteurs y sont parfaitement identifiés de même que le montant de la créance peut être calculé sans ambiguïté, qu’elle est certaine, liquide et exigible.
68. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le créancier poursuivant ne justifiait pas d’un titre exécutoire valable au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution pour engager la procédure de saisie immobilière.
5) Sur la déchéance de l’hypothèque conventionnelle
69. M. et Mme [W] soutiennent qu’en application des articles 2314 et 2325 du code civil, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la sûreté réelle consentie par un tiers peut être déchargée lorsque, par la faute du créancier, celui-ci ne peut plus être subrogé dans ses droits, qu’en l’espèce, l’avenant du 29 juin 2016 prévoyait un warrant sur le cheptel à titre de garantie complémentaire à l’affectation hypothécaire de leurs biens, que la banque n’établit toutefois pas avoir inscrit ce warrant et que la créance a été admise à titre hypothécaire mais non au titre du warrant, d’où il suit qu’il y a lieu de les décharger de leur engagement hypothécaire.
70. Le Crédit mutuel réplique que les articles cités ne sont pas applicables aux sûretés souscrites par des tiers antérieurement au 1er janvier 2022, qu’en tout état de cause, à les supposer applicables, les conditions ne sont pas réunies dès lors que la banque n’a pas pu inscrire de warrant sur le cheptel de l’EARL de la Croix Gatignolle puisque ce dernier était inexistant au jour de l’affectation hypothécaire en 2016.
Réponse de la cour
71. Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que « I. – Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. »
72. Ainsi, les articles 2314 et 2325 du code civil dans leur rédaction applicable au 1er janvier 2022 ne peuvent trouver à s’appliquer à une sûreté consentie antérieurement à leur entrée en vigueur.
73. Dans sa version antérieure, l’article 2314 était ainsi libellé : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
74. Il est de jurisprudence établie que c’est à la caution de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier.
75. Une telle preuve n’est pas rapportée, outre que l’absence de cheptel pour constituer le warrant n’est pas non plus contestée par M. et Mme [W] et que le jugement de mise en liquidation judiciaire de l’EARL de la Croix Gatignolle n’était assorti d’aucune autorisation de poursuite de l’activité de l’exploitation.
76. La demande de M. et Mme [W] de décharge de leurs obligations en qualité de caution hypothécaire sera rejetée.
6) Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
77. M. et Mme [W] rappellent que le Crédit mutuel a déjà assigné Mme [W] en paiement devant le tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire au titre de son engagement de caution personnelle, que M. [F] [W] a également été assigné en qualité de caution solidaire de l’EARL de la Croix Gatignolle au titre du même prêt, qu’une mesure de saisie-attribution a déjà été diligentée à l’encontre de M. [F] [W], que si le Crédit mutuel parvenait à obtenir paiement de ses dettes par ce biais, la présente procédure de saisie immobilière excèderait largement ce qui serait nécessaire pour que le Crédit mutuel obtienne le paiement de ses obligations.
78. Le Crédit mutuel soutient que M. et Mme [W] ne sauraient confondre, pour les besoins de leur raisonnement, l’obtention d’un titre exécutoire constituée d’une décision de justice et les perspectives de recouvrement de la créance en résultant constituée de la condamnation obtenue, qu’il n’est nullement acquis qu’il sera en mesure d’exécuter et de recouvrer le montant des condamnations eu égard à l’absence de patrimoines des débiteurs.
Réponse de la cour
79. L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
80. En l’espèce, il est avéré que la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [F] [W], opérée pour un montant total de 223.283,71€ au titre du prêt du 29 juin 2011, a été fructueuse seulement à hauteur de 17.219,90 €, qu’il ne dispose pas de bien immobilier lui permettant de faire face à son cautionnement personnel solidaire souscrit en garantie du prêt tandis que M. et Mme [W] ont conclu qu’ils ne disposaient de 17.000 € de revenus annuels et que les seuls biens qu’ils possédaient étaient ceux saisis par le Crédit mutuel dans le cadre de la présente procédure, outre que les actions diligentées devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire contre les cautions sont pareillement combattues et que leur issue n’est pas connue à ce jour.
81. Il est donc démontré que le seul moyen pour le Crédit mutuel d’obtenir le paiement de sa créance de prêt est de poursuivre son recouvrement à l’encontre de M. [Z] [W] et de Mme [X] [W], et ce, dans le cadre de la présente procédure de saisie-immobilière qui est donc proportionnée aux objectifs de recouvrement poursuivis.
82. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure sera rejeté.
83. Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la vente forcée sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt, étant relevé que le montant de la mise à prix des biens tel que proposé par le Crédit mutuel, à savoir 66.000 €, n’est ni discuté ni a fortiori contesté par M. et Mme [W].
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
84. Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens de première instance.
85. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. et Mme [W] à payer au Crédit mutuel la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
86. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [W] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité du jugement du 30 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Evoquant l’affaire et statuant sur l’entier litige,
Déboute M. [Z] [W] et Mme [X] [G] épouse [W] de leur demande de sursis à statuer,
Les déclare recevables à invoquer le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire,
Rejette l’exception tirée par le Crédit mutuel de l’incompétence du juge de l’exécution et de la cour d’appel pour connaître de la nullité de l’hypothèque conventionnelle,
Déclare M. et Mme [W] prescrits en leur exception de nullité de l’hypothèque,
Déclare M. et Mme [W] recevables en leur moyen tenant à l’absence de titre exécutoire,
Mais au fond, les déboute de leur demande tendant à constater l’absence d’un titre exécutoire,
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières, est en possession d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 29 juin 2016 revêtu de la formule exécutoire,
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières, est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu de ce titre à l’encontre de M. [Z] [W] et Mme [X] [G] épouse [W],
Rejette la demande de M. et Mme [W] tendant à être déchargés de leurs obligations en qualité de caution hypothécaire,
Rejette le moyen tiré par M. et Mme [W] de la disproportion de la mesure de saisie immobilière,
Fixe la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières au titre du prêt Modulagri n° 000103944 34 à la somme de 210.401,87 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4.35 % l’an calculés sur la somme de 186.510,51 € et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
Ordonne la vente forcée des biens saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente déposés au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 7 mars 2023, situés sur la commune de [Localité 7], lieudit [Localité 9], appartenant à M. [Z] [W] et Mme [X] [G] épouse [W] et constitués d’un complexe laitier édifié sur les parcelles de terre figurant au cadastre :
— section B n° [Cadastre 2] pour 10 a et 65 ca,
— section B n° [Cadastre 3] pour 10 a 35 ca,
— section B n° [Cadastre 6] pour 88 a 19 ca,
Fixe à la somme de 66.000 € la mise à prix des biens saisis,
Ordonne le renvoi de l’affaire au greffe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication,
Dit que les débiteurs seront obligés de permettre une visite de deux heures des biens saisis, le commissaire de justice pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
Désigne maître [J] [D], commissaire de justice à [Localité 10] (44), pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, l’huissier devant prévenir M. et Mme [W], ou les occupants des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder, que la lettre recommandée soit retirée ou non ou refusée,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières, étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication,
Rappelle que la publicité paraîtra dans les formes légales sauf à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête,
Autorise la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières, à publier une annonce sur le site internet de son choix en ne publiant que des photographies extérieures du bien dans la limite d’un coût de 500 €,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [Z] [W] et Mme [X] [G] épouse [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], devenue caisse de Crédit mutuel des Trois Rivières, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
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