Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 9 décembre 2025, n° 24/03556
CA Rennes
Confirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le juge de l'exécution a effectivement méconnu le principe du contradictoire en soulevant un moyen d'irrecevabilité sans en discuter avec les parties.

  • Accepté
    Existence d'un titre exécutoire

    La cour a jugé que l'acte notarié d'affectation hypothécaire contient tous les éléments nécessaires pour constituer un titre exécutoire, permettant ainsi la saisie immobilière.

  • Rejeté
    Nullité de l'hypothèque

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'hypothèque était valide et que M. et Mme [W] avaient bien affecté leurs biens en garantie.

  • Rejeté
    Instance pendante

    La cour a estimé que les instances pendantes ne portaient pas sur l'acte d'affectation hypothécaire et que la créance était déterminable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Rivières a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui avait déclaré irrecevable sa demande de saisie immobilière contre M. et Mme [W], au motif qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire. La cour d'appel a d'abord constaté que le juge de l'exécution avait méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office l'irrecevabilité sans permettre aux parties de s'exprimer. Elle a ensuite infirmé le jugement de première instance, considérant que l'acte notarié du 29 juin 2016, portant affectation hypothécaire, constituait un titre exécutoire valide. La cour a également rejeté les demandes de M. et Mme [W] relatives à la nullité de l'hypothèque et à la disproportion de la saisie, ordonnant la vente forcée des biens saisis.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/03556
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/03556
Importance : Inédit
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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