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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 juil. 2025, n° 24/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022, N° 21/13301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMFY
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 14 Octobre 2022 -Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4 chambre 1- – RG n° 21/13301
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [F] né le 11 Décembre 1948 à [Localité 6], ès-qualités d’héritier de [T] [F], née [W], décédée le 20 Mai 2017,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 assisté de Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS , toque : L0046
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [C] [P] né le 13 mai 1960 à [Localité 5] ,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 mai 2025 prorogé au 06 juin 2025 puis au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par arrêt du 14 octobre 2022, statuant sur l’appel interjeté par M. [F] contre le jugement du 27 juin 2017, après expertise ordonnée le 20 décembre 2019, la cour d’appel a condamné M. [F] à payer à M. [P] la somme de 10 460,23 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 4 juin 2020.
M. [F] a saisi la cour d’une requête en rectification matérielle de l’arrêt du 14 octobre 2022. Il fait valoir que dans les motifs de l’arrêt, il est indiqué que 'le montant dû par M. [N] s’élève donc à 44 440,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2017 au 4 juin 2020" alors que l’addition des sommes retenues pour chacune des périodes s’élève à 41 440,23 euros, de sorte que le montant de la condamnation s’élève seulement à 7 640,23 euros compte tenu de la somme de 33 800 euros à laquelle M. [F] a été condamné par l’arrêt du 20 décembre 2019.
Il demande à la cour de rectifier comme suit l’arrêt :
— en page 4 des motifs, remplacer :
* 'Le montant dû par M. [N] s’élève donc à 44 440,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2017 au 4 juin 2020"
par
'Le montant dû par M. [N] s’élève donc à 41 440,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2017 au 4 juin 2020" ;
* 'Compte tenu de la condamnation au paiement par provision de 33 800 euros à ce titre par l’arrêt de la cour, il convient de condamner M. [F] à payer à M. [N] la somme de 10 640,23 euros'
par
'Compte tenu de la condamnation au paiement par provision de 33 800 euros à ce titre par l’arrêt de la cour, il convient de condamner M. [F] à payer à M. [N] la somme de 7 640,23 euros’ ;
— dans le dispositif de l’arrêt, remplacer :
'Condamne M. [F] à payer à M. [N] la somme de 10 460,23 euros en deniers ou quittances au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 4 juin 2020"
par
'Condamne M. [F] à payer à M. [N] la somme de 7 640,23 euros en deniers ou quittances au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 4 juin 2020".
SUR CE :
Considérant que c’est par suite d’une erreur matérielle affectant les motifs de l’arrêt et son dispositif que M. [F] a été condamné à payer à M. [N] la somme de 10 640,23 euros ; qu’en effet, l’addition des sommes mises à la charge de M. [F] s’élèvant à 41 440,23 euros, après déduction de la provision déjà allouée à M. [N], la condamnation prononcée contre M. [F] devait être limitée à 7 640,23 euros ; qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la rectification de l’arrêt du 14 octobre 2022 ;
Remplace en page 4 des motifs de l’arrêt :
'Le montant dû par M. [N] s’élève donc à 44 440,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2017 au 4 juin 2020"
par
'Le montant dû par M. [N] s’élève donc à 41 440,23 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 juillet 2017 au 4 juin 2020" ;
et
'Compte tenu de la condamnation au paiement par provision de 33 800 euros à ce titre par l’arrêt de la cour, il convient de condamner M. [F] à payer à M. [N] la somme de 10 640,23 euros'
par
'Compte tenu de la condamnation au paiement par provision de 33 800 euros à ce titre par l’arrêt de la cour, il convient de condamner M. [F] à payer à M. [N] la somme de 7 640,23 euros’ ;
Remplace dans le dispositif de l’arrêt :
'Condamne M. [F] à payer à M. [N] la somme de 10 460,23 euros en deniers ou quittances au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 4 juin 2020"
par
'Condamne M. [F] à payer à M. [N] la somme de 7 640,23 euros en deniers ou quittances au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 4 juin 2020".
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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