Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 23/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05489 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCQN
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 16 mai 2023
RG : 23/00115
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 juin 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [W] un prêt d’un montant de 19 000 euros remboursable en 84 mensualités de 273,93 euros hors assurance au taux d’intérêt de 5,6% l’an.
Par avenant de réaménagement du 1er mars 2019, les mensualités ont été réduites à la somme de 242,91 euros incluant l’assurance et ce à compter du 5 avril 2019.
Des échéances n’ont pas été honorées et par lettre recommandée du 7 février 2022 avec accusé de réception signé le 12 février 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [Z] [W] de régulariser les impayés dans un délai imparti, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur saône aux fins de :
— le voir condamner à lui payer les sommes de
* 11 125,07 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,6% l’an à compter du 13 janvier 2023
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Lors de l’audience, le juge a soulevé d’office le moyen tiré d’une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
M. [Z] [W], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la société Sogefinancement
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— condamné M. [Z] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8900,49 euros selon l’historique de compte arrêté au 18 mai 2022
— dit que cette somme ne portera pas intérêt
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [W] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Par déclaration du 6 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée et signifiées à l’intimé défaillant, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [Z] [W] à lui payer la somme de 8900,49 euros arrêtée au 18 mai 2022 sans intérêt
statuant à nouveau
— condamner M. [Z] [W] à lui payer :
* la somme de 8273,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,6% l’an à compter du 18 juillet 2023
* la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner M. [Z] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— elle intervient volontairement à l’instance en raison d’une fusion absorption
— la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue, le premier juge ayant ajouté au texte en considérant que des pièces justificatives relatives aux charges devaient être produites pour satisfaire à l’obligation de vérification de la solvabilité.
M. [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice du 29 août 2023. L’acte a été remis à étude.
Les dernières conclusions avec intervention volontaire de la société Franfinance ont été signifiées à M. [Z] [W] le 3 décembre 2023.
L’acte a été remis à étude.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient d’observer qu’il est justifié que la société Sogefinancement a fait l’objet d’une fusion avec la société Franfinance, à laquelle elle a apporté son patrimoine, de sorte que la société Franfinance intervient volontairement à l’instance et vient aux droits celle-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières recevables et bien fondées.
En outre, l’article 954 du même code prévoit que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le contrat de prêt ayant été conclu selon offre préalable acceptée le 13 juin 2018, il est soumis aux articles du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur,ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Cette fiche signée par l’emprunteur contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
Le non respect des ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En outre, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE 4ème chambre arrêt du 18 décembre 2014 Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/ 48 doit être interprété en ce sens d’une part qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilié du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et d’autre part qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
La directive 2023/2225 du parlement européen et du conseil du 18 octobre 2023 abrogeant la directive 2008/48/CE précise dans son article 18 que l’évaluation de la solvabilité doit être minutieuse et prendre en compte les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit et qu’elle s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses.
En l’espèce, il est établi que le contrat de crédit objet du présent litige a été conclu à distance.
Si l’article D 312-8 du code de la consommation n’impose pas au prêteur de solliciter de manière systématique un justificatif des charges de l’emprunteur, la liste ne le prévoyant pas, le prêteur doit néanmoins prendre en considération les charges de l’emprunteur pour procéder à la vérification de sa solvabilité en préalable à l’octroi du prêt et ce, à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit donc obtenir des informations adéquates.
Ainsi, le contrôle de la solvabilité imposé par l’article L 312-16 du code de la consommation ne peut pas être réellement opéré si une comparaison n’a pas lieu entre les revenus et les charges principales du débiteur.
Il convient de prendre en compte les circonstances de l’espèce.
Tout d’abord, le montant du prêt est important puisqu’il s’élève à 19 000 euros.
Il résulte ensuite de la fiche de dialogue que M. [Z] [W] a déclaré un salaire de1690 euros outre 200 euros d’allocation logement, le montant de celle-ci n’étant pas justifié et a au titre des charges fait uniquement état d’un loyer de 272 euros.
Cependant, aucun justificatif de ses charges et notamment de ses charges locatives donc principales, n’a été sollicité et n’est produit, de sorte que le prêteur ne peut, contrairement à ce qu’il prétend, affirmer avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avec un nombre suffisant d’informations et de justificatifs.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant ensuite du montant de la créance, en cas de déchéance du droit aux intérêts le prêteur ne peut réclamer que le montant du capital déduction faite des versements réalisés.
Devant la cour, le prêteur a modifié sa demande, la réduisant par rapport à la première instance pour tenir compte de l’ensemble des versements réalisés par M. [W] jusqu’au 6 juillet 2023, l’historique précédent prenant en compte les versements effectués auprès de l’huissier jusqu’en juin 2022.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a à juste titre retenu que la somme due était de 8900,49 euros selon l’historique du compte arrêté au 18 mai 2022.
Cependant, les versements postérieurs au 2 juin 2022 auprès de l’huissier à hauteur de 6330 euros n’ayant pas été pris en compte, il convient de déduire cette dernière somme. Le solde dû s’élève donc à 2570,49 euros, compte arrêté au 6 juillet 2023.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,6%. Si le taux d’intérêt légal est fluctuant, il convient d’observer que compte tenu du taux d’intérêt légal au 2ème semestre 2023, au 1er et au 2ème semestres de 2024 et du taux d’intérêt légal actuel, la majoration de cinq points des intérêts au taux légal conduirait à un taux supérieur au taux contractuel, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts serait alors dépourvue de toute efficacité.
Le taux d’intérêt légal majoré doit donc être écarté.
En revanche, la comparaison du taux d’intérêt légal non majoré et du taux d’intérêt contractuel ne justifie pas de supprimer tout intérêt.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 2570,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de l’assignation.
Par ailleurs, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts doit être confirmée, le prêteur ne pouvant prétendre qu’aux sommes précitées.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure sont confirmées.
La société Franfinance succombant principalement en son appel est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [W] aux dépens
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— condamne M. [Z] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 2570,49 euros, compte arrêté au 6 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023
— condamne la société Franfinance aux dépens d’appel
— déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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