Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/14275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2022, N° 19/03345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ CPAM DES BDR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14275 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLI
S.A.R.L. [4]
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
— Me GASIOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03345.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sabrine REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V] a été employée, par contrat à durée indéterminée, en qualité de guichetière par la SARL [4] à compter du 22 février 2012 puis promue à partir du 1er avril 2013 comme assistante commerciale.
Le 23 septembre 2014 à 14h30, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de travail. Alors qu’elle aidait au rangement le responsable du magasin, elle mettait en place un lève plaque dont, une pièce, le haut de l’appareil, lui tombait sur le coude gauche.
Le 9 octobre 2014, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [V] et l’a prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] [V] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2018 et a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM entre Mme [Z] [V] et son employeur le 24 octobre 2017 suite à la volonté de Mme [Z] [V] de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL [4].
Le 15 avril 2019, Mme [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, au bénéfice de l’exécution provisoire, reconnu la faute inexcusable commise par la SARL [4] à l’endroit de Mme [Z] [V] dont la majoration de la rente a été ordonnée. La juridiction a également ordonné une expertise de Mme [Z] [V] et lui a alloué une provision de 2.000 euros. Le pôle social a précisé que la caisse récupérerait auprès de la SARL [4] les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice.
Pour retenir la faute inexcusable commise par la SARL [4], les premiers juges ont retenu que :
— Mme [Z] [V] avait, au titre de ses attributions annexes, l’obligation ponctuelle de présenter les produits destinés à la vente dont la promotion impliquait nécessairement leur utilisation;
— le document unique d’évaluation des risques prévoyait expressément les risques relatifs à la démonstration de pareils produits ;
— l’employeur n’a justifié d’aucune action de prévention, de formation ou d’information à ce titre;
Le 27 octobre 2022, la SARL [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la SARL [4] sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [Z] [V] qui devra être condamnée à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Mme [Z] [V] a manipulé, de sa propre initiative, un lève panneau sans que cela ne lui soit demandé par son supérieur hiérarchique ;
preuve n’est pas rapportée du danger auquel était soumis Mme [Z] [V] et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
elle a élaboré un document unique relatif à l’évaluation des risques;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [V] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle expose que :
contrairement à ce que soutient l’appelante, son manager lui a demandé de l’aider à manipuler un lève panneau ;
elle était amenée à procéder à la manipulation des produits vendus pour réaliser des démonstrations auprès de la clientèle ;
le document unique d’évaluation des risques professionnels répertoriait que son poste l’exposait à un risque évident de chute d’objet ;
elle n’a été destinataire d’aucun équipement de protection individuelle et n’a bénéficié d’aucune formation ou proposition d’aménagement de poste pour limiter les risques de manipulation manuelle ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPCAM s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4]. Si la cour reconnaissait la faute inexcusable de cette dernière, elle sollicite la confirmation du jugement au titre de son action récursoire.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [Z] [V] à l’encontre de la SARL [4]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Mme [Z] [V] a été employée, par contrat à durée indéterminée, en qualité de guichetière par la SARL [4] à compter du 22 février 2012 puis promue à partir du 1er avril 2013 comme assistante commerciale.
Le 23 septembre 2014 à 14h30, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de travail. Alors qu’elle aidait au rangement le responsable du magasin, elle mettait en place un lève plaque dont, une pièce, le haut de l’appareil, lui tombait sur le coude gauche.
Le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [V] et sa prise en charge par la caisse ne sont pas discutés par les parties.
En l’espèce, il résulte de la fiche de poste à l’avenant du 2 avril 2013 que Mme [Z] [V] pouvait être appelée à réaliser des tâches occasionnelles en qualité de guichetière dont il n’est pas contesté par les parties que ces dernières consistaient en la présentation des produits destinés à la vente dont la promotion engendrait nécessairement leur utilisation.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels du 9 décembre 2008 identifie, en page 46, les risques liés à la manutention manuelle en précisant que 'tout salarié est amené un jour ou l’autre à manipuler des charges’ et que sont associés à ce risque la possibilité de 'chute d’objet ou blessures.'
Dès lors, comme l’ont relevé les premiers juges, la SARL [4] avait nécessairement conscience du danger impliqué par la manipulation d’objets et de la possibilité de chute s’y rapportant puisqu’elle avait expressément répertorié ce danger.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 23 septembre 2014 que Mme [Z] [V] manipulait un lève plaque, qui est un appareil permettant de soulever à une hauteur de 4 à 5 mètres des plaques de plâtre ou autres matériaux similaires. Le plateau supérieur de cette machine consiste, d’après la photographie produite aux débats par la SARL [4], en une barre centrale métallique massive autour de laquelle sont positionnées 8 barres perpendiculaires. Ce plateau s’est décroché et est tombé sur le coude gauche de Mme [Z] [V].
Si la SARL [4] soutient que l’intimée a agi de son propre chef, en dehors de toute demande hiérarchique, ce moyen est inexact puisqu’il ressort de la déclaration d’accident que Mme [Z] [V] aidait au rangement le responsable du magasin et a procédé, à ce titre, à la manipulation du lève plaque. En tout état de cause, la cour rappelle que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de ladite victime, au sens de l’ article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente ( Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Cette faute est définie comme une faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ( Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.693 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Néanmoins, force est de constater que l’appelante n’explique pas en quoi la faute qu’elle impute à Mme [Z] [V] relèverait d’un manquement volontaire alors même que sa fiche de poste prévoit expressément la possibilité de la réalisation de tâches de guichetière dont il n’est pas contesté par les parties que ces dernières consistent en la présentation des produits destinés à la vente dont la promotion engendrait nécessairement leur utilisation.
En conséquence, la cour estime que Mme [Z] [V] démontre que la SARL [4] avait bien conscience du risque auquel elle était exposée, à savoir la chute d’objets à l’occasion de leur manipulation, le risque s’étant réalisé par la chute de la partie supérieure du lève plaque manipulé par l’intimée.
S’agissant de l’absence de mesures adoptées par la SARL [4] pour prévenir le danger auquel Mme [Z] [V] était exposée, le document unique d’évaluation des risques dont se prévaut l’appelante prévoit explicitement deux vecteurs de prévention, à savoir, la formation du personnel et le port d’équipements de protection individuelle.
Or, la déclaration d’accident du travail du 23 septembre 2014 ne mentionne en aucune manière que Mme [Z] [V] disposait d’équipements de protection individuelle. Si la SARL [4] soutient que Mme [Z] [V] ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesures prises pour la préserver du danger identifié, la cour constate que l’appelante n’a jamais ne serait-ce qu’allégué avoir fourni des équipements de protection individuelle et formé sa salariée. Aucun élément n’est également produit par la SARL [4] de nature à établir la mise en place des mesures qu’elle avait édictées dans son document unique d’évaluation des risques professionnels alors même que le risque de chute d’objet est identifié comme ayant :
— une fréquence d’exposition comprise entre 3 et 4 sur une échelle de 4;
— un niveau de gravité de 3 sur une échelle de 4 ;
— un niveau de maîtrise de 1 sur une échelle de 4 ;
— un degré de gravité compris entre 9 et 12 sur une échelle de 48 ;
La cour en conclut que la SARL [4] n’a pris aucune mesure pour prévenir le danger auquel Mme [Z] [V] était exposée et ce dont l’appelante avait conscience.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la SARL [4].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente, à l’organisation d’une expertise, à la provision allouée à Mme [Z] [V] ainsi qu’à l’action récursoire de la caisse ne sont nullement discutées par les parties. La cour précise qu’elle renverra la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de trancher le préjudice subi par Mme [Z] [V].
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SARL [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL [4] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Renvoie la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de trancher le préjudice subi par Mme [Z] [V],
Condamne la SARL [4] aux dépens,
Condamne la SARL [4] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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